PROPOSITION DE RESOLUTION
N°
233
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès verbal de la séance du 18 février 1999
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73
BIS
DU
RÈGLEMENT,
sur la proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (n°E 1193),
PRÉSENTÉE
Par M. Denis BADRÉ,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Union
européenne.
Mesdames, Messieurs,
L'objet de cette proposition de directive est de permettre au Conseil de
prendre une décision sur le niveau des taux minimum et maximum en
matière de taux normal de la TVA.
La Commission estime, en effet, que cette décision est nécessaire
"
pour consolider le fonctionnement du Marché intérieur
sous l'angle fiscal, aussi bien dans le cadre des dispositions transitoires
actuellement en vigueur que dans la perspective du régime
définitif pour le système commun de taxe sur la valeur
ajoutée
".
Cette proposition conduirait à adopter une fourchette de taux, le taux
normal étant fixé à 15 % et le taux plafond à 25 %.
La Commission avait déjà présenté en 1995 une
proposition identique ; en 1996, le Conseil avait accepté
l'objectif de la Commission qui est de prévenir un accroissement de
l'écart existant entre les taux normaux pratiqués par les Etats
membres, lesquels varient entre 15 % au Luxembourg et 25 % au Danemark et en
Suède.
Le Conseil, à la suite du Parlement européen qui s'était
refusé, de son côté, pour des motifs tenant à la
subsidiarité, à fixer un taux maximum, s'était
contenté d'arrêter un taux minimum de 15 % ; quant au taux
maximum, il s'était engagé politiquement, dans une annexe
à sa décision, à ne pas accroître de plus de dix
points l'écart entre le taux normal le plus faible et le taux normal le
plus élevé constaté dans la Communauté.
La proposition de la Commission s'inscrit dans le cadre de ses
réflexions sur l'introduction d'un nouveau système commun de TVA.
Ces réflexions ont fait l'objet d'une communication au Conseil en date
du 22 juillet 1996.
La Commission reconnaît explicitement que sa proposition "
vise
à préparer l'harmonisation des taux qui est nécessaire
dans le cadre du régime actuel de TVA tout en préparant
également les prochaines étapes vers un rapprochement progressif
des taux de façon à permettre la mise en place du système
commun de TVA
".
Votre délégation s'était en son temps penchée sur
ce nouveau système commun de TVA et j'avais déposé, en son
nom, le 19 mars 1997, un rapport sur ce nouveau système ; mon
rapport était accompagné d'une proposition de résolution,
résolution qui a été adoptée, en séance
publique, par le Sénat, le 6 novembre 1997.
La résolution du Sénat demandait notamment au gouvernement :
" -
qu'il ne retienne pas, au stade actuel, les propositions de la
Commission sur le système commun tant que les conditions pour le passage
au régime définitif ne seront pas réunies ;
- qu'il sollicite l'adoption et la mise en oeuvre des mesures
nécessaires à l'élimination des lacunes et fraudes qui ont
pu apparaître lors des premières années d'application du
régime actuel de TVA en Europe ;
- qu'il sollicite l'adoption de mesures d'harmonisation portant, notamment, sur
le statut de la représentation fiscale, sur les droits à
déduction et sur les seuils d'exonération ;
- qu'il sollicite la redéfinition du champ d'application de la TVA en
fonction de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes.
"
La Commission confirme que sa proposition s'inscrit dans la logique de sa
proposition de 1995 sur le même sujet et que
" la situation n'a
pas fondamentalement changé depuis
". Le Sénat devrait
donc logiquement maintenir sa position de 1997.
Toutefois, depuis cette date, des travaux ont été engagés,
comme nous le souhaitions, à l'initiative de la Commission, pour
l'amélioration du régime transitoire de TVA. C'est d'ailleurs
dans ce cadre que la Commission vient de déposer une autre proposition
de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CE en ce qui concerne la
détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, et
plus spécialement du statut du représentant fiscal (
n° E
1191
).
La Commission devrait enfin proposer prochainement une révision de la
liste des produits éligibles au taux réduit de la TVA ; dans
cette liste, qui avait été arrêtée dans le cadre de
l'annexe H de la directive TVA, modifiée en 1992, pourraient maintenant
être inscrits, semble-t-il, les travaux dans le logement et les services
aux personnes ; d'autres souhaiteraient sans doute y ajouter la
consommation hors domicile en restauration commerciale ; le Parlement
européen a adopté dans ce sens, le 10 juin 1997, une
recommandation proposant de taxer le tourisme à un taux réduit,
notamment au regard des dépenses de restauration ; d'une
manière plus générale, la recommandation vise l'ensemble
des activités à forte densité de main-d'oeuvre ;
enfin l'imposition spécifique des supports de multi-média
pourrait également être prise en compte à cette occasion.
La question est d'autant plus sérieuse que huit Etats sur quinze
bénéficient à l'heure actuelle de dérogations
ouvertes dans le cadre de l'article 28.2.d de la sixième directive TVA
afin d'appliquer un taux réduit et de bénéficier de
mesures particulières dérogatoires "
afin d'éviter
certaines fraudes ou évasions fiscales
".
D'aucuns ont souligné que ces dérogations ne sont pas sans effets
économiques positifs pour l'emploi ; elles doivent
certainement, à ce titre, être étudiées plus au fond.
Devant l'évidente complexité du sujet, le Sénat, dans le
cadre notamment de sa commission des finances, pourrait procéder
à une nouvelle évaluation de la situation en matière de
TVA intracommunautaire à l'occasion de l'examen de la présente
proposition de directive.
Tel est, en définitive, l'objectif que poursuit la présente
proposition de résolution, que la délégation du
Sénat pour l'Union européenne m'a chargé de
présenter en son nom.
PROPOSITION DE RESOLUTION
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition E 1193,
Considérant que l'objet de cette proposition de directive est de
permettre au Conseil de prendre une décision sur le niveau des taux
minimum et maximum en matière de taux normal de la TVA ;
Considérant que cette proposition conduirait à adopter une
fourchette de taux, le taux normal étant fixé à 15 % et le
taux plafond à 25 % ;
Considérant que cette proposition s'inscrit dans la perspective de la
mise en place du régime définitif de TVA en Europe ;
Considérant que le Sénat, dans sa résolution du 6 novembre
1997, avait demandé au gouvernement qu'il ne retienne pas, au stade
actuel, les propositions de la Commission sur un système commun de taxe
à la valeur ajoutée tant que les conditions pour le passage au
régime définitif ne seront pas réunies ;
Considérant par ailleurs que le Sénat avait demandé au
gouvernement de négocier une amélioration du régime dit
transitoire, et que la proposition n° E 1191 y contribue ;
Considérant en outre le fait qu'une révision de la liste des
produits éligibles au taux réduit de la TVA et inscrits dans
l'annexe H de la directive 77/388/CEE modifiée serait souhaitable :
Renouvelle le contenu de sa résolution du 6 novembre 1997 au regard des
conditions de passage au régime définitif de taxe sur la valeur
ajoutée en Europe ;
Insiste sur la nécessité de procéder aux
améliorations nécessaires du régime transitoire, en
particulier pour l'élimination des lacunes et fraudes dans l'application
du régime actuel de TVA en Europe ;
Demande une révision de l'annexe H de la directive sur le régime
commun de TVA, notamment au regard des travaux sur le logement, des
dépenses de restauration et des supports
multi-médias.