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N° 319
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1988-1989 |
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mai 1989, |
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier les articles 7 et 8 du Règlement du Sénat,
PRÉSENTÉE
Par MM. Étienne DAILLY, Pierre-Christian TAITTINGER, Jean CHÉRIOUX et Michel DREYFUS-SCHMIDT,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
Parlement. - Commissions - Règlement du Sénat
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 8 du Règlement du Sénat dispose, dans la seconde phrase de son dernier alinéa, que "les questeurs ne font partie d'aucune commission permanente".
Cette disposition, qui ne figurait pas dans le Règlement du Conseil de la République, fut introduite dans notre Règlement par la résolution du 16 Janvier 1959 portant Règlement provisoire du Sénat. La Haute Assemblée ayant alors à élaborer un Règlement qui tienne compte des nombreuses et importantes modifications induites par la Constitution du 4 Octobre 1958 dans le fonctionnement et l'organisation des Assemblées parlementaires, cette disposition ne fit, à l'époque, l'objet d'aucune observation en séance publique.
À l'expérience elle s'avère pourtant à la fois sans fondement réel, générant une inégalité de traitement à l'encontre de nos collègues questeurs et entraînant de sérieuses anomalies,
Cette interdiction, -dont il faut noter qu'elle n'existe pas dans le Règlement de l'Assemblée nationale-, ne frappe que les questeurs et non pas tous les membres du Bureau, à l'exception, bien entendu, du Président du Sénat. En effet, les Vice-Présidents et les Secrétaires siègent dans les Commissions Permanentes.
Cette interdiction ne vise, par ailleurs, que les seules Commissions Permanentes : ainsi les questeurs peuvent réglementairement être membres des Commissions Spéciales, des commissions d'enquête ou des Commissions de Contrôle, voire des groupes d'étude ou des groupes d'amitié.
Il apparaît donc illogique de maintenir cette interdiction pour les seules Commissions Permanentes.
On se demande, de surcroît, comment justifier que nos collègues questeurs, soient plus longtemps tenus à l'écart de l'examen des textes législatifs en Commission alors que, lors de leur délibération en séance publique, ils disposent des mêmes droits et des mêmes pouvoirs que tous les autres sénateurs.
L'incompatibilité entre la fonction de questeur et l'appartenance à une Commission Permanente ne saurait donc être maintenue davantage.
Aussi vous est-il proposé de modifier l'article 8, alinéa 12, de notre Règlement afin de permettre à MM. les Questeurs du Sénat d'exercer toutes les prérogatives et toutes les responsabilités des autres sénateurs, y compris au sein des Commissions Permanentes, comme MM. les Questeurs de l'Assemblée nationale exercent toutes les prérogatives et toutes les responsabilités des autres Députés.
Par voie de conséquence, il convient d'adapter les effectifs des Commissions Permanentes pour créer trois postes supplémentaires : un poste à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées dont l'effectif passera de 52 à 53 membres ; un poste à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation dont l'effectif passera ainsi à terme de 41 à 42 membres ; un poste à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale dont l'effectif passera également à terme de 43 à 44 membres.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé d'adopter la proposition de résolution suivante :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
I. - La seconde phrase du dernier alinéa (12) de l'article 8 du Règlement est ainsi rédigée :
"Le Président du Sénat ne fait partie d'aucune commission permanente."
II. - En conséquence, à l'article 7 du Règlement :
A. - Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
"3 ° - La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 53 membres ;"
B. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
"5° - La commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, qui comprend 41 membres et comprendra 42 membres à partir d'octobre 1989 ;"
C., - Le dernier alinéa (6°) est ainsi rédigé :
"6° - La commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 43 membres et comprendra 44 membres à partir d'octobre 1989.