Modification du code forestier et diverses mesures spécifiques à la forêt de Guyane

N° 113

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1999.

PROPOSITION DE LOI

modifiant le code forestier
et portant diverses mesures spécifiques à la forêt de Guyane,

PRÉSENTÉE

Par M. Georges OTHILY,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Bois et forêts. - Départements et territoires d'outre-mer - Code forestier.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La forêt guyanaise constitue une forêt exceptionnelle et remarquable à de nombreux titres :

- par sa nature : c'est une forêt tropicale humide, dense et complète sur toute sa surface : d'apparence homogène, elle est en réalité extrêmement variée et comporte un très grand nombre d'essences forestières (plusieurs espèces de grands arbres) ;

- par son état : c'est une forêt primaire, à l'état pratiquement naturel : elle n'a été que très peu modifiée par l'homme qui ne l'a exploitée que dans ses parties les plus accessibles au nord et sous forme d'une cueillette très disséminée ;

- par ses dimensions : elle forme en effet pratiquement un massif forestier unique et entièrement continu s'étendant sur plus de 300 kilomètres d'est en ouest et sur 400 du nord au sud ;

- par sa situation foncière enfin : cette forêt est, en effet, pour sa quasi totalité située sur des terres domaniales.

Le massif forestier de Guyane constitue un patrimoine naturel de grand intérêt, régional, national ou international. De nombreuses organisations ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur son intérêt.

Ce massif forestier représente également une richesse économique de première nécessité pour la Guyane : l'exploitation forestière, avec un volume annuel mobilisé d'environ 70 000 m3, satisfait aux besoins du marché, alimente en matière première l'industrie locale et concourt à l'activité de l'ensemble de la filière dans le département.

Il convient aujourd'hui d'assurer la pérennité du patrimoine forestier de Guyane sous le double angle écologique et économique en acceptant des objectifs de conservation de la nature et de préservation des grands équilibres biologiques, et de mettre en valeur de façon raisonnée, prudente et valorisante, sa frange Nord, à la fois proche des secteurs d'activité économique et propice, par les voies de pénétration ouvertes à l'exploitation forestière.

Un tel projet, structurant pour l'avenir de la forêt guyanaise et novateur par rapport à la situation de relatif manque d'intérêt dans laquelle elle se trouvait jusqu'à présent, appelle l'intervention de la loi, à la fois pour marquer la volonté commune de l'ensemble des responsables concernés (Etat, région, département...) de tirer parti de cette richesse naturelle en veillant à sa sauvegarde, et pour donner à la Guyane les instruments juridiques qui lui font gravement défaut en matière forestière.

En effet, aucune législation forestière ne s'applique en Guyane : il n'existe aucun contrôle des défrichements et les empiétements anarchiques sur la forêt ou les destructions de bois, dommageables pour l'environnement, se multiplient.

L'exploitation forestière traditionnelle (telle que pratiquée habituellement en zone tropicale) ne garantit pas le renouvellement sur place des essences précieuses. Les prélèvements de gibier, de plus en plus importants ne sont pas contrôlés, nuisant à la bonne gestion des milieux naturels et à la conservation de la faune sauvage.

Cette absence de réglementation empêche toute mise en oeuvre cohérente, convenablement fondée et durable, d'un projet forestier ambitieux pour la Guyane, conjuguant, à long terme, mais aussi dès maintenant, les exigences économiques de protection des milieux, des espèces et des paysages, les nécessités économiques d'approvisionnement du marché en bois et le rôle social d'accueil du public et de découverte de la nature qu'est appelée à remplir cette forêt.

L'Etat, qui a en charge la politique forestière en concertation avec les collectivités locales, doit être le coordonnateur des actions à mener dans l'intérêt général comme dans l'intérêt du développement économique et social du département de la Guyane qui passe nécessairement par le développement de l'économie de la forêt et du bois.

De même qu'il est déjà prévu dans les textes de répondre aux besoins de développer des activités agricoles et pastorales et à l'aménagement rationnel des zones urbaines, il est nécessaire d'introduire l'objectif de conservation de zones à vocation écologique et forestière exclusives et de zones de protection spéciale de la flore, de la faune et des écosystèmes naturels.

Afin d'atteindre cet objectif, la proposition de loi organise une coopération étroite des élus et des services de l'Etat au sein de la commission régionale chargée de l'élaboration des orientations forestières régionales, qui délimiteront ces espaces forestiers à conserver. Cette délimitation sera ensuite prise en compte dans l'élaboration de documents d'urbanisme.

Par ailleurs, il est proposé d'organiser la cession de forêts par l'Etat aux collectivités territoriales. Il convient de remarquer que l'Etat gère l'ensemble des forêts de Guyane dont il est le seul propriétaire. Cette situation constitue une exception à laquelle cette proposition de loi permet de mettre fin. En France métropolitaine en effet, 2 674 340 hectares de forêts appartiennent aux collectivités locales alors que l'Etat en possède seulement 1 753 184. Il est donc nécessaire d'instaurer un équilibre analogue en Guyane. Transférer une part de la propriété forestière aux collectivités locales permettra d'améliorer la gestion du massif forestier guyanais au quotidien, assurant ainsi une meilleure protection de l'environnement.

Afin de promouvoir une sylviculture adaptée, les modes de mise sur le marché des bois doivent évoluer vers un système dans lequel la coupe des arbres participe à la sylviculture. Ceci suppose d'introduire dans la gestion forestière la notion d'aménagement et d'assiette des coupes qui débouche sur la vente de coupes ou la vente de bois façonnés, avec comme souci la garantie de l'approvisionnement des industries du bois, notamment par des contrats d'approvisionnement pluriannuels.

Dans le cadre de ses responsabilités de gestion du domaine, l'office national des forêts devra pouvoir apporter aux organismes compétents ses pleines capacités pour le bon développement du projet forestier pour la Guyane, tant dans les domaines de l'environnement et de la protection de la nature que dans celui de la valorisation économique des produits de la forêt. Il aura vocation à apporter son concours à des programmes de recherches concernant le milieu naturel, la forêt et le bois, en liaison avec les organismes de recherche. Il devra également pouvoir appuyer l'amélioration des capacités techniques de la filière bois.

L'adoption d'une législation spécifique retient les principes fondamentaux du régime forestier. En revanche, les dispositions relatives aux forêts privées sont limitées aux orientations qui doivent inspirer la gestion par le propriétaire particulier de sa forêt et au contrôle des défrichements dans les zones qui le justifieront.

Pour ce qui concerne la chasse et la pêche, il importe d'en assurer l'exploitation, à titre transitoire, dans des conditions qui soient à la fois pédagogiques (nécessité d'une autorisation) et traditionnelles (gratuité pour les autorisations personnelles). Seules la chasse et la pêche professionnelles devraient s'exercer, sauf interdiction, à titre onéreux.

Par ailleurs, dans l'attente d'une législation spécifique à la chasse en Guyane, il est apparu nécessaire d'instituer des sanctions pour les atteintes au droit de chasser détenu par le propriétaire ou le concessionnaire du terrain.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La première partie (législative) du code forestier est complétée par les dispositions suivantes :

« LIVRE SIXIÈME

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE


« TITRE PREMIER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 601-1. - Le massif forestier guyanais est un patrimoine naturel national à la sauvegarde duquel sont associés la région, le département et les communes.

« En vue d'assurer sa protection et sa mise en valeur dans le respect des équilibres biologiques, les dispositions du présent code sont applicables dans le département de la Guyane, sauf disposition contraire du présent livre.

« Art. L. 601-2. - Chaque année, un rapport sur l'état du massif forestier guyanais et des activités qui en dépendent est présenté au conseil régional, ainsi qu'aux ministres chargés du domaine, des forêts, de l'environnement et de l'outremer.

« Art. L. 601-3. - Les orientations régionales forestières prennent en compte les préoccupations afférentes à la protection de la nature, à la préservation des équilibres biologiques, aux besoins d'approvisionnement des industries du bois et aux nécessités de l'aménagement du territoire, aussi bien pour les besoins du développement des communes, que pour la mise en valeur et le développement des activités agricoles et pastorales.

« Elles déterminent, dans le domaine forestier de l'Etat, des zones de protection de la flore, de la faune et des écosystèmes naturels et des zones à vocation forestière exclusive. Ces dispositions sont opposables à l'élaboration des plans d'occupation des sols ou de tout document d'urbanisme.

« Elles définissent des axes de recherche pour l'amélioration des connaissances de la forêt tropicale, du milieu naturel et du bois.

« Elles préconisent également les mesures propres à assurer le développement du secteur économique qui exploite et transforme les produits de la forêt guyanaise.

« Ces orientations forestières sont élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, créée par décret en conseil d'Etat, après avis du ministre chargé de la forêt, du conseil régional et du conseil général.

« Art. L. 601-4. - Un organisme permanent de la filière bois est chargé d'assister la commission prévue au dernier alinéa de l'article précédent, dans les domaines économique, financier et commercial.

« Art. L. 601-5. - Les affectations et aliénations du domaine forestier de l'Etat sont consenties aux collectivités locales, après examen par une commission consultative, présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprenant des élus locaux et des représentants des établissements publics concernés.

« Le produit des aliénations de terrains boisés consenties par l'Etat est affecté, par voie de fonds de concours, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des investissements à caractère forestier ou pour la protection de la nature en Guyane.

« Art. L. 601-6. - Dans le cadre des transferts de propriété réalisés en application de l'article L. 601-5, le titre quatrième du livre premier est applicable dans le département de la Guyane.

« Art. L. 601-7. - Les dispositions du titre II du livre premier du présent code, relatives à l'office national des forêts, sont applicables dans le département de la Guyane.

« En outre, l'office national des forêts a vocation à apporter son concours à des programmes coordonnés d'actions avec les organismes de recherche et les industriels ou transformateurs des bois de Guyane, notamment par voie de convention.

« Nonobstant toute disposition contraire, il peut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-6, apporter sa participation dans les domaines de l'exploitation et de la transformation du bois. »

« TITRE II

« RÉGIME FORESTIER DES FORÊTS DOMANIALES

« CHAPITRE PREMIER

« Délimitation et bornage

« Art. L. 611-1. - La séparation des propriétés par délimitation amiable, dans le respect des dispositions réglementaires du présent code, peut être requise, soit par l'office national des forêts, soit par les propriétaires riverains.

« L'action en délimitation et bornage des propriétés est intentée soit par l'Etat, soit par le conseil régional, soit par les propriétaires riverains selon les dispositions du droit commun.

« Art. L. 611-2. - A l'occasion des opérations de délimitation, les propriétaires de terrains riverains des terrains compris dans le domaine forestier de l'Etat doivent déposer leurs titres de propriété auprès des services fiscaux dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine. Les titres de propriété résultant d'aliénations consenties par l'Etat échappent à cette formalité.

« En cas de délimitation ou bornage judiciaire, les titres des riverains sont déposés au greffe du tribunal d'instance territorialement compétent.

« Après la délimitation ou le bornage, les titres ou procès-verbaux de délimitation ou de bornage sont soumis gratuitement à la publicité foncière.

« Art. L. 611-3. - Les limites des concessions et des zones à vocation forestière exclusive ou de protection de la flore et de la faune sont matérialisées à l'intérieur de propriété de l'Etat et sont opposables aux tiers et ayants droit de l'office national des forêts.

« CHAPITRE II

« Aménagement et assiette des coupes

« Art. L. 612-1. - Les aliénations et défrichements sont prohibés dans les zones à vocation forestière exclusive ou de protection de la flore et de la faune.

« Art. L. 612-2. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est applicable.

« L'aménagement prévu à l'article précité est élaboré par l'office national des forêts en tenant compte des orientations forestières. Il fixe les objectifs et poursuit les mesures nécessaires pour les atteindre.

« L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs du plan d'aménagement. Il peut notamment déterminer des réserves où sont interdites la chasse, la pêche ou tout autre type de prélèvement forestier.

« Toutefois, ces conditions particulières ne peuvent mettre en cause l'exercice des droits reconnus aux communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de l'activité forestière.

« Afin de promouvoir une sylviculture protectrice sur l'ensemble des bois et forêts confiés à sa gestion, notamment dans les zones à vocation écologique et forestière et dans les zones de protection de la faune et de la flore, l'office national des forêts arrête l'assiette des coupes et désigne les bois à exploiter en application des prescriptions de l'aménagement.

« CHAPITRE III

« Vente des coupes et des produits des coupes

« Art. L. 613-1. - Les coupes et les produits des coupes sont vendus par l'office national de les forêts. Les coupes sont vendues sur pied, soit en bloc, soit à l'unité de produits.

« Art. L. 613-2. - Les ventes des coupes font l'objet d'une publicité préalable. Le contrat est conclu, éventuellement après appel d'offres, au choix de l'office national des forêts.

« Art. L. 613-3. - Les articles L. 134-2, L. 134-3 et L. 144-2 sont applicables dans le département de la Guyane.

« Faute par l'acheteur des coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, la vente sera résolue de plein droit et l'acheteur tenu de payer une indemnité de dédit prévue aux conditions de la vente qui ne peut excéder vingt pour cent du prix convenu.

« Art. L. 613-4. - Dès sa signature, le contrat de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour les accessoires et frais.

« Art. L. 613-5. - Afin d'assurer la pérennité de la sylviculture en Guyane, les permis d'exploitation en cours, autorisant leur titulaires à prélever les arbres de son choix ne sont pas renouvelés après expiration.

« Toutefois, afin de garantir la continuité de l'approvisionnement des bénéficiaires de ces permis, l'office national des forêts pourra, avec leur accord, conclure avec eux des contrats pluriannuels de ventes de coupes à l'unité. Dans ce cadre, les bois exploitables seront ceux désignés par l'office national des forêts en fonction des besoins exprimés par l'acheteur.

« CHAPITRE IV

« Exploitation des coupes

« Art. L. 614-1. - Sauf dispositions contraires expressément prévues au contrat, l'article L. 135-1 est applicable dans le département de la Guyane.

« Art. L. 614-2. - Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes ou l'enlèvement des bois vendus à l'unité de produits ou façonnés qu'après paiement et délivrance du permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés ou enlevés.

« Art. L. 614-3. - L'abattage d'arbres sans autorisation est, selon son importance, une contravention ou un délit.

« Art. L. 614-4. - L'article L. 135-6 est applicable dans le département de la Guyane.

« En cas de résolution prononcée en application de l'article précité, les bois non exploités ou non vidangés redeviennent de plein droit propriété du vendeur en paiement des dommages-intérêts. Il n'y a pas lieu à l'indemnisation de l'acheteur pour les bois vendus à l'unité de produits qu'il aurait exploités et laissés sur la coupe.

« Art. L. 614-5. - Toute infraction aux clauses de la vente ou du permis d'exploitation concernant l'exécution de la coupe ou l'exécution des travaux mis par le contrat à la charge de l'acheteur ou du bénéficiaire du permis peut être poursuivie comme contravention.

« Art. L. 614-6. - Les articles 135-10 à 135-12 sont applicables dans le département de la Guyane.

« La décharge d'exploitation est délivrée par l'office national des forêts et la mainlevée de caution par le comptable chargé du recouvrement du prix.

« En cas de refus de décharge d'exploitation, l'acheteur peut exiger une vérification de l'exécution de ses obligations qui, si elle n'est pas effectuée dans les trois mois qui en suivent la demande, vaut délivrance de la décharge d'exploitation.

« Art. L. 614-7. - Les dispositions des chapitres IV et V du titre troisième du livre premier ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

« CHAPITRE V

« Exploitation de la chasse,
de la pêche et des produits accessoires

« Art. L. 615-1. - Dans les bois, forêts et terrains du domaine privé de l'Etat, l'office national des forêts exploite la chasse et délivre toutes les autorisations y afférentes. Il exploite également la chasse sur le domaine public fluvial et sur les lacs ou plans d'eau du département, ne faisant pas partie d'une propriété privée.

« L'office national des forêts exploite la pêche dans toutes les eaux du département appartenant au domaine public fluvial.

« Les autorisations délivrées par l'office national des forêts peuvent être accordées gratuitement pour des prélèvements à caractère individuel de nature à satisfaire les besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de l'autorisation.

« Dans les autres cas, la chasse ou la pêche est réputée professionnelle et, sauf interdiction générale, l'autorisation est soumise à l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département. Le taux des redevances applicables aux autorisations professionnelles est fixé par arrêté préfectoral.

« Art. L. 615-2. - Ceux qui se livrent à la chasse ou à la pêche sans autorisation ou qui, étant autorisés à titre individuel, transportent du gibier ou du poisson excédant leurs besoins personnels ou familiaux, ou se livrent au commerce du produit de leur chasse ou de leur pêche sont punis d'une amende de 25 000 F.

« Art L. 615-3. - Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l'Etat sont délivrées à titre onéreux par l'office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui. Toutefois, la cueillette de plantes médicinales ou de produits végétaux à usage pharmaceutique est autorisée, selon des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de la santé publique.

« Ceux qui agissent en infraction avec les dispositions de l'alinéa précédent sont punis d'une amende de 10 000 F et de 25 000 F lorsque la cueillette concerne des plantes médicinales ou des produits végétaux à usage pharmaceutique.

« Art. L. 615-4. - Les autorisations de prélèvement de produits minéraux, autres que les contrats de fortage ou les concessions minières, sont délivrées par l'office national des forêts selon des conditions techniques et financières qu'il établit.

« CHAPITRE VI

« Droits d'usage dans les forêts de l'Etat

« Art. L. 616-1. - Les communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt peuvent, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 0000-0000 du 0000000000 modifiant le code forestier et portant diverses mesures spécifiques à la forêt de Guyane, faire reconnaître, dans les conditions prévues par l'article L. 91-3 du code des domaines de l'Etat, les droits d'usage collectifs qu'elles exercent effectivement depuis au moins dix ans.

« Art. L. 616-2. - Par dérogation à l'article L. 138-2, les droits d'usage collectifs reconnus à ces communautés pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d'une manière générale, pour l'exercice des activités nécessaires à leur subsistance, s'exercent sans délivrance préalable.

« L'exercice de ces droits d'usage ne fait pas obstacle à la mise en valeur du territoire qui en est l'objet et à sa gestion par l'office national des forêts.

« Art. L. 616-3. - Toute vente ou échange des produits prélevés en vertu de droits d'usage et excédant les besoins normaux de la communauté constitue une contravention qui peut être assortie de la suspension ou de la suppression judiciaire du droit d'usage.

« Art. L. 616-4. - L'extinction des droits d'usage est, s'il y a lieu, constatée dans les formes prévues par le code du domaine de l'Etat.

« CHAPITRE VII

« Dispositions diverses

« Art. L. 617-1. - En cas d'occupation sans titre ou d'empiètement de toute nature, que l'infraction de destruction de l'état boisé ait été commise ou non, l'office national des forêts a la faculté, dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation abusive, de procéder, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, au rétablissement des lieux en l'état primitif, aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

« Art. L. 617-2. - Quiconque réside ou a résidé abusivement sur une parcelle boisée appartenant au domaine privé de l'Etat est condamné au paiement d'une amende de 10 000 F, sans préjudice du versement de dommages-intérêts.

« Art. L. 617-3. - Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre cinquième du livre premier sont applicables dans le département de la Guyane.

« Sauf disposition contraire inscrite au présent livre, les dispositions des titres III, V et VI du livre premier ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

« TITRE DEUXIÈME

« BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS

« CHAPITRE UNIQUE

« Gestion des bois des particuliers

« Art. L. 621-1. - L'article L. 211-1 est applicable dans le département de la Guyane.

« Art. L. 621-2. - Les propriétaires de bois et forêts riverains du domaine de l'Etat ne peuvent se livrer à aucune exploitation forestière ni aucun défrichement sans que leur propriété ait été au préalable délimitée et bornée contradictoirement avec l'office national des forêts.

« Quiconque procède à une exploitation ou à un défrichement avant délimitation est puni d'une amende de 5 000 F par hectare exploité ou défriché, est condamné a la restitution ou à la remise en état et, le cas échéant, au paiement de dommages-intérêts. Les bois sont saisis à titre conservatoire et, le cas échéant, vendus judiciairement au profit de leur légitime propriétaire.

« L'exception préjudicielle de propriété prévue à l'article L. 153-7 ne peut être soulevée lorsque l'infraction résulte de l'absence de délimitation contradictoire préalable.

« Art. L. 621-3. - L'office national des forêts peut être chargé par convention d'aménager les bois et forêts appartenant aux personnes privées, d'y asseoir les coupes, de désigner les bois à exploiter et de les vendre au nom et pour le compte du propriétaire.

« Art. L. 621-4. - A l'exception des articles L. 224-1 et L. 224-2, les dispositions des titres premier, deuxième et quatrième du livre deuxième ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

« TITRE TROISIÈME

« CONSERVATION ET POLICE
DES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL


« CHAPITRE PREMIER

« Contrôle des défrichements

« Art. L. 631-1. - Les dispositions des chapitres I, II et III du titre premier du livre troisième s'appliquent dans les périmètres délimités par décision administrative après avis des collectivités locales intéressées.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« CHAPITRE II

« Protection des propriétés forestières

« Art. L. 632-1 . - La coupe ou l'enlèvement d'arbres sans autorisation à des fins autres que la consommation ou l'utilisation immédiate est une contravention punie d'une amende de 25 000 F, sans préjudice des restitutions ou de l'allocation de dommages-intérêts.

« Le transport par flottage, embarcation ou véhicule, de bois dont l'origine non déterminée ne peut être attestée par le propriétaire ou le maire des lieux de provenance est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, sans préjudice des restitutions ou de l'allocation de dommages-intérêts.

« Art. L. 632-2. - Les dispositions du titre deuxième du livre troisième et l'article L. 331-1 ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

« Art. L. 632-3. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions relatives à la protection de la propriété forestière, la protection de la nature, la chasse et la pêche s'effectuent en tous lieux.

« Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret des mesures spécifiques au département de la Guyane, concernant la circulation et le transport sur les voies terrestres et fluviales des bois, matériaux et produits végétaux provenant de la forêt.

« CHAPITRE III

« Chasse

« Art. L. 633-1. - Dans les bois et les forêts, le droit de chasse est exercé ou exploité, sous les réserves imposées par la loi ou les règlements, par le propriétaire ou le titulaire de concessions agricoles ou pastorales.

« Art. L. 633-2. - Des associations communales de chasse peuvent être créées en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Art. L. 633-3. - Sont punis d'une amende de 25 000 F :

« 1° Ceux qui chassent ou effectuent des prélèvements d'animaux sur la propriété d'autrui sans l'autorisation du détenteur du droit de chasse ;

« 2° Ceux qui, titulaires d'une autorisation de chasse, excèdent les limites de leur autorisation.

« Art. L. 633-4. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :

« 1° Ceux qui, sans autorisation, chassent ou se livrent à des prélèvements d'animaux, de quelque espèce que ce soit, à des fins commerciales ou professionnelles ;

« 2° Ceux qui chassent ou se livrent à des prélèvements d'animaux appartenant à des espèces protégées, ou ceux qui les transportent, les mettent en vente, les vendent, les colportent ou les achètent.

« CHAPITRE IV

« Diverses dispositions de procédure pénale

« Art. L. 634-1. - Les dispositions des titres quatrième et cinquième du livre troisième sont applicables dans le département de la Guyane.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier, ainsi que l'ensemble des infractions prévues au présent livre.

« CHAPITRE IV

« Dispositions diverses

« Art. L. 635-1. - Les dispositions du livre quatrième et celles des titres premier, deuxième et quatrième du livre cinquième ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

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