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N° 110
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988-1989
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 1988.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier l'article 103 du Règlement du Sénat
PRÉSENTÉE
Par MM. Étienne DAILLY, Pierre-Christian TAITTINGER,
Jean CHÉRIOUX et Michel DREYFUS-SCHMIDT.
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.)
Parlement. -- Règlement - Sénat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'article 103 du Règlement dispose, dans son alinéa 2, que le Sénat doit, à l'ouverture de chaque session ordinaire d'octobre, nommer une commission spéciale de dix membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes de la Haute Assemblée. Il est pourvu à cette nomination dans les conditions prévues pour la nomination des commissions permanentes.
Compte tenu du faible nombre des membres de cette commission, le renvoi à la procédure de nomination des commissions permanentes, c'est-à-dire l'application pure et simple de la règle de la représentation proportionnelle des groupes, ne donne pas l'assurance que chaque groupe sera représenté au sein de la commission des comptes. Or, il est hautement souhaitable qu'il en soit ainsi, en raison même de la nature et des fonctions spécifiques de cet organisme qui concourt à la mise en oeuvre du principe de l'autonomie financière des Assemblées parlementaires dans le domaine du règlement du Budget.
La commission des comptes est en effet l'instance compétente pour vérifier puis apurer les comptes d'un exercice budgétaire, et pour donner les quitus corrélatifs nécessaires. Dès lors, chaque groupe, constitué conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement du Sénat, doit être associé aux travaux de cette commission.
Pour parvenir à cet objectif, il suffit par analogie avec les dispositions de l'article 13 du Règlement concernant les bureaux des commissions, de compléter l'alinéa 2 de l'article 103 du Règlement du Sénat pour stipuler que chaque groupe politique disposera d'un siège au moins au sein de cette commission dont l'effectif global sera augmenté en tant que de besoin.
Il va sans dire que cette modification est de portée strictement limitée, puisque ne concernant qu'un organisme purement interne au Sénat.
Tels sont les motifs pour lesquels nous vous demandons d'adopter la proposition de résolution suivante :
Article unique.
L'article 103, alinéa 2, du Règlement est complété par la phrase suivante :
« Ce nombre est éventuellement augmenté pour assurer la représentation de chaque groupe politique au sein de cette commission. »