N° 439

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 2000

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
APRES DECLARATION D'URGENCE,

destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française,
TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : 1448, 2329, 2410, 2473 et T.A 550.

Outre-mer.



Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

" Art. 1er. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante et un membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

" Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions
Iles du Vent
29 conseillers
Iles Sous-le-Vent
5 conseillers
Iles Marquises
2 conseillers
Iles Australes
2 conseillers
Iles Tuamotu et Gambier
3 conseillers

Article 2 (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 2. - Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

" Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.

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