N° 255

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 mars 2000

PROPOSITION DE LOI

relative à l' égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dans les élections professionnelles ,

PRÉSENTÉE

par M. Gérard CORNU et Lucien NEUWIRTH,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Femmes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La parité ne doit pas se limiter exclusivement aux élections à caractère politique. En se focalisant sur cette question, nous oublions que la sous-représentation des femmes s'étend dans tous les secteurs de la vie publique et civile et ce, bien au-delà de la politique.

La priorité pour les femmes, sans négliger l'égal accès à la vie politique, c'est avant toute chose de défendre leurs intérêts légitimes. Améliorer leur représentation dans les élections professionnelles serait de nature à modifier en profondeur les rapports sociaux. Les femmes seraient dès lors à même de mieux défendre leurs aspirations en matière d'égalité de salaire, de temps partiel, de congés maternité et de toutes les autres avancées nécessaires à leur émancipation.

Les modalités de certaines élections professionnelles étant prévues par des articles de loi dans le code du travail, nous pourrions d'ores et déjà instaurer le principe de la parité, par exemple dans les élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise.

Ces élections se déroulant au scrutin de listes, il reviendrait alors aux organisations syndicales de contribuer à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dans le cadre des élections professionnelles.

L' article premier a pour objet de donner aux syndicats le rôle de promotion des candidatures féminines aux élections professionnelles.

L' article 2 a pour objet d'étendre la parité aux listes présentées par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel en prévoyant toutefois une dérogation pour les entreprises où un sexe représente plus de 65 % du personnel.

L' article 3 a pour objet d'étendre la parité dans les mêmes conditions pour les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise.

L' article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions et l' article 5 la remise au Parlement d'un rapport du gouvernement sur l'évolution de la représentation des femmes dans les élections professionnelles.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article 1 er

L'article L. 411-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution dans les conditions déterminées par la loi. »

Article 2

Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut-être supérieur à un.

« Lorsque l'écart entre le personnel de chaque sexe dépasse 30% du personnel total, la disposition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable. »

Article 3

Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut-être supérieur à un.

« Lorsque l'écart entre le personnel de chaque sexe dépasse 30% du personnel total, la disposition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Les dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils auxquels elles s'appliquent.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002, puis tous les trois ans.

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