Modification du code forestier et diverses mesures spécifiques à la forêt de Guyane
N° 113
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
modifiant le
code forestier
et portant diverses mesures
spécifiques à
la forêt de Guyane,
PRÉSENTÉE
Par M. Georges OTHILY,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et
du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
Bois et forêts. - Départements et territoires d'outre-mer - Code forestier.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La
forêt guyanaise constitue une forêt exceptionnelle et remarquable
à de nombreux titres :
- par sa nature : c'est une forêt tropicale humide, dense et
complète sur toute sa surface : d'apparence homogène, elle
est en réalité extrêmement variée et comporte un
très grand nombre d'essences forestières (plusieurs
espèces de grands arbres) ;
- par son état : c'est une forêt primaire, à
l'état pratiquement naturel : elle n'a été que
très peu modifiée par l'homme qui ne l'a exploitée que
dans ses parties les plus accessibles au nord et sous forme d'une cueillette
très disséminée ;
- par ses dimensions : elle forme en effet pratiquement un massif
forestier unique et entièrement continu s'étendant sur plus de
300 kilomètres d'est en ouest et sur 400 du nord au sud ;
- par sa situation foncière enfin : cette forêt est, en
effet, pour sa quasi totalité située sur des terres domaniales.
Le massif forestier de Guyane constitue un patrimoine naturel de grand
intérêt, régional, national ou international. De nombreuses
organisations ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur son
intérêt.
Ce massif forestier représente également une richesse
économique de première nécessité pour la
Guyane : l'exploitation forestière, avec un volume annuel
mobilisé d'environ 70 000 m3, satisfait aux besoins du
marché, alimente en matière première l'industrie locale et
concourt à l'activité de l'ensemble de la filière dans le
département.
Il convient aujourd'hui d'assurer la pérennité du patrimoine
forestier de Guyane sous le double angle écologique et économique
en acceptant des objectifs de conservation de la nature et de
préservation des grands équilibres biologiques, et de mettre en
valeur de façon raisonnée, prudente et valorisante, sa frange
Nord, à la fois proche des secteurs d'activité économique
et propice, par les voies de pénétration ouvertes à
l'exploitation forestière.
Un tel projet, structurant pour l'avenir de la forêt guyanaise et
novateur par rapport à la situation de relatif manque
d'intérêt dans laquelle elle se trouvait jusqu'à
présent, appelle l'intervention de la loi, à la fois pour marquer
la volonté commune de l'ensemble des responsables concernés
(Etat, région, département...) de tirer parti de cette richesse
naturelle en veillant à sa sauvegarde, et pour donner à la Guyane
les instruments juridiques qui lui font gravement défaut en
matière forestière.
En effet, aucune législation forestière ne s'applique en
Guyane : il n'existe aucun contrôle des défrichements et les
empiétements anarchiques sur la forêt ou les destructions de bois,
dommageables pour l'environnement, se multiplient.
L'exploitation forestière traditionnelle (telle que pratiquée
habituellement en zone tropicale) ne garantit pas le renouvellement sur place
des essences précieuses. Les prélèvements de gibier, de
plus en plus importants ne sont pas contrôlés, nuisant à la
bonne gestion des milieux naturels et à la conservation de la faune
sauvage.
Cette absence de réglementation empêche toute mise en oeuvre
cohérente, convenablement fondée et durable, d'un projet
forestier ambitieux pour la Guyane, conjuguant, à long terme, mais aussi
dès maintenant, les exigences économiques de protection des
milieux, des espèces et des paysages, les nécessités
économiques d'approvisionnement du marché en bois et le
rôle social d'accueil du public et de découverte de la nature
qu'est appelée à remplir cette forêt.
L'Etat, qui a en charge la politique forestière en concertation avec les
collectivités locales, doit être le coordonnateur des actions
à mener dans l'intérêt général comme dans
l'intérêt du développement économique et social du
département de la Guyane qui passe nécessairement par le
développement de l'économie de la forêt et du bois.
De même qu'il est déjà prévu dans les textes de
répondre aux besoins de développer des activités agricoles
et pastorales et à l'aménagement rationnel des zones urbaines, il
est nécessaire d'introduire l'objectif de conservation de zones à
vocation écologique et forestière exclusives et de zones de
protection spéciale de la flore, de la faune et des
écosystèmes naturels.
Afin d'atteindre cet objectif, la proposition de loi organise une
coopération étroite des élus et des services de l'Etat au
sein de la commission régionale chargée de l'élaboration
des orientations forestières régionales, qui délimiteront
ces espaces forestiers à conserver. Cette délimitation sera
ensuite prise en compte dans l'élaboration de documents d'urbanisme.
Par ailleurs, il est proposé d'organiser la cession de forêts par
l'Etat aux collectivités territoriales. Il convient de remarquer que
l'Etat gère l'ensemble des forêts de Guyane dont il est le seul
propriétaire. Cette situation constitue une exception à laquelle
cette proposition de loi permet de mettre fin. En France métropolitaine
en effet, 2 674 340 hectares de forêts appartiennent aux
collectivités locales alors que l'Etat en possède seulement
1 753 184. Il est donc nécessaire d'instaurer un
équilibre analogue en Guyane. Transférer une part de la
propriété forestière aux collectivités locales
permettra d'améliorer la gestion du massif forestier guyanais au
quotidien, assurant ainsi une meilleure protection de l'environnement.
Afin de promouvoir une sylviculture adaptée, les modes de mise sur le
marché des bois doivent évoluer vers un système dans
lequel la coupe des arbres participe à la sylviculture. Ceci suppose
d'introduire dans la gestion forestière la notion d'aménagement
et d'assiette des coupes qui débouche sur la vente de coupes ou la vente
de bois façonnés, avec comme souci la garantie de
l'approvisionnement des industries du bois, notamment par des contrats
d'approvisionnement pluriannuels.
Dans le cadre de ses responsabilités de gestion du domaine, l'office
national des forêts devra pouvoir apporter aux organismes
compétents ses pleines capacités pour le bon développement
du projet forestier pour la Guyane, tant dans les domaines de l'environnement
et de la protection de la nature que dans celui de la valorisation
économique des produits de la forêt. Il aura vocation à
apporter son concours à des programmes de recherches concernant le
milieu naturel, la forêt et le bois, en liaison avec les organismes de
recherche. Il devra également pouvoir appuyer l'amélioration des
capacités techniques de la filière bois.
L'adoption d'une législation spécifique retient les principes
fondamentaux du régime forestier. En revanche, les dispositions
relatives aux forêts privées sont limitées aux orientations
qui doivent inspirer la gestion par le propriétaire particulier de sa
forêt et au contrôle des défrichements dans les zones qui le
justifieront.
Pour ce qui concerne la chasse et la pêche, il importe d'en assurer
l'exploitation, à titre transitoire, dans des conditions qui soient
à la fois pédagogiques (nécessité d'une
autorisation) et traditionnelles (gratuité pour les autorisations
personnelles). Seules la chasse et la pêche professionnelles devraient
s'exercer, sauf interdiction, à titre onéreux.
Par ailleurs, dans l'attente d'une législation spécifique
à la chasse en Guyane, il est apparu nécessaire d'instituer des
sanctions pour les atteintes au droit de chasser détenu par le
propriétaire ou le concessionnaire du terrain.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La première partie (législative) du code forestier est complétée par les dispositions suivantes :
« LIVRE SIXIÈME
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AU DÉPARTEMENT DE LA
GUYANE
« TITRE PREMIER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
«
Art. L. 601-1.
- Le massif forestier
guyanais est un patrimoine naturel national à la sauvegarde duquel sont
associés la région, le département et les communes.
« En vue d'assurer sa protection et sa mise en valeur dans le respect
des équilibres biologiques, les dispositions du présent code sont
applicables dans le département de la Guyane, sauf disposition contraire
du présent livre.
«
Art. L. 601-2.
- Chaque année, un rapport sur
l'état du massif forestier guyanais et des activités qui en
dépendent est présenté au conseil régional, ainsi
qu'aux ministres chargés du domaine, des forêts, de
l'environnement et de l'outremer.
«
Art. L. 601-3.
- Les orientations régionales
forestières prennent en compte les préoccupations
afférentes à la protection de la nature, à la
préservation des équilibres biologiques, aux besoins
d'approvisionnement des industries du bois et aux nécessités de
l'aménagement du territoire, aussi bien pour les besoins du
développement des communes, que pour la mise en valeur et le
développement des activités agricoles et pastorales.
« Elles déterminent, dans le domaine forestier de l'Etat, des
zones de protection de la flore, de la faune et des écosystèmes
naturels et des zones à vocation forestière exclusive. Ces
dispositions sont opposables à l'élaboration des plans
d'occupation des sols ou de tout document d'urbanisme.
« Elles définissent des axes de recherche pour
l'amélioration des connaissances de la forêt tropicale, du milieu
naturel et du bois.
« Elles préconisent également les mesures propres
à assurer le développement du secteur économique qui
exploite et transforme les produits de la forêt guyanaise.
« Ces orientations forestières sont élaborées
par la commission régionale de la forêt et des produits
forestiers, créée par décret en conseil d'Etat,
après avis du ministre chargé de la forêt, du conseil
régional et du conseil général.
«
Art. L. 601-4.
- Un organisme permanent de la
filière bois est chargé d'assister la commission prévue au
dernier alinéa de l'article précédent, dans les
domaines économique, financier et commercial.
«
Art. L. 601-5.
- Les affectations et aliénations
du domaine forestier de l'Etat sont consenties aux collectivités
locales, après examen par une commission consultative,
présidée par le représentant de l'Etat dans le
département et comprenant des élus locaux et des
représentants des établissements publics concernés.
« Le produit des aliénations de terrains boisés
consenties par l'Etat est affecté, par voie de fonds de concours, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
à des investissements à caractère forestier ou pour la
protection de la nature en Guyane.
«
Art. L. 601-6.
- Dans le cadre des transferts de
propriété réalisés en application de
l'article L. 601-5, le titre quatrième du livre premier est
applicable dans le département de la Guyane.
«
Art. L. 601-7.
- Les dispositions du titre II du
livre premier du présent code, relatives à l'office national des
forêts, sont applicables dans le département de la Guyane.
« En outre, l'office national des forêts a vocation à
apporter son concours à des programmes coordonnés d'actions avec
les organismes de recherche et les industriels ou transformateurs des bois de
Guyane, notamment par voie de convention.
« Nonobstant toute disposition contraire, il peut, dans le cadre des
dispositions de l'article L. 121-6, apporter sa participation dans
les domaines de l'exploitation et de la transformation du bois. »
« TITRE II
« RÉGIME FORESTIER DES FORÊTS DOMANIALES
« CHAPITRE PREMIER
« Délimitation et bornage
«
Art. L. 611-1.
- La séparation
des
propriétés par délimitation amiable, dans le respect des
dispositions réglementaires du présent code, peut être
requise, soit par l'office national des forêts, soit par les
propriétaires riverains.
« L'action en délimitation et bornage des
propriétés est intentée soit par l'Etat, soit par le
conseil régional, soit par les propriétaires riverains selon les
dispositions du droit commun.
«
Art. L. 611-2.
- A l'occasion des opérations de
délimitation, les propriétaires de terrains riverains des
terrains compris dans le domaine forestier de l'Etat doivent déposer
leurs titres de propriété auprès des services fiscaux dans
des conditions déterminées par arrêté conjoint du
ministre chargé des forêts et du ministre chargé du
domaine. Les titres de propriété résultant
d'aliénations consenties par l'Etat échappent à cette
formalité.
« En cas de délimitation ou bornage judiciaire, les titres des
riverains sont déposés au greffe du tribunal d'instance
territorialement compétent.
« Après la délimitation ou le bornage, les titres ou
procès-verbaux de délimitation ou de bornage sont soumis
gratuitement à la publicité foncière.
«
Art. L. 611-3.
- Les limites des concessions et des
zones à vocation forestière exclusive ou de protection de la
flore et de la faune sont matérialisées à
l'intérieur de propriété de l'Etat et sont opposables aux
tiers et ayants droit de l'office national des forêts.
« CHAPITRE II
« Aménagement et assiette des coupes
«
Art. L. 612-1.
- Les
aliénations et
défrichements sont prohibés dans les zones à vocation
forestière exclusive ou de protection de la flore et de la faune.
«
Art. L. 612-2.
- Le premier alinéa de
l'article L. 133-1 est applicable.
« L'aménagement prévu à
l'article précité est élaboré par l'office
national des forêts en tenant compte des orientations forestières.
Il fixe les objectifs et poursuit les mesures nécessaires pour les
atteindre.
« L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines
zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières, les
activités susceptibles de compromettre la réalisation des
objectifs du plan d'aménagement. Il peut notamment déterminer des
réserves où sont interdites la chasse, la pêche ou tout
autre type de prélèvement forestier.
« Toutefois, ces conditions particulières ne peuvent mettre en
cause l'exercice des droits reconnus aux communautés d'habitants tirant
traditionnellement leurs moyens de subsistance de l'activité
forestière.
« Afin de promouvoir une sylviculture protectrice sur l'ensemble des
bois et forêts confiés à sa gestion, notamment dans les
zones à vocation écologique et forestière et dans les
zones de protection de la faune et de la flore, l'office national des
forêts arrête l'assiette des coupes et désigne les bois
à exploiter en application des prescriptions de l'aménagement.
« CHAPITRE III
« Vente des coupes et des produits des coupes
«
Art. L. 613-1.
- Les coupes et les
produits
des coupes sont vendus par l'office national de les forêts. Les coupes
sont vendues sur pied, soit en bloc, soit à l'unité de produits.
«
Art. L. 613-2.
- Les ventes des coupes font l'objet
d'une publicité préalable. Le contrat est conclu,
éventuellement après appel d'offres, au choix de l'office
national des forêts.
«
Art. L. 613-3.
- Les articles L. 134-2,
L. 134-3 et L. 144-2 sont applicables dans le département de
la Guyane.
« Faute par l'acheteur des coupes de fournir les cautions
exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, la
vente sera résolue de plein droit et l'acheteur tenu de payer une
indemnité de dédit prévue aux conditions de la vente qui
ne peut excéder vingt pour cent du prix convenu.
«
Art. L. 613-4.
- Dès sa signature, le contrat de
vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs
associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la
vente que pour les accessoires et frais.
«
Art. L. 613-5.
- Afin d'assurer la
pérennité de la sylviculture en Guyane, les permis d'exploitation
en cours, autorisant leur titulaires à prélever les arbres de son
choix ne sont pas renouvelés après expiration.
« Toutefois, afin de garantir la continuité de
l'approvisionnement des bénéficiaires de ces permis, l'office
national des forêts pourra, avec leur accord, conclure avec eux des
contrats pluriannuels de ventes de coupes à l'unité. Dans ce
cadre, les bois exploitables seront ceux désignés par l'office
national des forêts en fonction des besoins exprimés par
l'acheteur.
« CHAPITRE IV
« Exploitation des coupes
«
Art. L. 614-1.
- Sauf dispositions
contraires expressément prévues au contrat,
l'article L. 135-1 est applicable dans le département de la
Guyane.
«
Art. L. 614-2.
- Les acheteurs ne peuvent commencer
l'exploitation de leurs coupes ou l'enlèvement des bois vendus à
l'unité de produits ou façonnés qu'après paiement
et délivrance du permis d'exploiter, à peine d'être
poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés
ou enlevés.
«
Art. L. 614-3.
- L'abattage d'arbres sans autorisation
est, selon son importance, une contravention ou un délit.
«
Art. L. 614-4.
- L'article L. 135-6 est
applicable dans le département de la Guyane.
« En cas de résolution prononcée en application de
l'article précité, les bois non exploités ou non
vidangés redeviennent de plein droit propriété du vendeur
en paiement des dommages-intérêts. Il n'y a pas lieu à
l'indemnisation de l'acheteur pour les bois vendus à l'unité de
produits qu'il aurait exploités et laissés sur la coupe.
«
Art. L. 614-5.
- Toute infraction aux clauses de la
vente ou du permis d'exploitation concernant l'exécution de la coupe ou
l'exécution des travaux mis par le contrat à la charge de
l'acheteur ou du bénéficiaire du permis peut être
poursuivie comme contravention.
«
Art. L. 614-6.
- Les articles 135-10 à 135-12
sont applicables dans le département de la Guyane.
« La décharge d'exploitation est délivrée par
l'office national des forêts et la mainlevée de caution par le
comptable chargé du recouvrement du prix.
« En cas de refus de décharge d'exploitation, l'acheteur peut
exiger une vérification de l'exécution de ses obligations qui, si
elle n'est pas effectuée dans les trois mois qui en suivent la demande,
vaut délivrance de la décharge d'exploitation.
«
Art. L. 614-7.
- Les dispositions des chapitres IV
et V du titre troisième du livre premier ne sont pas applicables dans le
département de la Guyane.
« CHAPITRE V
« Exploitation de la chasse,
de la pêche et des produits
accessoires
«
Art. L. 615-1.
- Dans les bois,
forêts
et terrains du domaine privé de l'Etat, l'office national des
forêts exploite la chasse et délivre toutes les autorisations y
afférentes. Il exploite également la chasse sur le domaine public
fluvial et sur les lacs ou plans d'eau du département, ne faisant pas
partie d'une propriété privée.
« L'office national des forêts exploite la pêche dans
toutes les eaux du département appartenant au domaine public fluvial.
« Les autorisations délivrées par l'office national des
forêts peuvent être accordées gratuitement pour des
prélèvements à caractère individuel de nature
à satisfaire les besoins personnels ou familiaux du
bénéficiaire de l'autorisation.
« Dans les autres cas, la chasse ou la pêche est
réputée professionnelle et, sauf interdiction
générale, l'autorisation est soumise à l'agrément
préalable du représentant de l'Etat dans le département.
Le taux des redevances applicables aux autorisations professionnelles est
fixé par arrêté préfectoral.
«
Art. L. 615-2.
- Ceux qui se livrent à la chasse
ou à la pêche sans autorisation ou qui, étant
autorisés à titre individuel, transportent du gibier ou du
poisson excédant leurs besoins personnels ou familiaux, ou se livrent au
commerce du produit de leur chasse ou de leur pêche sont punis d'une
amende de 25 000 F.
«
Art L. 615-3.
- Les autorisations de
prélèvement de produits végétaux de toute nature
dans le domaine de l'Etat sont délivrées à titre
onéreux par l'office national des forêts, aux conditions
techniques et financières fixées par lui. Toutefois, la
cueillette de plantes médicinales ou de produits végétaux
à usage pharmaceutique est autorisée, selon des conditions
fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, aux personnes physiques ou morales agréées
à cet effet par le ministre chargé de la santé publique.
« Ceux qui agissent en infraction avec les dispositions de
l'alinéa précédent sont punis d'une amende de
10 000 F et de 25 000 F lorsque la cueillette concerne des
plantes médicinales ou des produits végétaux à
usage pharmaceutique.
«
Art. L. 615-4.
- Les autorisations de
prélèvement de produits minéraux, autres que les contrats
de fortage ou les concessions minières, sont délivrées par
l'office national des forêts selon des conditions techniques et
financières qu'il établit.
« CHAPITRE VI
« Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
«
Art. L. 616-1.
- Les communautés
d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la
forêt peuvent, dans un délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi n° 0000-0000 du 0000000000 modifiant le code
forestier et portant diverses mesures spécifiques à la
forêt de Guyane, faire reconnaître, dans les conditions
prévues par l'article L. 91-3 du code des domaines de l'Etat,
les droits d'usage collectifs qu'elles exercent effectivement depuis au moins
dix ans.
«
Art. L. 616-2.
- Par dérogation à
l'article L. 138-2, les droits d'usage collectifs reconnus à
ces communautés pour la pratique de la chasse, de la pêche et,
d'une manière générale, pour l'exercice des
activités nécessaires à leur subsistance, s'exercent sans
délivrance préalable.
« L'exercice de ces droits d'usage ne fait pas obstacle à la
mise en valeur du territoire qui en est l'objet et à sa gestion par
l'office national des forêts.
«
Art. L. 616-3.
- Toute vente ou échange des
produits prélevés en vertu de droits d'usage et excédant
les besoins normaux de la communauté constitue une contravention qui
peut être assortie de la suspension ou de la suppression judiciaire du
droit d'usage.
«
Art. L. 616-4.
- L'extinction des droits d'usage est,
s'il y a lieu, constatée dans les formes prévues par le code du
domaine de l'Etat.
« CHAPITRE VII
« Dispositions diverses
«
Art. L. 617-1.
- En cas d'occupation
sans
titre ou d'empiètement de toute nature, que l'infraction de destruction
de l'état boisé ait été commise ou non, l'office
national des forêts a la faculté, dès
l'établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation
abusive, de procéder, avec l'accord du représentant de l'Etat
dans le département, au rétablissement des lieux en l'état
primitif, aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat
arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend
exécutoire.
«
Art. L. 617-2.
- Quiconque réside ou a
résidé abusivement sur une parcelle boisée appartenant au
domaine privé de l'Etat est condamné au paiement d'une amende de
10 000 F, sans préjudice du versement de
dommages-intérêts.
«
Art. L. 617-3.
- Les dispositions des
chapitres II, III et IV du titre cinquième du livre premier sont
applicables dans le département de la Guyane.
« Sauf disposition contraire inscrite au présent livre, les
dispositions des titres III, V et VI du livre premier ne sont pas
applicables dans le département de la Guyane.
« TITRE DEUXIÈME
« BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
« CHAPITRE UNIQUE
« Gestion des bois des particuliers
«
Art. L. 621-1.
-
L'article L. 211-1 est applicable dans le département de la
Guyane.
«
Art. L. 621-2.
- Les propriétaires de bois et
forêts riverains du domaine de l'Etat ne peuvent se livrer à
aucune exploitation forestière ni aucun défrichement sans que
leur propriété ait été au préalable
délimitée et bornée contradictoirement avec l'office
national des forêts.
« Quiconque procède à une exploitation ou à un
défrichement avant délimitation est puni d'une amende de
5 000 F par hectare exploité ou défriché, est
condamné a la restitution ou à la remise en état et, le
cas échéant, au paiement de dommages-intérêts. Les
bois sont saisis à titre conservatoire et, le cas échéant,
vendus judiciairement au profit de leur légitime propriétaire.
« L'exception préjudicielle de propriété
prévue à l'article L. 153-7 ne peut être
soulevée lorsque l'infraction résulte de l'absence de
délimitation contradictoire préalable.
«
Art. L. 621-3.
- L'office national des forêts
peut être chargé par convention d'aménager les bois et
forêts appartenant aux personnes privées, d'y asseoir les coupes,
de désigner les bois à exploiter et de les vendre au nom et pour
le compte du propriétaire.
«
Art. L. 621-4.
- A l'exception des articles
L. 224-1 et L. 224-2, les dispositions des titres premier,
deuxième et quatrième du livre deuxième ne sont pas
applicables dans le département de la Guyane.
« TITRE TROISIÈME
« CONSERVATION ET POLICE
DES BOIS ET FORÊTS EN
GÉNÉRAL
« CHAPITRE PREMIER
« Contrôle des défrichements
«
Art. L. 631-1.
- Les dispositions des
chapitres I, II et III du titre premier du livre troisième
s'appliquent dans les périmètres délimités par
décision administrative après avis des collectivités
locales intéressées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
« CHAPITRE II
« Protection des propriétés
forestières
«
Art. L. 632-1
. - La coupe ou
l'enlèvement d'arbres sans autorisation à des fins autres que la
consommation ou l'utilisation immédiate est une contravention punie
d'une amende de 25 000 F, sans préjudice des restitutions ou de
l'allocation de dommages-intérêts.
« Le transport par flottage, embarcation ou véhicule, de bois
dont l'origine non déterminée ne peut être attestée
par le propriétaire ou le maire des lieux de provenance est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, sans préjudice des
restitutions ou de l'allocation de dommages-intérêts.
«
Art. L. 632-2.
- Les dispositions du titre
deuxième du livre troisième et l'article L. 331-1 ne
sont pas applicables dans le département de la Guyane.
«
Art. L. 632-3.
- La recherche et la constatation des
infractions aux dispositions relatives à la protection de la
propriété forestière, la protection de la nature, la
chasse et la pêche s'effectuent en tous lieux.
« Le Gouvernement est autorisé à prendre par
décret des mesures spécifiques au département de la
Guyane, concernant la circulation et le transport sur les voies terrestres et
fluviales des bois, matériaux et produits végétaux
provenant de la forêt.
« CHAPITRE III
« Chasse
«
Art. L. 633-1.
- Dans les bois et les
forêts, le droit de chasse est exercé ou exploité, sous les
réserves imposées par la loi ou les règlements, par le
propriétaire ou le titulaire de concessions agricoles ou pastorales.
«
Art. L. 633-2.
- Des associations communales de chasse
peuvent être créées en application de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
«
Art. L. 633-3.
- Sont punis d'une amende de
25 000 F :
« 1° Ceux qui chassent ou effectuent des
prélèvements d'animaux sur la propriété d'autrui
sans l'autorisation du détenteur du droit de chasse ;
« 2° Ceux qui, titulaires d'une autorisation de chasse,
excèdent les limites de leur autorisation.
«
Art. L. 633-4.
- Sont punis d'un an d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende :
« 1° Ceux qui, sans autorisation, chassent ou se livrent
à des prélèvements d'animaux, de quelque espèce que
ce soit, à des fins commerciales ou professionnelles ;
« 2° Ceux qui chassent ou se livrent à des
prélèvements d'animaux appartenant à des espèces
protégées, ou ceux qui les transportent, les mettent en vente,
les vendent, les colportent ou les achètent.
« CHAPITRE IV
« Diverses dispositions de procédure pénale
«
Art. L. 634-1.
- Les dispositions des
titres
quatrième et cinquième du livre troisième sont applicables
dans le département de la Guyane.
« Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents
assermentés de l'office national des forêts sont habilités
à rechercher et constater les infractions commises dans les bois non
soumis au régime forestier, ainsi que l'ensemble des infractions
prévues au présent livre.
« CHAPITRE IV
« Dispositions diverses
« Art. L. 635-1. - Les dispositions du livre quatrième et celles des titres premier, deuxième et quatrième du livre cinquième ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.