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N° 364

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mars 2018

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d' intérêts des sénateurs ,

PRÉSENTÉE

Par M. Gérard LARCHER,

Président du Sénat

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les lois (organique et ordinaire) du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique rendent nécessaires un certain nombre de modifications au sein de la règlementation interne édictée par chaque assemblée parlementaire.

D'une part, à compter du 1 er janvier 2018, il est mis fin à l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), en conséquence de l'article 20 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, ce qui impose une modification du dispositif de retenue financière prévu par l'article 23 bis du Règlement du Sénat en cas de manque d'assiduité des sénateurs, qui faisait référence à l'IRFM.

D'autre part, l'article 4 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, a fixé un nouveau cadre légal en vue de prévenir et traiter les conflits d'intérêts des parlementaires. Il renvoie le soin à chaque assemblée de définir les règles mettant en oeuvre les principes posés au niveau de la loi.

La rédaction de cette disposition justifie une modification du Règlement du Sénat. En effet, à la différence des autres références de l'ordonnance du 17 novembre 1958 à des mesures propres à chaque assemblée, la compétence est confiée à l'assemblée elle-même, et non au Bureau de l'assemblée. En outre, la disposition législative renvoie expressément au règlement de chaque assemblée pour fixer les conditions permettant de veiller à la « mise en oeuvre de ces règles ».

Enfin, la mise en oeuvre des règles limitant les possibilités de cumul de l'indemnité parlementaire avec d'autres rémunérations publiques, ainsi que la sanction de leur violation, ont été renvoyées aux règlements des assemblées par l'article 3 de la loi organique du 15 septembre 2017, dont l'application appelle donc également une modification du Règlement du Sénat.

1. La modification de l'article 23 bis du Règlement relatif à la participation des sénateurs aux travaux du Sénat

Afin de donner sa pleine effectivité au principe d'assiduité, selon lequel « Les membres du Sénat s'obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat » , l'article 23 bis du Règlement, tel qu'il résulte de la résolution adoptée par le Sénat le 13 mai 2015, a défini un dispositif d'incitation à la présence des sénateurs à certains moments clés de l'activité parlementaire, assorti d'un système de retenues financières .

Le deuxième niveau de retenue financière, prévu par l'alinéa 8 de cet article en cas d'absence à plus de la moitié des votes solennels, des réunions législatives des commissions du mercredi matin et des séances de questions d'actualité au Gouvernement, correspond à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM).

Or l'IRFM n'ayant plus d'existence légale à compter du 1 er janvier 2018, cette disposition doit nécessairement être modifiée.

Il n'est désormais plus possible d'effectuer un prélèvement sur l'IRFM, à laquelle se sont substituées des prises en charge directes et des avances pour frais de mandat régies par la nouvelle règlementation 1 ( * ) édictée en application des dispositions du nouvel article 4 sexies introduit dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Un prélèvement éventuel sur l'avance générale pour frais de mandat (APFM) poserait à la fois un problème de principe, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une indemnité mais d'une avance sur des frais effectivement engagés, et un problème pratique puisque les avances versées donneront lieu à régularisation en fonction des dépenses justifiées et qu'elles ne seront donc pas toujours du même niveau.

Il apparaît donc préférable de limiter la retenue prévue à l'alinéa 8 à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction, tout en rappelant explicitement que seraient alors applicables les sanctions disciplinaires prévues par l'article 99 ter du Règlement en cas de grave manquement aux principes déontologiques, parmi lesquels figure le principe d'assiduité. Ces sanctions disciplinaires, prononcées par le Bureau sur la proposition du Président du Sénat, en fonction de la gravité du manquement, après audition de l'intéressé ou d'un de ses collègues le représentant, et rendues publiques, constituent en quelque sorte un troisième niveau de retenue financière en cas de grave défaut d'assiduité.

Il est parallèlement proposé de modifier l'article 99 ter du Règlement afin de prévoir que la censure simple pourrait emporter la privation pendant trois mois au plus d'un tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction, alors que la censure pour exclusion temporaire pourrait emporter, comme dans le droit actuel, la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

L'indispensable modification de l'alinéa 8 de l'article 23 bis du Règlement rendue nécessaire par la suppression de l'IRFM constitue par ailleurs l'occasion de corriger deux imperfections dans l'écriture de cet alinéa.

D'une part, il apparaît souhaitable d'en clarifier la rédaction en prévoyant l'application de ce deuxième niveau de retenue lorsqu'un sénateur, au cours du même trimestre, n'a pas participé, de façon cumulative, à plus de la moitié des scrutins solennels concernés, à plus de la moitié des réunions législatives des commissions du mercredi matin et à plus de la moitié des séances de questions d'actualité au Gouvernement.

D'autre part, il apparaît également souhaitable d'ajouter à ce même alinéa une coordination concernant le régime applicable aux sénateurs élus outre-mer , afin de préciser que le régime dérogatoire prévu en faveur de ces derniers s'applique tant pour la retenue prévue à l'alinéa 8 que pour la retenue prévue à l'alinéa 7 de l'article 23 bis , le seuil de la moitié étant alors remplacé par le seuil des deux tiers.

Enfin, il est proposé de compléter les dispositions de l'article 23 bis du Règlement pour prendre en compte les conséquences des déports .

L'article 4 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, prévoit désormais la possibilité pour un sénateur de se déporter s'il estime devoir ne pas participer aux travaux du Sénat en raison d'une situation de conflit d'intérêts, mention de ce déport étant portée sur un registre rendu public ( cf. 2 ci-dessous).

Il n'apparaît pas justifié de pénaliser un sénateur s'étant déporté, en application de ces nouvelles dispositions, lors d'un débat législatif au cours d'une réunion de commission du mercredi matin, ou lors d'un scrutin solennel pris en compte pour l'application de l'article 23 bis du Règlement.

La présente proposition de résolution prévoit donc de compléter l'alinéa 9 de cet article pour prévoir qu'un sénateur s'étant déporté sera considéré comme présent en commission ou en séance pour l'application de ce dispositif ( article 1 er ).

2. Les mécanismes de prévention ou de cessation des conflits d'intérêts des sénateurs

En ce qui concerne les parlementaires, la situation de conflit d'intérêts est désormais définie par la loi elle-même, comme le conflit « entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires », reprenant ainsi l'esprit de la définition actuellement applicable aux sénateurs en application du II du chapitre XX bis de l'Instruction générale du Bureau (IGB). Il n'est dès lors plus nécessaire de maintenir cette définition au sein de l'IGB, ni de la faire figurer dans le Règlement du Sénat.

Afin de déterminer les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts comme l'impose l'alinéa 1 er de l'article 4 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958, la proposition de résolution fixe dans le cadre du Règlement du Sénat :

- les principes déontologiques applicables aux sénateurs ( article 3 ) ;

- les mécanismes de prévention et de traitement des conflits d'intérêts ( articles 4, 5 et 6 ) ;

- les règles de composition et de fonctionnement du comité de déontologie parlementaire ( article 7 ) ainsi que ses attributions et la procédure suivie devant lui ( articles 7 et 8 ) ;

- les pouvoirs du Bureau en matière déontologique ( articles 8 et 9 ).

Ces dispositions prennent en compte deux exigences fixées au niveau de la loi : d'une part, la faculté reconnue à chaque sénateur de saisir le comité de déontologie parlementaire (au troisième alinéa de l'article 4 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958) et, d'autre part, la création d'un registre public des déports des parlementaires (aux quatrième et cinquième alinéas du même article 4 quater ).

La détermination des obligations déontologiques des sénateurs

S'agissant des obligations déontologiques des sénateurs , sont reprises, de manière synthétique, celles actuellement applicables aux sénateurs en application du I du chapitre XX bis de l'IGB ( article 3 ).

Sont rappelées les obligations de dignité, de probité et d'intégrité, ce qui correspond au droit en vigueur pour les sénateurs et applicable également aux autres responsables publics (membres du Gouvernement, élus locaux, etc.) conformément à l'article 1 er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ainsi que l'obligation d'assiduité. De même, sont reprises les obligations actuelles des sénateurs tendant à assurer l'exercice indépendant, et respectueux de l'intérêt général, du mandat parlementaire. Le respect de ces obligations déontologiques participe de la prévention des conflits d'intérêts.

L'obligation pour tout sénateur de prévenir ou de faire cesser toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il pourrait se trouver est affirmée ( article 4 ), à l'instar de la disposition prévue pour les autres responsables publics (membres du Gouvernement, élus locaux, etc.) à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Formalisant une bonne pratique prévue en annexe du chapitre XX ter de l'IGB, la proposition de résolution dispose, comme corollaire, qu'un sénateur ne peut solliciter ou accepter, dans le cadre de son mandat, des fonctions qui le placeraient en situation de conflit d'intérêts. Sont notamment visées les fonctions de rapporteur, de membre d'une structure temporaire ou de membre d'un organisme extraparlementaire au sein duquel le sénateur est nommé en sa qualité de parlementaire.

La mise en place d'un registre public des déports pour les sénateurs et son articulation avec la déclaration orale d'intérêts

La proposition de résolution fixe la procédure applicable en matière de déport des sénateurs. Comme le prévoit la loi, elle s'applique aux « travaux du Parlement » , ce qui selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 septembre 2017, se réfère aux travaux « en commission ou en séance publique, aux délibérations ou aux votes de cette assemblée ». Autre exigence constitutionnelle, le choix de ne pas participer aux travaux du Parlement sur un sujet donné relève de la seule appréciation du parlementaire, excluant d'empêcher d'autorité un parlementaire de participer aux travaux ou de remettre en cause postérieurement la participation d'un sénateur en situation de conflit d'intérêts.

La proposition de résolution précise les modalités de mise en oeuvre du registre public des déports ( article 4 ), comme le contenu de ce registre : l'identité du sénateur concerné et les travaux parlementaires faisant l'objet du déport. Cette rédaction laisse ouverte au sénateur la possibilité de déclarer un déport pour l'examen de tout ou partie d'un texte législatif ponctuel ou, de manière permanente, pour un secteur du travail législatif ou de contrôle. Comme l'impose la loi, ce registre sera rendu public en données ouvertes.

Le registre sera tenu sous la responsabilité du Bureau du Sénat, qui sera informé de tout déport par le sénateur concerné. En effet, le déport repose sur une procédure déclarative de la part du sénateur. Dans la pratique, la déclaration de déport pourrait être effectuée au moyen d'un formulaire déposé auprès de la direction du secrétariat du Bureau, du protocole et des relations internationales, à l'instar des déclarations d'invitations à des déplacements, ou de cadeaux.

Il est proposé de maintenir la déclaration orale d'intérêts ( article 5 ), actuellement érigée en bonne pratique par l'annexe au chapitre XX ter de l'IGB lorsqu'un sénateur souhaite faire état d'un lien d'intérêts lors d'un débat en commission. En effet, le déport doit permettre d'éviter toute situation de conflit d'intérêts. La déclaration orale n'a pas cette finalité puisque le sénateur participe aux travaux parlementaires. En revanche, elle est une mesure de transparence qu'un sénateur peut souhaiter mettre en oeuvre lorsqu'il a un intérêt qui ne le place pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts, mais au sujet duquel il ressent la nécessité d'informer ses collègues. Il peut notamment en être ainsi en cas d'interférence entre deux intérêts publics, qui échappe à la définition du conflit d'intérêts applicable aux parlementaires. Par parallélisme avec la procédure de déport, cette procédure serait ainsi étendue aux délibérations en séance publique.

La détermination des obligations déclaratives applicables aux sénateurs

Il est proposé de maintenir, également au niveau du Règlement, les obligations déclaratives imposées par le III du chapitre XX bis de l'IGB qui sont des mécanismes de prévention des conflits d'intérêts ( article 6 ). Les sénateurs seraient toujours tenus de déclarer les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat - à l'exception des voyages officiels français ou liés à un mandat électif, ainsi que des invitations à des manifestations culturelles ou sportives en métropole ou, pour les sénateurs élus outre-mer, dans leur circonscription d'élection. Il en serait de même pour les cadeaux - à l'exception des cadeaux d'usage - dons et avantages en nature qu'ils pourraient être amenés à recevoir lorsque la valeur de ces cadeaux, dons ou avantages excède un montant déterminé par le Bureau. Le montant actuel de 150 € pourrait être maintenu dans l'IGB.

Ces déclarations seraient portées à la connaissance du Bureau du Sénat, qui resterait seul maître pour saisir le comité de déontologie parlementaire d'une situation personnelle de conflit d'intérêts qui ressortirait d'une de ces déclarations, ou d'une déclaration d'intérêts et d'activités déposée par un sénateur en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

Dans un souci de transparence, la liste des déplacements de sénateurs financés par des organismes extérieurs figure déjà sur le site internet du Sénat . Il est proposé de publier de même la liste des cadeaux, dons et avantages déclarés.

La composition et les attributions du comité de déontologie parlementaire et le pouvoir disciplinaire du Bureau

Il est proposé de conserver au comité de déontologie parlementaire et au Bureau du Sénat leurs rôles respectifs, prévus actuellement par les chapitres XX ter et XX quinquies de l'IGB.

Tout d'abord, le comité de déontologie parlementaire conserverait ses règles de composition et de fonctionnement ( article 7 ), telles qu'elles ont été arrêtées par le Bureau du Sénat lors de sa réunion du 9 novembre 2017.

Le comité comprend désormais un sénateur par groupe politique, quel que soit son effectif, ainsi qu'un président. Leur désignation relève du Président du Sénat. La fonction de président est accordée au groupe majoritaire ayant l'effectif le plus élevé et celle de vice-président au groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important.

La règle de la majorité des présents est prévue dans les cas où un vote s'imposerait. Au besoin, les autres règles pourraient relever d'un règlement intérieur du comité.

La mission du comité de déontologie parlementaire resterait identique : « Le comité de déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat » ( article 7 ).

La loi impose cependant de revoir les modalités de saisine du comité. Sans qu'il ne lui soit reconnu un droit d'autosaisine, actuellement proscrit, plusieurs cas de saisine serait prévus :

1° Le comité pourrait être saisi par le Bureau ou le Président du Sénat d'une question générale relative à la déontologie sénatoriale à laquelle il serait, en principe, répondu par un avis public ;

2° Le comité pourrait être saisi par le Bureau ou le Président du Sénat de la situation personnelle d'un sénateur au regard des règles déontologiques, sur laquelle il serait apporté un avis confidentiel, éventuellement assorti de recommandations, mettant en mesure le Bureau de statuer et de prononcer une éventuelle sanction disciplinaire qui pourrait être rendue publique en même temps que l'avis ;

3° Le comité pourrait être saisi par un sénateur d'une demande de conseil déontologique sur sa situation personnelle, à laquelle il serait répondu par un conseil confidentiel.

Si la loi prévoit que l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut être saisi par un parlementaire d'une situation personnelle en vue d'un conseil pour prévenir ou traiter un conflit d'intérêts, il paraît souhaitable de confier cette fonction au président ou au vice-président du comité, de manière à faire face aux demandes multiples et à leur apporter une réponse dans un délai raisonnable. Au vu de l'expérience, la réactivité qu'impose une telle procédure commande de ne pas soumettre systématiquement les demandes reçues à la collégialité. Cette organisation interne pourrait être ultérieurement précisée par la voie de l'IGB qui prévoirait que le président et le vice-président ont une délégation permanente du comité pour statuer sur les demandes, sauf à ce qu'ils souhaitent faire trancher la question par le comité lui-même.

Les procédures prévues reprennent essentiellement celles déjà existantes ainsi que les garanties qui les entourent actuellement, notamment leur caractère contradictoire (présentation d'observations, audition de droit, etc.) en cas de saisine du comité de la situation personnelle d'un sénateur par le Bureau ou le Président du Sénat. De manière générale, la publicité de l'avis serait plus restreinte lorsque l'avis porte sur une situation personnelle, sauf à ce que le sénateur lui-même le rende public de sa propre initiative ou que le Bureau décide spécialement de le publier.

Enfin, des mesures de coordination sont prévues pour tirer les conséquences de ces modifications sur la structure du Règlement ( article 2 ) et sur les sanctions disciplinaires encourues en cas de manquement aux obligations déontologiques ( article 9 ), en rassemblant et rationalisant ce dispositif.

2. La mise en oeuvre des règles limitant le cumul des rémunérations publiques ou indemnités des membres du Parlement et la sanction de leur violation

L'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement pose le principe suivant lequel : « L'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique », sous réserve de certaines exceptions admises concernant la possibilité de cumul avec les pensions civiles et militaires, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire, ainsi que les indemnités attachées à l'exercice de mandats ou de fonctions locales, dans la limite d'un écrêtement.

L'article 3 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a complété ces dispositions par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en oeuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Les travaux préparatoires font apparaître que l'objectif recherché en adoptant cette dernière disposition était essentiellement de prévoir les sanctions applicables au parlementaire qui aurait été rétribué à tort.

C'est pourquoi la présente proposition de résolution propose de prévoir que les sénateurs ayant perçu des rémunérations publiques, des gratifications ou des indemnités en méconnaissance des règles prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 et l'article L.O. 145 du code électoral 2 ( * ) pourraient être passibles des sanctions disciplinaires applicables en cas de manquements déontologiques, en complétant le 1 de l'article 99 ter du Règlement en ce sens ( article 9 ). Les sanctions applicables seraient celles prévues aux articles 94 et 95 (censure simple et censure avec exclusion temporaire). Comme en cas de non-respect des obligations déontologiques, elles seraient prononcées par le Bureau sur la proposition du Président.

Les travaux préparatoires envisageaient comme sanction du parlementaire fautif la répétition de l'indu , mais il n'apparaît pas opportun de prévoir une telle sanction dans le Règlement du Sénat dans la mesure où la restitution de l'indu peut d'ores et déjà être mise en oeuvre par l'organisme ayant versé la rémunération contestée, sous réserve des règles de droit commun relatives aux décisions créatrices de droits et à la prescription.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire de rappeler dans le cadre du Règlement la possibilité pour le Président du Sénat de saisir le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'ores et déjà prévue par le droit existant , puisque l'article L. 314-1 du code des juridictions financières la prévoit notamment pour des faits susceptibles de relever d'infractions aux règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses.

Enfin, l'article 10 de la présente proposition de résolution prévoit son entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant son adoption, afin de laisser le temps de procéder aux adaptations nécessaires au sein de l'Instruction générale du Bureau.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article 1 er

L'article 23 bis du Règlement est ainsi modifié :

I - L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

« 8. - En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer. »

II - L'alinéa 9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91-2 est considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport. »

III - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. - Dans le cas mentionné à l'alinéa 8, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 99 ter sont applicables. »

Article 2

I. - Après l'article 91 du Règlement, sont insérés une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« CHAPITRE XVI BIS

« Obligations déontologiques »

II. - En conséquence, dans l'intitulé du chapitre XVII du Règlement, les mots : « et obligations déontologiques » sont supprimés.

Article 3

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1 . - 1. - Dans l'exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l'intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout lien de dépendance à l'égard d'intérêts privés ou de puissances étrangères.

« 2. - Ils exercent leur mandat avec assiduité, dignité, probité et intégrité. »

Article 4

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91-2 ainsi rédigé :

« Art. 91-2 . - 1. - Les sénateurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver.

« 2. - Lorsqu'un sénateur estime devoir ne pas participer aux travaux du Sénat en raison d'une situation de conflit d'intérêts, il en informe le Bureau du Sénat.

« 3. - Un registre public des déports, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les sénateurs ayant informé ce dernier de leur décision de ne pas prendre part à certains travaux du Sénat, avec la mention des travaux concernés par cette décision.

« 4. - Tout sénateur s'abstient également de solliciter ou d'accepter dans le cadre des travaux du Sénat des fonctions susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts. »

Article 5

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91-3 ainsi rédigé :

« Art. 91-3 . - Lorsqu'un sénateur estime, lors de travaux du Sénat, qu'il détient un intérêt ayant un lien avec ces travaux sans toutefois le placer dans une situation de conflit d'intérêts, il peut faire une déclaration orale de cet intérêt qui est mentionnée au compte rendu. »

Article 6

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91-4 ainsi rédigé :

« Art. 91-4 . - 1. - Les sénateurs déclarent les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat qu'ils ont acceptées, ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu'ils ont reçus, dès lors que la valeur de ces invitations, cadeaux, dons et avantages excède un montant fixé par le Bureau du Sénat.

« 2. - Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d'un mandat électif, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives en métropole ou, pour les sénateurs élus outre-mer, dans leur circonscription d'élection.

« 3. - Ces invitations et cadeaux, dons ou avantages en nature sont déclarés, dès leur réception ou leur remise, au Bureau, qui en rend publiques les listes. »

Article 7

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91-5 ainsi rédigé :

« Art. 91-5 . - 1. - Le comité de déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant l'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

« 2. - Le comité est composé d'un sénateur par groupe politique et d'un président, désignés par le Président du Sénat. La fonction de président est attribuée au groupe ayant l'effectif le plus important parmi ceux ne s'étant déclaré ni groupe d'opposition ni groupe minoritaire et la fonction de vice-président est attribuée au groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important.

« 3. - Le comité est reconstitué après chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses membres ne peut accomplir plus de deux mandats, sauf si l'un de ces mandats a été exercé pour une durée inférieure à trois ans.

« 4. - Lorsqu'il est procédé à un vote, les décisions du comité sont prises à la majorité des présents. »

Article 8

Après l'article 91 du Règlement, est inséré un article 91-6 ainsi rédigé :

« Art. 91-6 . - 1. Le Bureau ou le Président du Sénat peut saisir le comité de déontologie parlementaire d'une demande d'avis sur une question générale entrant dans sa compétence. L'avis est rendu public, sauf décision contraire du Bureau, sous réserve des informations nominatives.

« 2. Le Bureau ou le Président peut également saisir le comité de toute situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts concernant un sénateur, dont il aurait été informé. Il recueille l'avis du comité sur les déclarations d'intérêts et d'activités, sur les déclarations de cadeaux, dons et avantages en nature et sur les déclarations d'invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat, dont il estime qu'elles pourraient receler une situation susceptible de constituer un conflit d'intérêts.

« 3. - Lorsqu'il est saisi de la situation d'un sénateur dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le comité en informe l'intéressé et lui donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des observations écrites. Si le sénateur concerné le demande, son audition par le comité est de droit. Le comité adresse au Bureau un avis, éventuellement assorti de recommandations. Cet avis n'est pas rendu public.

« 4. - Si le Bureau, après avoir le cas échéant entendu le sénateur concerné, conclut à une situation de conflit d'intérêts, il demande à l'intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou de prendre les mesures recommandées par le comité. Le Bureau peut rendre publics cet avis ainsi que, le cas échéant, la sanction disciplinaire qu'il a prononcée dans les conditions prévues à l'article 99 ter .

« 5. - Tout sénateur peut saisir le comité d'une demande de conseil sur toute situation personnelle dont ce sénateur estime qu'elle pourrait constituer un conflit d'intérêts ou sur toute question déontologique liée à l'exercice de son mandat. Le conseil ne peut être rendu public que par le sénateur concerné. »

Article 9

I. - Les articles 99 et 99 bis du Règlement sont abrogés.

II. - L'article 99 ter du Règlement est ainsi modifié :

A. - Les 1° à 5° du 1 sont ainsi rédigés :

« 1° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par les articles 23 bis et 91-1 ;

« 2° Qui a usé de son titre de sénateur pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat, indépendamment des cas prévus par l'article L.O. 150 du code électoral et sanctionnés par l'article L.O. 151-3 du même code ;

« 3° Qui a sciemment omis une déclaration requise par l'article 91-4 ;

« 4° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire en application de l'article 91-6 ;

« 5° Qui a perçu une rémunération publique, une gratification ou une indemnité en méconnaissance des règles prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et à l'article L.O. 145 du code électoral. »

B. - Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation à l'article 97, la censure simple peut emporter la privation au plus pendant trois mois d'un tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction et la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation au plus pendant six mois des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction. »

Article 10

La présente résolution entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son adoption.


* 1 Arrêté du Bureau du Sénat n° 2017-272 et arrêté des Questeurs n° 2017-1202 du 7 décembre 2017.

* 2 Qui, dans sa rédaction issue de la loi organique du 11 octobre 2013 et applicable aux sénateurs depuis les renouvellements de 2014 ou de 2017 selon la série à laquelle ils appartiennent, prévoit par ailleurs dans son II qu' « un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité ».

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