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N° 154
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1971-1972
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er mars 1972.
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1971.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à compléter l' article 16 du Règlement du Sénat,
PRÉSENTÉE
Par MM. Marcel PELLENC et Yvon COUDÉ DU FORESTO,
Sénateurs.
(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale.)
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, le Bureau du Sénat s'est préoccupé de mieux faire connaître les travaux de notre Assemblée et a pris diverses mesures à cet effet. Nous ne pouvons que nous féliciter à cet égard de l'oeuvre remarquable accomplie par le Service des relations extérieures en matière de diffusion des informations relatives à l'activité du Sénat et de ses commissions.
Il est cependant un point sur lequel les commissions sont empêchées de donner connaissance de leurs travaux d'une façon plus précise que par la voie de, communiqués à la Presse dont la teneur est nécessairement restreinte. Dans certains cas, en effet, et notamment pour les auditions de ministres, il paraîtrait souhaitable -- pour autant que la personnalité entendue l'accepte ou même le désire -- qu'un compte rendu semblable à l'analytique de la séance publique soit rendu public à l'issue de la réunion de commission.
Bien entendu, il ne saurait s'agir là d'une formule à employer de façon courante ; elle devrait, au contraire, être réservée à des communications spécialement importantes ou d'une actualité particulière. Il appartiendrait évidemment aux présidents des commissions de juger de l'opportunité d'y recourir.
Or les dispositions actuelles de l'article 16 du Règlement donnent « un caractère confidentiel » au procès-verbal des délibérations des commissions. Devant un texte aussi formel, il paraît difficile qu'un président puisse actuellement publier un compte rendu qui, pour n'être pas le procès-verbal officiel, risquerait d'être considéré comme tel.
C'est pourquoi nous vous proposons d'insérer dans notre Règlement une disposition permettant de fournir à la Presse des éléments d'information plus complets sur les déclarations qui leur sont faites, notamment par les ministres, et sur les échanges de vues qui leur font suite.
Une procédure analogue a été insérée en 1969 dans le Règlement de l'Assemblée Nationale qui figure au paragraphe 3 de l'article 46. Tout en en reprenant l'essentiel, le texte que nous vous proposons ménage à dessein une plus grande souplesse d'application.
Il appartiendra au Bureau, si vous adoptez ce texte, de prendre les mesures d'application qu'il jugera nécessaires et notamment la mise à la disposition des commissions de secrétaires rédacteurs en nombre suffisant pour assurer l'établissement d'un compte rendu au fur et à mesure du déroulement des débats.
Pour ces raisons, nous vous demandons, mesdames ; messieurs, de vouloir bien adopter la proposition de résolution suivante :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique.
L'article 16 du Règlement du Sénat est complété comme suit :
« 7. -- Lorsque les travaux d'une commission font l'objet d'une communication à la Presse, celle-ci peut s'effectuer, si l'ordre du jour comporte une audition, par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de la réunion, sous réserve de l'accord des personnalités entendues. »