Extension aux communes comprenant de 2 500 habitants à 3 500 habitants du régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus, en vertu de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative
N°
128
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre
1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à étendre aux communes comprenant de 2 500 habitants à 3 500 habitants le régime électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus, en vertu de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l' élection des conseillers municipaux,
PRÉSENTÉE
Par MM. André ROUVIÈRE, Guy ALLOUCHE, Jean BESSON, Roland COURTEAU, Marcel DEBARGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Dinah DERYCKE, M. Rodolphe DÉSIRÉ, Mme Marie-Madeleine DIEULANGARD, MM. Claude DOMEIZEL, Roger HESLING, Alain JOURNET, Jean-Luc MÉLENCHON, Serge LAGAUCHE, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Mme Danièle POURTAUD, MM. Roger RINCHET, Claude SAUNIER, Simon SUTOUR et André VÉZINHET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission Lois
constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)
Élections et référendums. - Code électoral.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi
n° 82-974 du 19 novembre 1982 a institué un mode de scrutin
mixte combinant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle
dans les communes de 3 500 habitants. Ce système fonctionne
bien et personne aujourd'hui ne songe à le remettre en cause. Il permet
à la fois à la majorité de gouverner, à la
minorité de s'exprimer et de participer à la gestion des affaires.
En ce qui concerne les communes de 3 500 habitants et moins, le
système de la loi du 5 avril 1884 a été maintenu. Les
conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire plurinominal
à deux tours.
Toutefois, la loi du 19 novembre 1982 impose, pour les communes de plus de
2 500 habitants et de moins de 3 500 habitants, des listes
complètes, mais ne va pas jusqu'au bout de sa logique puisque,
nonobstant l'obligation de présenter des listes complètes, elle
permet le panachage et le dépôts de listes incomplètes dans
l'urne.
Au-delà de cette anomalie, d'autres raisons militent en faveur de cette
modification.
En effet, même si le système du panachage conserve sa
justification dans les plus petites communes où les enjeux publics ne
sont généralement pas dominés par des
considérations politiques de portée générale, mais
plutôt par des questions locales, où des problèmes de
personnes, où la sensibilité politique des candidats occupent une
place souvent modeste (presque toujours secondaire par rapport à leur
disponibilité et à leurs capacités reconnues), et
même si les électeurs n'usent que d'une façon
modérée de la possibilité de panacher leur vote, le
panachage est assez dangereux. En effet, il facilite les élections par
la négative et certains électeurs votent davantage
«contre» que «pour», ce qui entraîne des conseils
municipaux élus, souvent difficiles à gérer compte tenu de
leur diversité. Cela ne va pas dans le sens d'un fonctionnement sain de
la démocratie locale et empêche toute cohérence dans la
gestion de la commune et tout projet municipal commun.
En outre, compte tenu du développement de la décentralisation, de
l'intercommunalité, les petites communes sont amenées à
participer à de grands projets et à adopter des comportements
politiques.
Bon nombre de communes comprises entre 2 500 et 3 500 habitants
sont des chefs lieux de cantons qui connaissent aujourd'hui une
évolution très dynamique. A l'évidence, pour gérer
ces communes, il ne faut pas un homme seul, il faut des équipes de
personnalités ayant en commun un certain nombre de convictions et
d'orientations.
L'objet de cette proposition de loi conduit à faire élire selon
le mode de scrutin en vigueur dans les communes de 3 500 habitants et
plus les conseils municipaux de 23 membres et concerne environ
1 014 communes supplémentaires représentant environ
3 000 000 habitants.
Notons que les communes de 2 500 habitants à
3 500 habitants désignent, par l'intermédiaire de leurs
conseils municipaux, environ 7 000 grands électeurs qui
élisent les sénateurs alors même qu'il est couramment
affirmé qu'ils ne font pas de politique.
La présente proposition de loi permet de prendre en compte
l'évolution de notre société, notamment de tirer les
conséquences de la décentralisation et de la traduire dans les
faits dans des communes plus petites et, d'autre part, de corriger l'anomalie
de la loi du 19 novembre 1982 en prévoyant que le même
régime électoral fonctionnera avec la proportionnelle
corrigée dans toutes les communes de plus de 2 500 habitants.
Enfin, elle favorisera la mise en oeuvre du principe de parité dans les
modes de scrutin.
Telles sont les raisons, Mesdames et Messieurs, pour lesquelles nous vous
demandons d'adopter la présente proposition de loi tendant à
abaisser le seuil d'application du mode de scrutin prévu pour
l'élection des membres des conseils municipaux des communes de plus de
3 500 habitants à celle des membres des conseils municipaux des
communes de 2 500 habitants au moins.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. -
Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du code
électoral, le nombre : « 3 500 » est
remplacé par le nombre : « 2 500 ».
II. - Dans l'article L. 252 du code électoral, le nombre :
« 3 500 » est remplacé par le nombre :
« 2 500 ».
III. - L'article L. 256 du code électoral est abrogé.
IV.- Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du
code électoral, le nombre : « 3 500 » est
remplacé par le nombre : « 2 500 ».
V. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261 du code
électoral, le nombre : « 3 500 » est
remplacé par le nombre :
« 2 500 ».