N° 112
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1999 |
PROPOSITION DE LOI
portant création de la chaîne parlementaire ,
PRÉSENTÉE
Par M. Christian PONCELET, Président du Sénat ,
et M. Jacques VALADE, Vice-président.
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Audiovisuel et communication - Parlement .
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'Assemblée nationale et le Sénat envisageaient, depuis plusieurs années, de réaliser ensemble une chaîne de télévision parlementaire et civique.
Un accord a été récemment conclu entre les deux assemblées qui présente les caractéristiques suivantes. Il est proposé de créer une chaîne commune aux deux assemblées. Elle agira dans le respect du pluralisme des groupes siégeant dans chacune d'entre elles. Elle sera une chaîne ouverte, prenant pour base la retransmission des débats en séance publique et des travaux des commissions, des délégations ou offices. Elle fera également place aux débats de société, à l'actualité et aux initiatives des collectivités locales, aux travaux du Parlement européen et des parlements étrangers, en utilisant les formes télévisuelles les plus variées et les plus modernes. Information, civisme et pédagogie seront les trois références de cette chaîne tout public, qui devra également, autant qu'il est possible, comporter une forte part d'interactivité.
Cette chaîne parlementaire et civique, dénommée « La Chaîne Parlementaire », fait l'objet de la présente proposition de loi. Pour assurer l'autonomie et la spécificité de chaque assemblée, elle est composée de deux sociétés de programme juridiquement indépendantes.
Les statuts de chacune des sociétés seront élaborés sous le contrôle du Bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache. Leurs dirigeants sont choisis par le Bureau, sur proposition de leur Président respectif, parmi des personnalités disposant d'une expérience incontestable dans le domaine de l'audiovisuel.
En application du principe de la séparation des pouvoirs, la nomination de leurs dirigeants, leur fonctionnement et leur ligne éditoriale ne relèveront pas du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le capital de chaque société est détenu en totalité par l'assemblée dont elle émane.
Chaque société sera financée, sous la forme d'une dotation annuelle, par l'assemblée à laquelle elle se rattache. Un système de conventions, élaborées sous le contrôle du Bureau, leur permettra de disposer des moyens techniques dont elles ont besoin.
La publicité sera interdite. Chaque société pourra faire appel au partenariat pour d'éventuelles coproductions.
Les travaux des deux assemblées seront diffusés à parité tant en nombre d'heures que de jours de diffusion. Les créneaux horaires bénéficiant de la meilleure audience seront équitablement répartis entre les deux assemblées, les éventuels litiges étant résolus par une commission arbitrale dans laquelle siégeront leur président. Ces conditions seront précisées dans une convention signée entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
La chaîne sera accessible gratuitement via sa diffusion par satellite et par câble et, à l'avenir, par voie hertzienne. La présente proposition de loi lui offre la possibilité d'être retransmise par tous les bouquets satellites et les câblo-opérateurs, qui la transportent et la diffusent gratuitement.
La création d'une chaîne de télévision parlementaire et civique doit permettre de mieux faire connaître les travaux des assemblées et ainsi de rapprocher le Parlement des citoyens.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi élaborée par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, après consultation de leur Bureau, qu'ils déposent devant leur assemblée respective et que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 45-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 45-1 .- L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et diffusent, sous le contrôle de leur Bureau, par satellite, par câble ou par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes siégeant dans chacune des assemblées. »
Article 2
Il est ajouté un article 45-2 à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi rédigé :
« Art. 45-2 .- La chaîne de télévision parlementaire et civique, créée par l'Assemblée nationale et le Sénat, est dénommée « La Chaîne Parlementaire ». Elle diffuse, à parité de temps d'antenne, les émissions de deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.
« Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques.
« Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.
« La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
« La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Sénat », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
« Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents directeurs généraux nommés pour trois ans par les Bureaux des assemblées, sur proposition de leur Président.
« La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le Bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.
« Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.
« Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.
« Concernant les matières mentionnées aux 2°, 2° bis , 3°, 4° et 5° de l'article 33, le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation en vigueur s'applique à La Chaîne Parlementaire.
« Les sociétés de programme, ainsi que les programmes qu'elles diffusent, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« L'article L.133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes. »
Article 3
Il est ajouté un article 45-3 à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi rédigé :
« Art. 45-3 .- Sauf opposition des organes dirigeants de ces sociétés, toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle, mise à disposition du public par satellite ou par câble, ainsi que toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs, est tenue de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des abonnés. »
Article 4
Dans l'article 46 de la même loi, les mots : « et 45 » sont remplacés par les mots : «, 45 et 45-2 ».