statut de l'Agence France-Presse
N°
368
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 mai 2000
PROPOSITION DE LOI
modifiant la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant
statut
de l'
Agence
France
-
Presse
,
PRÉSENTÉE
par M. Louis de BROISSIA,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement).
Presse, édition et imprimerie. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 10 janvier 1957 fait de l'Agence France Presse un organisme
indépendant de recherche et de diffusion d'une information
« complète et objective ». Première agence de
presse mondiale francophone, l'Agence France Presse existe à travers le
monde grâce à plus de 2000 personnes (journalistes, photographes,
pigistes) implantées dans 165 pays.
Grâce à son statut, l'Agence France Presse a pu tisser en France
et dans le monde un réseau universel lui permettant de couvrir tous les
grands évènements mondiaux et ce, avec un souci permanent
d'exactitude, de qualité et d'objectivité. Cela fait partie de
son obligation de base.
Aujourd'hui, face au développement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication et en raison du décollage de
l'Internet, l'Agence France Presse doit affronter de nouveaux défis et
faire face à une concurrence de plus en plus sévère de la
part des autres agences de presse.
L'Agence France Presse ne peut courir le risque de rester en dehors de ce
nouveau marché et doit, bien au contraire, utiliser cette formidable
révolution technologique pour développer son activité et
ses services. Or, son statut qui date de 1957 ne lui en donne pas
précisément les moyens.
C'est pourquoi, cette proposition de loi qui vise à modifier la loi
n° 57-32 du 10 janvier 1957 va permettre à l'Agence France
Presse de se développer et d'atteindre ainsi les objectifs induits par
ce nouveau contexte mondial.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
L'article 1
er
de la loi n° 57-32 du 10 janvier
1957
portant statut de l'Agence France Presse est complété
in
fine
par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cet objet et dans le respect de ses obligations
fondamentales, l'Agence France Presse peut, pour assurer son
développement et en particulier pour créer les nouveaux services
que l'évolution des marchés de la communication et de
l'information rend indispensable, prendre des participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères
constituées ou à constituer ».
Article 2
Dans le premier alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots : « pour une période de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour une période de cinq ans renouvelable ».
Article 3
I.- Le
troisième et le quatrième alinéas de l'article 12 de la
même loi sont ainsi rédigés :
« La commission financière est saisie pour avis des comptes de
l'Agence France Presse et de son budget prévisionnel. Elle adresse
toutes observations utiles au président-directeur général
de l'Agence, qui les communique au conseil d'administration. La commission
financière s'assure que le budget prévisionnel établit un
équilibre réel des recettes et des dépenses.
« Le conseil d'administration peut toutefois, à titre
exceptionnel et après avis dûment motivé de la commission
financière, autoriser la présentation et l'exécution en
déséquilibre du budget, lorsque des nécessités
tirées de la mise en oeuvre des projets de développement de
l'Agence France Presse le justifient et que les conditions du retour à
l'équilibre sur une période de trois ans sont explicitement
prévues ».
II.- Dans le septième alinéa du même article, avant les
mots : « malgré ses observations », sont
insérés les mots : « sauf application de la
procédure mentionnée au quatrième alinéa
et ».
Article 4
Le
premier alinéa de l'article 13 de la même loi est remplacé
par douze alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de l'Agence France Presse sont constituées
notamment par le produit de la vente des documents et services d'information
à ses clients et par le revenu de ses biens.
« Le conseil d'administration autorise, dans les limites qu'il
détermine, le président-directeur général à
contracter des emprunts au nom de l'Agence, et à émettre les
titres et valeurs mentionnés aux alinéas suivants. Le
président rend compte, chaque année, au conseil d'administration
de l'utilisation des autorisations consenties par celui-ci.
« Les dispositions des articles 283-6 et 283-7 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont
applicables à l'Agence France Presse sous réserve des
dispositions de la présente loi.
« L'Agence France Presse peut émettre des obligations. Les
obligations sont des titres négociables qui, dans une même
émission, confèrent les mêmes droits de créance pour
une même valeur nominale. Les dispositions des articles 285 à 339
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ne sont pas
applicables aux obligations émises par l'Agence France Presse.
« L'Agence France Presse ne peut constituer un gage quelconque sur
ses propres obligations.
« Les obligataires ne sont pas admis individuellement à
exercer un contrôle sur les activités de l'Agence France Presse ni
à demander communication des documents comptables.
« Les porteurs d'obligations d'une même émission sont
groupés de plein droit pour la défense de leurs
intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité
civile. Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la
société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat
d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs
d'obligations ayant des droits identiques.
« La masse est représentée par un ou plusieurs
mandataires dans les conditions déterminées par le décret
en Conseil d'État prévu à l'article 17. Les
représentants de la masse ont, sauf restriction décidée
par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir
d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense
des intérêts communs des obligataires. Ils ne peuvent s'immiscer
dans la gestion de l'Agence France Presse.
« Les représentants de la masse, dûment autorisés
par l'assemblée générale des obligataires, ont seul
qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions ayant pour objet la
défense des intérêts communs des obligataires, y compris
lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 14.
« Ils ont également seuls, qualité dans les mêmes
conditions, pour saisir la commission financière d'une décision
du président-directeur général ou du conseil
d'administration qui préjudicierait à ces mêmes
intérêts.
« Dans ce cas, la commission financière peut suspendre cette
décision pendant un délai d'un mois et demander le rapport d'un
expert indépendant nommé dans les conditions
déterminées par le décret en Conseil d'État
prévu à l'article 17. L'expert rend son rapport dans le
délai d'un mois. La commission financière peut alors enjoindre au
président-directeur général ou au conseil d'administration
de rapporter la décision incriminée.
« L'assemblée générale des obligataires d'une
même masse peut être réunie à toute époque,
dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État
prévu à l'article 17. Elle délibère sur toutes
mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires, sous
réserve des dispositions de l'article 14, et l'éxécution
du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la
modification de ce contrat, dans les conditions fixées par le même
décret. Elle délibère en particulier de toutes mesures
prises pour l'application de l'article 14. »
Article 5
L'article 17 de la même loi est ainsi
rédigé :
«
Art 17
.- Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application de la présente loi ».