N° 87

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 novembre 1999

PROPOSITION DE LOI

relative au développement du partenariat social ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean ARTHUIS et les membres du groupe de l'Union centriste (1),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Michel Bécot, Jean Bernadaux, Daniel Bernardet, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. André Bohl, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Marcel Deneux, Gérard Deriot, André Diligent, André Dulait, Pierre Fauchon, Jean Faure, Serge Franchis, Yves Fréville, Francis Grignon, Marcel Henry, Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Pierre Jarlier, Alain Lambert, Henri Le Breton, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Jacques Machet, Kléber Malécot, René Marquès, Louis Mercier, Michel Mercier, Louis Moinard, René Monory, Philippe Nogrix, Jean-Marie Poirier, Philippe Richert, Michel Souplet, Albert Vecten, Xavier de Villepin.

Actionnariat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La participation des salariés à la vie de l'entreprise prend deux formes principales : la participation à la gestion tout d'abord. A cet égard, les entreprises françaises sont dotées, avec les comités d'entreprise, les délégués du personnel et les représentants syndicaux, de moyens institutionnels permettant d'alimenter le dialogue social. Quant à la participation financière, sa nécessité est apparue dès la fin des années 50, lorsqu'il s'est agi de partager les fruits de la croissance après les années de reconstruction. Ainsi est intervenue l'ordonnance du 7 janvier 1959 instituant un système facultatif d'intéressement. Face au succès très modeste de ce dispositif, une première ordonnance rendant obligatoire la participation aux bénéfices dans les entreprises de plus de
100 salariés a été prise en 1967; une autre devait créer en 1986 les plans d'épargne d'entreprise. Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, et en dernier lieu par la loi du 24 juillet 1994.

Actuellement, l 'intéressement est toujours facultatif . La prime versée au salarié est liée à la réalisation d'objectifs définis au niveau de l'entreprise. Son montant ne peut être supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale (soit 86.820 francs par an). Elle est non imposable à condition d'être versée sur un plan d'épargne d'entreprise où elle est indisponible pendant cinq ans.

La participation est aujourd'hui obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont réalisé un bénéfice au cours de l'année précédente. Les primes de participation varient en fonction des résultats de l'entreprise. Elles sont investies en valeurs mobilières ou virées sur un compte courant rémunéré. Leur montant ne peut pas excéder, par an et par salarié, la moitié du plafond de la sécurité sociale. Exonérées d'impôt, les primes de participation restent en principe bloquées pendant une durée de cinq ans.

Les plans d'épargne d'entreprise reçoivent les primes de participation et, le cas échéant, les primes d'intéressement ainsi que les versements volontaires des salariés, qui peuvent donner lieu à un abondement versé par l'entreprise.

Les plans d'options sur actions ( stock-options ) permettent aux entreprises d'attribuer à leurs salariés le droit d'acquérir leurs propres actions à des conditions privilégiées. Créés par la loi du 31 décembre 1970, ils ont connu depuis un développement important, essentiellement en faveur des dirigeants d'entreprise et de certains cadres.

Par ailleurs, la loi du 27 décembre 1973 , instituant les plans d'actionnariat , permet aux entreprises de réserver des augmentations de capital à l'ensemble de leurs salariés ou de proposer à ces derniers l'achat en bourse de leurs propres actions. Les titres ainsi acquis sont indisponibles pendant cinq ans. Le salarié bénéficie d'une décote de 10 % sur le prix d'acquisition et d'une exonération d'impôt sur le versement effectué dans la limite annuelle de
3 000 francs. De son côté, l'entreprise peut effectuer un abondement dans la limite de ce plafond. Enfin, il faut noter l'existence de contrats de groupe en matière de retraite , essentiellement dans les grandes entreprises. Parmi ces régimes collectifs, le mécanisme dit "de l'article 39" (ou "retraite chapeau"), à prestations définies, et celui "de l'article 83" (à cotisations définies). L'ensemble de ces contrats de groupe représenterait près de 200 milliards de francs, placés pour l'essentiel dans des produits obligataires.

L'épargne salariale a connu un développement incontestable en France ces dernières années : selon la COB, son montant a été en effet multiplié par quatre depuis 1990, pour atteindre 231,8 milliards de francs au
31 décembre 1998. En 1997, environ 5 millions de salariés bénéficiaient des fruits de la participation et 3 millions de l'intéressement. La même année, le PEE concernait 2,9 millions de salariés (mais 1,3 million seulement effectuaient des versements sur les plans).

Mais, ces chiffres fort encourageants doivent être néanmoins relativisés : 700 000 salariés seulement sont actionnaires de leur entreprise, ce qui est marginal par rapport à une population active, dans le secteur privé, de
15 millions de personnes environ.

Comme le note le récent rapport d'information de notre collègue Jean Chérioux, l'actionnariat salarié ne représente encore que 2 % environ de la capitalisation boursière française . Et son développement n'a profité qu'à une minorité de salariés . Il en est ainsi en matière d'épargne retraite, certaines entreprises permettant à leurs employés et à eux seuls de disposer d'un supplément de retraite facultatif et par capitalisation.

Le Sénat a adopté le jeudi 14 octobre 1999 une proposition de loi permettant à tous les salariés de se constituer une épargne retraite, alors que les régimes par répartition devraient connaître de graves difficultés au cours de ces prochaines décennies. De même, la présente proposition de loi vise principalement à offrir la possibilité à tout salarié d'acquérir dans des conditions privilégiées une part du capital de l'entreprise à l'occasion de son augmentation ou de la distribution de stock-options. Les titres d'une entreprise ainsi souscrits par ses salariés pourraient s'intégrer dans "un plan d'épargne salariale".

Cette proposition poursuit un double objectif :

- Un objectif social : l'organisation de l'entreprise doit reposer à la fois sur le principe de la négociation et sur un véritable partenariat social . Cette indispensable évolution des rapports sociaux nécessite de nouvelles avancées en matière d'actionnariat salarié. Ainsi faut-il que l'accès au capital social soit ouvert à tous les salariés , ceci dans un cadre contractuel et des conditions préférentielles. La présente proposition de loi tend tout d'abord à améliorer très sensiblement le contenu de la loi relative aux plans d'actionnariat . Ce dispositif n'a jamais été actualisé depuis sa création en 1973 et reste pour le moment marginal. Il est donc proposé de relever les plafonds de versements et le niveau du rabais accordé au salarié sur le prix de l'action. Serait créé par ailleurs le plan d'épargne salariale . Le nouveau PES pourrait constituer un cadre privilégié de valorisation de la part de l'épargne salariale constituée de titres émis par l'entreprise, le plan d'épargne entreprise conservant une vocation plus large (la valorisation, pour le compte du salarié, d'un portefeuille de valeurs mobilières émises ou non par l'entreprise). En outre, la proposition réserve aux salariés 5% des actions nouvellement émises à l'occasion d'une augmentation de capital .

- Un objectif économique : Il s'agit d'améliorer la cohésion sociale au sein de l'entreprise et donc ses performances, grâce au partage des profits. Il s'agit également de permettre aux entreprises de renforcer leurs fonds propres, leur capitalisation boursière et de stabiliser dans la durée leur capital. La responsabilisation des salariés, facteur d'efficacité économique , est plus que jamais indispensable dans un contexte de mondialisation et de concurrence accrue.

Tel est donc l'objet de la présente proposition de loi.

Le titre premier vise à actualiser et à améliorer le dispositif relatif au plan d'actionnariat, transformé en plan d'épargne salariale.

L' article 1er est relatif à la création des plans d'épargne salariale.

L'article 2 actualise le plafond du versement du salarié exonéré d'impôt. Le relèvement de ce plafond à 15 000 francs permet également d'augmenter de fait l'abondement de l'entreprise qui ne peut être supérieur au versement du salarié.

L'article 3 porte la décote accordée au salarié lors de la souscription ou de l'acquisition d'actions à 20 % (au lieu de 10 %).

Le titre II concerne la possibilité d'achat d'actions de l'entreprise par l'ensemble du personnel à l'occasion d'une augmentation de capital.

L'article 4 et l'article 5 sont inspirés de la proposition de loi n° 1513 déposée à l'Assemblée nationale le 31 mars dernier par MM. Edouard Balladur, Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy et José Rossi. Ces articles visent à offrir à la totalité du personnel la possibilité d'acquérir, à des conditions privilégiées, une partie du capital lors de son augmentation. S'agissant du prix d'acquisition, l'entreprise peut, si elle le souhaite, accorder un rabais maximum de 20%. Par ailleurs, les membres du personnel disposent d'un délai de deux mois pour se porter acquéreurs des nouveaux titres émis. Le montant de ces achats est au maximum égal à la moitié du plafond de la sécurité sociale, (c'est-à-dire à 86 820 francs par salarié) et les sommes placées sont indisponibles pendant une période de cinq ans, à l'instar des règles applicables en matière de participation ou d'intéressement. Le dispositif exonère d'impôt sur le revenu les gains nets retirés de la cession des actions ainsi distribuées. D'autre part, les versements complémentaires de l'entreprise peuvent être déduits de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

L'article 6 permet aux salariés d'utiliser les avoirs constitués dans le cadre de la participation ou d'un plan d'épargne entreprise pour souscrire à une augmentation de capital, ceci avant le terme de la période d'indisponibilité de cinq ans.

Le titre III regroupe plusieurs mesures tendant plus particulièrement à développer, à réguler et à assurer la transparence de la pratique des plans d'options sur actions ou stock-options.

Les articles 7 et 8 visent à favoriser la distribution de stock-options à l'ensemble du personnel en prévoyant à la fois une simplification et un allégement du dispositif de taxation de ces produits . Ces derniers ne sont plus taxés au moment de la levée de l'option, mais seulement lors de la cession des actions. Les plus-values sont calculées par rapport au prix de souscription. Si la levée de l'option et la cession des actions interviennent avant l'achèvement d'une période de cinq ans à compter de la date de l'attribution, les plus-values réalisées sont imposables comme un salaire. En cas de respect de la durée d'indisponibilité, les gains nets sont soumis au taux de droit commun de 16 %, auquel s'ajoutent 10 % de prélèvements sociaux

L'article 9 précise les périodes sensibles de la vie de l'entreprise durant lesquelles l'attribution d'options est interdite, ceci afin de prévenir les délits d'initiés. Cet article s'inspire du dispositif qui avait été voté dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du printemps 1996 sur l'initiative de Philippe Marini.

L'article 10 est un article rédactionnel.

L'article 11 renforce la transparence des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions en créant une obligation d'information sur les bénéficiaires titulaires d'un poste de dirigeant ou d'administrateur, dans le cadre du rapport spécial, des informations générales étant publiées en annexe du rapport de gestion annuel de l'entreprise et, s'il est obligatoire, du bilan social.

Le titre III concerne essentiellement l'information sur l'actionnariat salarié et la participation des salariés actionnaires à la vie de l'entreprise.

Les articles 12 et 13 visent à améliorer l'information sur la situation de l'actionnariat, au sein de l'entreprise comme au niveau national. Ainsi, le Conseil supérieur de la participation doit inclure dans son rapport annuel des données sur l'actionnariat salarié.

Les articles 14 et 15 prévoient, lorsque 5 % au moins du capital sont détenus par les salariés, une consultation spécifique de ces derniers en cas de décisions engageant l'avenir de l'entreprise :

- la modification des statuts de la société ;

- l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la prise de contrôle de l'entreprise par une autre société.

Enfin, l'article 16 élargit les PEA aux titres de sociétés ayant leur siège social dans la zone euro, alors qu'ils sont seulement réservés aujourd'hui aux sociétés françaises.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I

CRÉATION DU PLAN D'ÉPARGNE SALARIALE

Article 1er

En cas d'application de la loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à l'émission et à l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, l'entreprise procède à la création d'un plan d'épargne salariale dans des conditions fixées par décret.

Outre les titres acquis par les salariés dans le cadre des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, peuvent être gérés par le plan d'épargne salariale les actifs suivants :

- les actions achetées par le salarié lors d'une augmentation de capital en application de l'article 180-1 de la loi précitée ;

- les titres souscrits dans le cadre d'un plan d'options sur actions en vertu des articles 208-1 à 208-8 de la même loi.

Article 2

A la fin du premier alinéa de l'article 81 ter du code général des impôts, la somme : « 3 000 F » est remplacée par la somme : « 15 000 F ».

Article 3

Dans le troisième alinéa de l'article 208-10 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 20 ».

TITRE II

OFFRE D'ACTIONS AUX SALARIÉS EN CAS

D'AUGMENTATION DU CAPITAL

Article 4

Après l'article 180 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 180-1 rédigé comme suit :

« Art.180-1.- I.- A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions d'une société cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être proposées à l'ensemble des salariés : ce prix peut être inférieur de 20 % maximum au prix d'émission.

« L'assemblée générale extraordinaire peut décider que la disposition prévue au premier alinéa vise également les salariés des sociétés dont la moitié au moins du capital est détenue, directement ou indirectement, par la société émettrice.

« II.- Les actions proposées sont réparties entre les salariés sur le fondement d'un accord collectif. Elles doivent être achetées dans le délai de deux mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital. Leur valeur ne peut excéder par salarié la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations sociales.

« Les actions souscrites dans les conditions prévues au I de cet article sont obligatoirement émises sous la forme nominative.

« Elles sont incessibles pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur souscription.

« III.- Les dispositions prévues aux I et II peuvent s'appliquer aux sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire.

« IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ».

Article 5

A - L'article 92 D du code général des impôts est complété in fine par un paragraphe rédigé comme suit :

« 7° A la cession des titres acquis dans les conditions prévues par l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ».

B - Après le 17° ter de l'article 81 du même code, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 17° quater - Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de la distribution d'actions nouvelles réservée aux salariés dans les conditions fixées par l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ».

C - L'article 217 sexies du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Il en est de même du versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de la distribution d'actions nouvelles réservée aux salariés dans les conditions fixées par l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».

Article 6

A - Après le deuxième alinéa de l'article L.442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».

B - L'article 443-6 du code du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».

TITRE III

RÉGULATION ET DÉVELOPPEMENT

DES PLANS D'OPTIONS SUR ACTIONS

Article 7

A - L'article 80 bis du code général des impôts est abrogé.

B - Au 4 bis de l'article 94 A du code général des impôts, le deuxième alinéa est supprimé.

C - Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est supprimé.

Article 8

L'article 92 B bis du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Art. 92 B bis.- Le gain net défini au paragraphe 4 bis de l'article 94 A est imposé dans les conditions prévues à l'article 92 B si la levée de l'option intervient avant l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option et si la cession des titres est postérieure à cette période.

« Si la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie, le gain réalisé est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. La taxation est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le salarié a cédé les actions. »

Article 9

Le cinquième alinéa de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :

« Pour une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

« - dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« - dans un délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu public ».

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 précitée, les mots : « 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « 2,3,5,6, et 7. »

Article 11

L'article 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les deux alinéas rédigés comme suit :

« L'information nominative sur les attributions d'options doit par ailleurs figurer dans le rapport spécial présenté par les commissaires aux comptes en application de l'article 103. Cette information concerne l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation des comptes. Elle porte sur toutes les options accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-7.

« Une information générale sur les attributions d'options est par ailleurs publiée en annexe du rapport de gestion annuel prévu par l'article 340, ainsi qu'en annexe du bilan social lorsque ce dernier est obligatoire en application de l'article  L.438-1 du code du travail. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.444-2 du code du travail, après les mots : « plans d'épargne entreprise », sont insérés les mots : « les plans d'épargne salariale ».

Article 13

L'article 157-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :

« Un décret précise les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions du présent article ».

Article 14

Après le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article 93-1, ou de l'article 129-2, ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article 355-1. »

Article 15

Le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété in fine par les dispositions suivantes :

« Mais, dans ce cas, le règlement doit prévoir que le conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque :

« - l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article 93-1, ou de l'article 129-2, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

« - l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société ;

« - l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. »

Article 16

L'article 163 quinquies D du code général des impôts est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« V.- Les titres des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la zone euro sont éligibles aux Plans d'épargne en actions. »

Article 17

Les pertes de recettes résultant de la présente loi sont compensées par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au supercarburant en ce qui concerne l'Etat, et des droits sur les tabacs en ce qui concerne la Sécurité sociale.

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