statut de l'Agence France-Presse

N° 368

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 mai 2000

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l' Agence France - Presse ,

PRÉSENTÉE

par M. Louis de BROISSIA,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Presse, édition et imprimerie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 10 janvier 1957 fait de l'Agence France Presse un organisme indépendant de recherche et de diffusion d'une information « complète et objective ». Première agence de presse mondiale francophone, l'Agence France Presse existe à travers le monde grâce à plus de 2000 personnes (journalistes, photographes, pigistes) implantées dans 165 pays.

Grâce à son statut, l'Agence France Presse a pu tisser en France et dans le monde un réseau universel lui permettant de couvrir tous les grands évènements mondiaux et ce, avec un souci permanent d'exactitude, de qualité et d'objectivité. Cela fait partie de son obligation de base.

Aujourd'hui, face au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et en raison du décollage de l'Internet, l'Agence France Presse doit affronter de nouveaux défis et faire face à une concurrence de plus en plus sévère de la part des autres agences de presse.

L'Agence France Presse ne peut courir le risque de rester en dehors de ce nouveau marché et doit, bien au contraire, utiliser cette formidable révolution technologique pour développer son activité et ses services. Or, son statut qui date de 1957 ne lui en donne pas précisément les moyens.

C'est pourquoi, cette proposition de loi qui vise à modifier la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 va permettre à l'Agence France Presse de se développer et d'atteindre ainsi les objectifs induits par ce nouveau contexte mondial.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France Presse est complété in fine par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cet objet et dans le respect de ses obligations fondamentales, l'Agence France Presse peut, pour assurer son développement et en particulier pour créer les nouveaux services que l'évolution des marchés de la communication et de l'information rend indispensable, prendre des participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer ».

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots : « pour une période de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour une période de cinq ans renouvelable ».

Article 3

I.- Le troisième et le quatrième alinéas de l'article 12 de la même loi sont ainsi rédigés :

« La commission financière est saisie pour avis des comptes de l'Agence France Presse et de son budget prévisionnel. Elle adresse toutes observations utiles au président-directeur général de l'Agence, qui les communique au conseil d'administration. La commission financière s'assure que le budget prévisionnel établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

« Le conseil d'administration peut toutefois, à titre exceptionnel et après avis dûment motivé de la commission financière, autoriser la présentation et l'exécution en déséquilibre du budget, lorsque des nécessités tirées de la mise en oeuvre des projets de développement de l'Agence France Presse le justifient et que les conditions du retour à l'équilibre sur une période de trois ans sont explicitement prévues ».

II.- Dans le septième alinéa du même article, avant les mots : « malgré ses observations », sont insérés les mots : « sauf application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa et ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources de l'Agence France Presse sont constituées notamment par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients et par le revenu de ses biens.

« Le conseil d'administration autorise, dans les limites qu'il détermine, le président-directeur général à contracter des emprunts au nom de l'Agence, et à émettre les titres et valeurs mentionnés aux alinéas suivants. Le président rend compte, chaque année, au conseil d'administration de l'utilisation des autorisations consenties par celui-ci.

« Les dispositions des articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables à l'Agence France Presse sous réserve des dispositions de la présente loi.

« L'Agence France Presse peut émettre des obligations. Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Les dispositions des articles 285 à 339 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ne sont pas applicables aux obligations émises par l'Agence France Presse.

« L'Agence France Presse ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.

« Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les activités de l'Agence France Presse ni à demander communication des documents comptables.

« Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.

« La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17. Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de l'Agence France Presse.

« Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seul qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, y compris lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 14.

« Ils ont également seuls, qualité dans les mêmes conditions, pour saisir la commission financière d'une décision du président-directeur général ou du conseil d'administration qui préjudicierait à ces mêmes intérêts.

« Dans ce cas, la commission financière peut suspendre cette décision pendant un délai d'un mois et demander le rapport d'un expert indépendant nommé dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17. L'expert rend son rapport dans le délai d'un mois. La commission financière peut alors enjoindre au président-directeur général ou au conseil d'administration de rapporter la décision incriminée.

« L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17. Elle délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires, sous réserve des dispositions de l'article 14, et l'éxécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification de ce contrat, dans les conditions fixées par le même décret. Elle délibère en particulier de toutes mesures prises pour l'application de l'article 14. »

Article 5

L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art 17 .- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente loi ».

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