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Vu l’article 34-1 de la Constitution,
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Vu le chapitre XVI du Règlement du Sénat,
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Vu l’article 1er de la Constitution,
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Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
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Vu les articles IV et X de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
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Vu les articles 1 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
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Vu la Charte des Nations unies,
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Vu les articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
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Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales,
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Vu les articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
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Vu l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
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Vu l’Observation générale n° 10 sur la liberté d’expression, actualisée par l’Observation générale n° 34452 et l’Observation générale n° 11 sur l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre et des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse élaborées par l’Organisation des Nations unies,
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Vu les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance,
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Vu la recommandation n° R(97)20 du Comité des ministres aux États membres sur le « discours de haine » du Conseil de l’Europe,
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Vu le guide des bonnes et prometteuses pratiques sur la manière de concilier la liberté d’expression avec d’autres droits et libertés, notamment dans les sociétés culturellement diverses, adopté par le Comité directeur pour les droits de l’homme lors de sa 91e réunion (18-21 juin 2019),
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Vu l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
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Vu la charte des droits et devoirs des citoyens français prévue à l’article 21-24 du code civil,
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Considérant que la liberté d’expression revêt une importance cruciale pour le débat politique dans une société démocratique et pluraliste et que le Sénat défend la protection pleine et entière de cette liberté, tout comme celle de la liberté d’association et de réunion ;
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Considérant que la démocratie est incomplète et la primauté du droit ineffective si les droits de l’Homme ne sont pas protégés également et universellement pour tous ;
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Considérant que la prévention du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance est un facteur d’intérêt public que les libertés d’expression et d’association ne peuvent compromettre à l’excès ;
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Considérant également que ces droits et libertés peuvent être soumis à des limitations lorsqu’ils sont exercés de façon à causer, inciter, promouvoir, préconiser, encourager ou justifier le racisme, la xénophobie ou l’intolérance ;
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Considérant que les article 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales imposent aux États de mettre en place des dispositions efficaces de lutte contre les violations des droits et libertés et de garantir la jouissance sans discrimination des droits et libertés protégés ;
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Considérant le rôle clef que Gouvernement et le Sénat doivent jouer pour combattre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et toutes les formes de discriminations ;
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Considérant que les représentants politiques et les participants au débat public ont des responsabilités particulières inhérentes à la liberté d’expression ;
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Considérant, comme la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une condamnation ne porte pas atteinte au droit de la liberté d’expression si celle-ci a été considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation et les droits des tiers ;
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Considérant que les électeurs ont le droit de choisir leurs représentants, et que ce principe, ni isolé ni absolu, implique le respect de la primauté du droit et de la protection des droits l’homme et des libertés fondamentales contre toute forme de discrimination ;
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Considérant que notre législation dispose de l’éventail approprié d’infractions et sanctions pleinement applicables pour empêcher une personne condamnée pour des propos incitant à la haine raciale ou à toute forme de discrimination de se présenter devant les électeurs ;
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Considérant que toute peine prononcée par un juge se doit d’être équivalente à la gravité de l’infraction ;
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Considérant que la peine complémentaire d’inéligibilité prévue par le onzième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée n’est pas une peine automatique ;
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Considérant que le Garde des Sceaux est responsable de la conduite de la politique pénale déterminée par le Gouvernement et qu’il lui appartient d’en préciser, par des instructions générales, les grandes orientations pour assurer sa cohérence et son efficacité sur l’ensemble du territoire ;
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Considérant le respect que le Sénat porte au peuple français et l’impérieuse nécessité de lui garantir un débat public digne et respectueux des lois de la République et des droits universellement reconnus ;
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Invite le Garde des Sceaux, dans le cadre de sa responsabilité de conduite de la politique pénale, à préciser au ministère public et aux juridictions compétentes les conditions d’application de la loi à l’encontre de tout responsable politique ou de toute personne partie prenante du débat politique qui serait reconnu coupable des délits mentionnés à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, et d’examiner la possibilité de requérir et de retenir la peine complémentaire d’inéligibilité prévue par ce même article si le délit s’avérait particulièrement odieux ou répété.
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