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N° 290

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier l' article 10 du Règlement du Sénat,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Claude ESTIER,

et les membres du groupe socialiste (1),

apparentés (2) et rattachés administrativement (3),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Jean-Pierre Bayle, Gilbert Belin, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roland Bernard, Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnes, Marc Boeuf, Marcel Bony, Jacques Carat, Robert Castaing, William Chervy, Claude Cornac, Marcel Costes, Raymond Courrière, Roland Courteau, Michel Darras, Marcel Debarge, André Delelis, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Michel Dreyfus-Schrnidt, Bernard Dussaut, Claude Estier, Aubert Garcia, Gérard Gaud, Roland Grimaldi, Robert Guillaume, Philippe Labeyrie, Tony Larue, Robert Laucournet, Paul Loridant, François Louisy, Philippe Madrelle, Michel Manet, Jean-Pierre Masseret, Jean-Luc Mélenchon, Michel Moreigne, Guy Penne, Daniel Percheron, Louis Perrein, Jean Peyrafitte, Louis Philibert, Robert Pontillon, Claude Pradille, Roger Quilliot, Albert Ramassamy, René Regnault, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vezinhet, Marcel Vidal.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Albert Pen

(3) Rattachés administrativement ; MM. Georges Othily, Jacques Rocca Serra, André Vallet, Robert-Paul Vigouroux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'alinéa premier de l'article 43 de la Constitution du 4 octobre 1958, énonce que « les projets et propositions de lois sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet ».

En l'absence d'une telle demande, l'alinéa 2 suivant prévoit que les projets et propositions de lois « sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée ».

Ainsi, le principe est l'examen des projets et propositions de lois par une commission spéciale désignée à cet effet, lorsque la demande en est faite, et ce n'est qu'à défaut que les projets et propositions de lois sont examinés par l'une des commissions permanentes.

Notre pratique est contraire : ce sont les commissions permanentes qui se trouvent le plus souvent saisies des projets et propositions de lois.

Or, lorsque l'une des commissions permanentes est saisie d'un texte au fond, il arrive qu'une ou plusieurs autres commissions permanentes demandent à en être saisies pour avis.

Interviennent alors, en séance publique, plusieurs rapporteurs, l'un au fond, le ou les autres pour avis, ainsi que les présidents des commissions concernées.

Une telle procédure nuit fréquemment à la clarté des débats.

Aussi la Conférence des présidents vient-elle de souhaiter que, sauf cas particulier, une seule commission permanente soit dorénavant saisie pour avis, et qu'à défaut une commission spéciale soit désignée.

Mais le nombre des membres d'une commission spéciale est impérativement limité à vingt-quatre par notre Règlement.

En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que « le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, ainsi que les règles de leur fonctionnement. »

En application de cette ordonnance a été adoptée la résolution du 16 janvier 1959 (modifiée par la résolution du 14 mai 1968 et du 30 juin 1984) dont l'article 10 alinéa 3 impose ce maximum de vingt-quatre membres.

Ce nombre s'avère trop restreint pour permettre l'accès à la commission spéciale du minimum de sénateurs spécialement concernés ou particulièrement compétents, ce qui participe à limiter actuellement le recours aux commissions spéciales...

C'est pourquoi nous proposons qu'une commission spéciale comporte autant de membres que la plus réduite des commissions permanentes du Sénat, soit quarante-trois.

C'est pourquoi nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de résolution.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique.

À la fin du troisième alinéa de l'article 10 du Règlement du Sénat, les mots « vingt-quatre membres » sont remplacés par les mots « quarante-trois membres ».

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