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N° 739

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

PRÉSENTÉE AU NOM DE LA COMMISSION DE LA CULTURE,

DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1) ,

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 QUINQUIES DU RÈGLEMENT,

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (E6301), dont cette commission s'est saisie,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-François HUMBERT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre , président ; MM. Ambroise Dupont, Serge Lagauche, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Colette Mélot, MM. Jean-Pierre Plancade, Jean-Claude Carle , vice-présidents ; M. Pierre Martin, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Christian Demuynck, Yannick Bodin, Mme Catherine Dumas , secrétaires ; M. Claude Bérit-Débat, Mme Maryvonne Blondin, M. Pierre Bordier, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, MM. Jean-Pierre Chauveau, Yves Dauge, Claude Domeizel, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Luc Fichet, Bernard Fournier, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-François Humbert, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mme Marie-Agnès Labarre, M. Philippe Labeyrie, Mmes Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Claude Léonard, Mme Claudine Lepage, M. Alain Le Vern, Mme Christiane Longère, M. Jean-Jacques Lozach, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Philippe Nachbar, Mmes Mireille Oudit, Monique Papon, MM. Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Roland Povinelli, Jack Ralite, René-Pierre Signé, Jean-François Voguet.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 28 octobre 2010 le Sénat adoptait en première lecture la proposition de loi n° 441 relative aux oeuvres visuelles orphelines déposée par Mme Marie-Christine BLANDIN et les membres du groupe socialiste. L'examen de ce texte avait donné lieu à des débats permettant de dégager la position de notre assemblée sur la question des oeuvres orphelines, et en particulier des oeuvres visuelles.

Reprenant la position de la commission de la culture, un consensus s'était finalement dégagé autour de quelques principes :

- les oeuvres visuelles sont difficilement dissociables du reste de l'écrit tant leurs caractéristiques patrimoniales et culturelles sont liées. Compte tenu des enjeux de numérisation du patrimoine écrit, il serait hasardeux de distinguer le traitement des oeuvres visuelles (photographies, dessins, croquis) de celui des ouvrages qui les contiennent. C'est donc une approche globale de l'ensemble de l'écrit qu'il faut privilégier ;

- la question des « droits réservés » spécifique aux photographies, évoquée à l'automne dernier, est une question à part entière dont les problématiques ne recoupent pas complètement celles des oeuvres orphelines. Ces dernières ne constituent en effet qu'une partie des oeuvres visuelles dont la publication n'est pas accompagnée d'une mention des auteurs. En revanche, ces deux questions ont un point commun : tout cadre juridique visant une utilisation respectueuse de la propriété intellectuelle doit nécessairement s'appuyer sur un outil permettant une recherche efficace, diligente, des auteurs ou ayant-droits. Les bases de données accessibles constituent donc un défi indissociable du traitement de la question des oeuvres orphelines comme de celle des droits réservés.

Compte tenu de l'annonce d'une proposition de directive européenne devant proposer des lignes directrices pour tous ces sujets, le Sénat avait jugé prématuré de définir un cadre législatif national sans connaître les grandes lignes du cadre juridique européen. Aussi le texte adopté en première lecture n'avait pas été au-delà de la question de la définition des oeuvres orphelines.

Avec quelques mois de retard sur les délais annoncés, le projet de la Commission européenne a finalement été présenté le 26 mai dernier et la commission de la culture du Sénat a décidé d'user de la faculté offerte par l'article 73 quinquies du Règlement du Sénat et de se saisir de ce texte soumis par le Gouvernement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Plusieurs points méritent d'être soulignés à la lecture du texte E 6301 :

- la définition des oeuvres orphelines proposée à l'article 2 rejoint celle adoptée par le Sénat, même si les termes diffèrent légèrement. La Commission européenne mentionne « une recherche diligente » tandis que le texte adopté par notre Assemblée retient l'expression de « recherche avérée et sérieuse » . En outre, la proposition de directive précise utilement que l'identification ou la localisation d'un seul ayant-droit fait tomber la qualification d'oeuvre orpheline ;

- l'article 3 prévoit expressément que les États membres veillent à ce que le résultat des recherches diligentes effectuées sur leur territoire soit enregistré dans une base de données accessible au public. Cet élément est essentiel pour pouvoir concrètement mettre en oeuvre toute recherche diligente et donc tout traitement juridique des oeuvres orphelines ;

- le principe de la reconnaissance mutuelle rappelé à l'article 4 offre une sécurité juridique satisfaisante pour toutes les parties prenantes.

Cependant, certaines questions soulevées à l'occasion de l'examen de la proposition de loi n° 441 demeurent sans réponse.

Tout d'abord, les oeuvres visuelles ne sont pas traitées en tant qu'oeuvres indépendantes par la présente proposition de directive, comme le précise son article 11. Cette clause de réexamen prévoit de considérer cette question annuellement en fonction de l'évolution des sources d'information sur les droits d'auteur.

Pourtant, les mêmes oeuvres visuelles sont censées être prises en compte dès lors qu'elles figurent dans des ouvrages écrits, selon la présentation des éléments juridiques figurant dans l'exposé des motifs de la proposition de directive. Il est regrettable que cela n'apparaisse pas plus clairement dans l'article premier qui définit l'objet et le champ d'application de la directive.

On peut en outre se demander ce qui justifie une telle dichotomie entre les oeuvres visuelles indépendantes et celles intégrées dans des ouvrages écrits dans la mesure où, dès lors que les oeuvres visuelles de l'écrit font partie du champ d'application, cela a plusieurs conséquences :

• il faudra en toute logique considérer qu'une photo dont on retrouverait l'ayant-droit ferait tomber le caractère orphelin de l'ouvrage dans lequel elle figure. Compte tenu des risques de complication engendrés par le nombre élevé d'oeuvres visuelles pouvant figurer dans des ouvrages écrits, il est à craindre une application de la directive à deux vitesses et une tendance à considérer comme indépendantes, donc hors champ d'application, certaines oeuvres visuelles intégrées par ailleurs dans des ouvrages. Un traitement juridique à deux vitesses pourrait découler de cette vision segmentée du patrimoine culturel ;

• en application de l'article 3 de la proposition de directive, les États membres seraient tenus d'enregistrer les résultats des recherches diligentes d'oeuvres visuelles dans une base de données accessible au public. Mais si un tel outil est mis en place, quel est alors l'intérêt de reporter ultérieurement le traitement des oeuvres visuelles en tant qu'oeuvres indépendantes ? En effet, les bases de données constituent l'obstacle pratique dont fait mention l'article 11 en faisant référence à « l'évolution des sources d'information sur les droits d'auteur ».

Allant au-delà de la stricte approche institutionnelle et patrimoniale, l'article 7 précise les conditions dans lesquelles il est possible pour les bibliothèques, musées, ou établissements d'enseignement d'utiliser une oeuvre orpheline à une fin autre que celle de l'accomplissement d'une mission d'intérêt public. Cet article de la directive aura un impact direct sur le traitement, par les éventuelles législations nationales, de la question de l'utilisation des oeuvres orphelines à des fins commerciales.

La présente proposition de résolution a pour objectif d'alerter les autorités françaises et européennes sur ces différents points déjà évoqués à l'occasion de l'examen de la proposition de loi relative aux oeuvres visuelles orphelines. Elle rappelle également qu'il est regrettable qu'un pan entier du patrimoine culturel, constitué notamment des photographies détenues par les institutions patrimoniales, ne soit d'office traité par la directive. Car, évidemment, cela faciliterait non seulement une meilleure diffusion culturelle mais aussi le développement des outils nécessaires à la recherche diligente qui permettra de distinguer les vraies oeuvres visuelles orphelines des autres cas pouvant constituer des formes d'abus et de violation de la propriété intellectuelle.

Le traitement juridique des oeuvres orphelines de l'écrit ne doit pas se faire au détriment des oeuvres visuelles. Ces dernières non seulement constituent un pan entier du patrimoine culturel européen, mais pâtissent de surcroît de pratiques abusives de la propriété intellectuelle particulièrement courantes. Tel est le message de la présente proposition de résolution européenne.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la communication de la Commission en date du 19 octobre 2009 : « Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance » [com (2009) 532 final],

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions en date du 19 mai 2010 : « Une stratégie numérique pour l'Europe » [COM(2010) 245 final],

Vu les articles 1 er , 3, 7 et 11 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines, en date du 26 mai 2011 [COM(2011) 289 final],

Vu le rapport législatif n° 52 (2010-2011) sur la proposition de loi sur les oeuvres visuelles orphelines, de M. Jean-François Humbert au nom de la commission de la culture, de la communication et de l'éducation,

Accueille favorablement la définition d'un cadre juridique permettant de valoriser le patrimoine culturel européen tout en proposant une solution respectueuse des droits d'auteur,

Souligne l'importance des outils permettant d'effectuer une recherche diligente, au premier rang desquels des bases de données accessibles au public,

Considère que les oeuvres visuelles, dont font partie les photographies, constituent un pan du patrimoine culturel européen concerné par les enjeux de valorisation et de numérisation,

Demande que soit clarifié le cas des oeuvres visuelles intégrées à des ouvrages écrits tant dans la définition du champ d'application que dans la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 2 et 3,

Estime que le cadre juridique proposé au niveau de l'Union européenne devrait traiter l'ensemble du patrimoine écrit et ainsi inclure dès à présent les oeuvres visuelles en tant qu'oeuvres indépendantes,

Craint que l'appréhension des oeuvres visuelles orphelines dans une simple clause de réexamen ne permette pas de susciter la dynamique nécessaire pour favoriser la constitution des bases de données indispensables à la mise en oeuvre des recherches diligentes,

Souhaite que soit pris en compte l'impact potentiel du cadre défini au niveau européen sur les législations nationales qui le complèteront, notamment pour déterminer les conditions d'utilisation des oeuvres orphelines dans un but autre que l'accomplissement d'une mission d'intérêt public,

Appelle le Gouvernement à proposer rapidement une solution satisfaisante pour que soient réunies toutes les conditions d'une utilisation respectueuse des droits d'auteur de l'ensemble des oeuvres visuelles, y compris des oeuvres orphelines.

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