Réforme des conditions d'exercice des compétences locales et des procédures applicables devant les chambres régionales des comptes

N° 84

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 novembre 1999

PROPOSITION DE LOI

tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques OUDIN, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe MARINI, Patrice GÉLARD, Joël BOURDIN, Paul GIROD et Yann GAILLARD,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Juridictions administratives.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En créant les chambres régionales des comptes, le législateur a souhaité que, dans le nouveau cadre issu de la décentralisation, le contrôle budgétaire, financier et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements publics soit exercé par des institutions indépendantes, constituées de magistrats spécialisés et géographiquement proches des collectivités contrôlées.

Le contrôle exercé par les chambres régionales des comptes constitue le corollaire indispensable de la décentralisation.

La préservation de l'indispensable dialogue entre « contrôleurs » et « contrôlés » passe cependant par le respect des principes généraux et intangibles de notre droit. Or les missions des chambres régionales des comptes se sont progressivement affirmées dans un cadre juridique qui ne permet pas que ces grands principes soient systématiquement garantis.

Qu'il s'agisse du respect des droits de la défense et du principe d'une procédure contradictoire, de la pratique du contre-rapport, de la collégialité ou de l'absence de voies de recours à l'encontre d'actes faisant objectivement grief (les lettres d'observations définitives sur la gestion des collectivités locales), l'ensemble de ce dispositif souffre, à l'évidence, d'importantes lacunes.

La présente proposition de loi a donc pour objet de combler ces lacunes afin que les missions que le législateur a entendu confier aux chambres régionales des comptes puissent s'exercer dans un cadre juridique répondant pleinement aux exigences de l'Etat de droit.

Formant avec la Cour des comptes les juridictions financières, les chambres régionales des comptes ont été dotées par la loi du 2 mars 1982 de trois grandes attributions : le jugement des comptes -susceptible d'appel devant la Cour des comptes et seule catégorie de leurs attributions qui relève d'une fonction juridictionnelle- ; le contrôle des actes budgétaires , qui les conduit à émettre des avis non susceptibles de recours (sauf dans le cas d'une décision déclarant une dépense non obligatoire) ; l'examen de la gestion des collectivités locales, lequel donne lieu à des observations qui, en l'état actuel du droit, sont réputées ne pas faire grief.

Force est de constater que, depuis leur création par la loi du 2 mars 1982, la mise en place de ces nouvelles institutions s'est faite par tâtonnements successifs. Ainsi, le corps des magistrats de chambres régionales des comptes a été très largement constitué par des procédures de recrutement exceptionnel dictées par la nécessité de donner rapidement une consistance à ces nouvelles juridictions. La « montée en puissance » de ces dernières s'est faite progressivement entre 1984 et 1990, leur budget passant au cours de cette période de 113,13 à 269,38 millions de francs pour atteindre 325,39 millions de francs en 1998.

Signe de la jeunesse de ces institutions, plusieurs textes législatifs sont venus préciser ou adapter les textes fondateurs (les lois n°82-213 du 2 mars 1982 et 82-594 du 10 juillet 1982). Si ces modifications législatives ont renforcé les garanties de procédure pour les collectivités locales, elles ont dans l'ensemble abouti à accroître les pouvoirs des chambres régionales des comptes, leurs « moyens de pression » sur les collectivités ainsi que leur capacité d'investigation, en créant un déséquilibre au détriment des droits de la défense.

Première grande étape de ce processus d'adaptation législative, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a cherché à lever une confusion des genres qui résultait de la loi du 2 mars 1982, laquelle pour définir le jugement des comptes incluait la vérification du « bon emploi » des crédits, en substituant à cette notion celle d'« emploi régulier » des crédits et en instituant une procédure spécifique d'examen de la gestion.

Fixant un nouvel équilibre, la loi du 5 janvier 1988 a néanmoins été rapidement suivie par d'autres textes qui ont eu pour effet principal de renforcer et d'étendre les compétences des chambres régionales des comptes.

La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au financement des partis et des campagnes électorales a posé le principe de la communication à l'assemblée délibérante des observations définitives formulées par les chambres régionales des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion des collectivités locales. Cette innovation majeure a eu pour effet de transformer ce qui devait être essentiellement conçu comme une aide à la bonne gestion en un instrument de régulation politico-médiatique.

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a renforcé et précisé certaines règles de procédure applicables devant les chambres régionales des comptes, notamment en posant l'obligation de joindre le texte des lettres d'observations définitives à la convocation de la séance de l'assemblée délibérante au cours de laquelle celles-ci doivent être communiquées.

Enfin, la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public a renforcé les pouvoirs de contrôle des juridictions financières sur les services publics délégués.

Ce lent cheminement vers la maturité des chambres régionales des comptes, qui s'est accompagné d'un renforcement de leurs pouvoirs, n'a été qu'imparfaitement compensé par un développement des garanties de procédure dont disposent les collectivités locales.

Force est d'observer aujourd'hui qu'un certain malaise issu d'un indiscutable déséquilibre semble affecter le climat dans lequel s'inscrivent les relations entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes.

Trois types de griefs sont formulés à l'encontre, sinon des missions des chambres régionales des comptes, du moins de leurs pratiques dans la mise en oeuvre des contrôles dont elles sont chargées.

En premier lieu, nombre d'élus locaux déplorent la médiatisation excessive des observations provisoires que les chambres régionales des comptes peuvent être amenées à formuler sur la gestion des collectivités locales.

En deuxième lieu, l'absence d'articulation entre le contrôle de légalité mis en oeuvre par les préfets et le contrôle opéré par les chambres régionales des comptes constitue un facteur d'insécurité juridique pour les élus locaux.

Enfin, les exécutifs territoriaux sont sans cesse plus nombreux à contester les modalités d'exercice de l'examen de la gestion des collectivités locales comme en témoignent les réponses à l'« enquête » conduite par l'Association des Maires de France auprès des présidents d'associations départementales des maires.

C'est dans un tel climat de suspicion qu'a été déposée au Sénat une proposition de loi (n° 229, 1997-1998) ayant pour objet de modifier le code des juridictions financières afin de préciser les compétences des chambres régionales des comptes.

Soucieux qu'un débat serein et ouvert puisse se dérouler sur une question aussi importante, le président du Sénat M. Christian Poncelet, alors président de la commission des Finances, et M. Jacques Larché, président de la commission des Lois, ont décidé de proposer à leurs commissions respectives, qui les ont suivis, de créer un groupe de travail commun.

Au cours des huit derniers mois de l'année 1997, le groupe de travail a procédé à l'audition des principaux « acteurs » du contrôle financier : les représentants des associations d'élus, les représentants des juridictions financières, le ministère de l'intérieur, les comptables publics, des avocats spécialisés dans le conseil aux collectivités locales et des fonctionnaires territoriaux.

A l'issue de ce programme d'auditions, qui s'est achevé à la fin du mois de février 1998, le groupe de travail a décidé de « surseoir à statuer » afin de ne pas interférer avec la campagne en vue des élections cantonales et régionales. Cette hypothèque étant levée, il a présenté ses observations et propositions dans un rapport rendu public à la fin du mois de juin 1998, après que cette publication eut été approuvée à l'unanimité par les commissions des Finances et des Lois (« Chambres régionales des comptes et élus locaux, un dialogue indispensable au service de la démocratie locale », Les rapports du Sénat, n°520, 1997-1998).

Tel qu'il ressort de ce rapport, l'état d'esprit qui a présidé aux réflexions du groupe de travail peut être ainsi résumé : la nécessité d'un contrôle a posteriori des collectivités locales n'est pas contestable ; l'existence d'un contrôle financier est la contrepartie naturelle du renforcement de l'autonomie et des responsabilités de ces dernières ; ce contrôle participe d'une mission de régulation de la décentralisation et constitue un indéniable facteur de transparence de la gestion publique locale ; mais au-delà de son principe qui n'est pas contesté, le contrôle financier des collectivités locales peut faire l'objet de critiques dans sa mise en oeuvre ou ses pratiques .

S'attachant à dresser un bilan complet et objectif du contrôle opéré par les chambres régionales des comptes, le groupe de travail a mis en évidence que ce bilan était contrasté, qu'il était affecté par un déficit de dialogue et qu'il ne répondait qu'imparfaitement à certains grands principes de notre droit .

Si le jugement des comptes semble désormais s'opérer dans des conditions assez satisfaisantes après les ajustements opportunément opérés par la loi du 5 janvier 1988 et si le contrôle budgétaire apparaît comme une fonction stabilisée et bien acceptée, en revanche, la procédure d'examen de la gestion reste très largement imparfaite.

On relèvera en particulier le très grand décalage entre les conditions dans lesquelles l'action locale doit être mise en oeuvre et la perception que peut en avoir un contrôle opéré souvent plusieurs années après les décisions prises, la crainte légitime d'une dérive du contrôle vers un contrôle d'opportunité, l'absence de critères fiables et communs, les limites de la procédure contradictoire, l'absence de procédure de recours contre les lettres d'observations définitives.

Face à l'examen de la gestion, la situation des collectivités locales apparaît fragilisée . Des actes préparatoires et des lettres d'observations provisoires font trop souvent l'objet d'une divulgation abusive. Les lettres d'observations présentent des lacunes qui affectent leur capacité à constituer un instrument d'aide à une bonne gestion, notamment parce que les observations ne sont pas hiérarchisées.

Enfin, les conditions de mise en oeuvre de l'examen de la gestion concourent à l'insécurité juridique des actes des collectivités locales : compte tenu des délais inévitables dans lesquelles interviennent les lettres d'observations définitives, elles sont plus par nature une « photographie » d'une situation passée qu'un reflet d'une situation présente ; les divergences d'analyse entre le contrôle de légalité et les chambres régionales des comptes sont une source indéniable d'insécurité juridique et ne peuvent donc qu'être préjudiciables à la bonne gestion locale.

Les propositions formulées par le groupe de travail ont été dictées par le double souci de « normaliser » les relations entre les chambres régionales des comptes et les élus locaux et de moderniser les conditions d'exercice du contrôle financier. Il s'agit bien, en effet, de sortir de l'« ère du soupçon » et de créer les conditions d'un véritable dialogue entre contrôleurs et contrôlés, fondé sur un respect mutuel et sur l'application des principes fondamentaux de notre droit.

A cette fin, elles ont été articulées autour de deux idées majeures : rénover les conditions d'exercice de l'examen de la gestion et renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités locales.

La traduction de ces propositions équilibrées ne relève pas nécessairement de la voie législative. Certaines propositions justifieraient la modification de textes réglementaires applicables aux chambres régionales des comptes, notamment pour systématiser la collégialité et le contre-rapport ou encore pour améliorer certains aspects du statut des magistrats des chambres régionales des comptes.

Dans le même esprit, il appartient au Gouvernement d'examiner, dans quelle mesure, les services déconcentrés de l'Etat pourraient davantage concourir à l'information juridique et financière des collectivités locales.

Plus profondément, l'émergence d'une doctrine commune aux juridictions financières permettant une harmonisation des pratiques des chambres implique l'approfondissement de la réflexion d'ores et déjà engagée au sein de la Cour des comptes.

La présente proposition de loi, pour sa part, tend à traduire sur le plan législatif, les propositions du groupe de travail.

Conformément à l'esprit des réflexions du groupe de travail, elle cherche tout d'abord à renforcer l'efficacité de la gestion locale , à assurer la sécurité juridique des actes des collectivités locales et le respect des grands principes du droit.

Tel est l'objet de son titre 1er qui institue un groupement d'intérêt public d'aide à la gestion des collectivités locales (article 1er). Composé de représentants du Parlement et des collectivités locales, du comité des finances locales et de personnalités qualifiées, ce groupement serait chargé de renforcer l'information juridique et financière des collectivités locales et de répondre aux différentes interrogations des élus locaux sur la gestion de leurs collectivités. Pour l'exercice de ses missions, il lui reviendrait de mettre en place, dans chaque département, des missions juridiques. Ces missions juridiques pourraient être consultées par le maire (article 2) , le président du conseil général (article 3) ou régional (article 4), à la demande de l'organe délibérant ou pour l'exercice de leurs attributions.

Remédiant à une lacune législative, relevée à bon droit par un grand nombre de magistrats entendus par le groupe de travail, le contenu de l'examen de la gestion serait défini dans la loi. Cette définition tend à préciser que les lettres d'observations doivent faire obligatoirement référence aux textes qui auraient été méconnus et que l'examen de l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs ne peut aboutir à ce que les choix effectués, qui relèvent de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes être critiqués. Elle prévoit également que les lettres d'observations définitives sont tenues de prendre explicitement en compte les résultats de la procédure contradictoire et que, par leur structure même, elles doivent tenir compte de l'importance relative des observations formulées dans la gestion globale de la collectivité (article 5).

Un « droit d'alerte » serait expressément reconnu aux chambres régionales des comptes sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire en vigueur. Il leur reviendrait, en conséquence, de recenser dans le cadre de l'examen de la gestion, les difficultés d'application des dispositions législatives et réglementaires. Leurs constatations seraient insérées dans le rapport public de la Cour des comptes (article 6).

Le titre II de la présente proposition de loi tend à améliorer les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, afin notamment de renforcer leur caractère contradictoire.

En premier lieu, la mission d'inspection, d'ores et déjà reconnue à la Cour des comptes, doit être renforcée. Ainsi, dans le cadre d'une procédure d'examen de la gestion, la Cour des comptes pourrait être saisie des difficultés rencontrées, soit par le président d'une chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute personne mise en cause dans les observations provisoires. Il lui reviendrait de formuler des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure (article 7).

En deuxième lieu, la sérénité de la procédure impose d'étendre aux chambres régionales des comptes le régime de non communication des documents provisoires , d'ores et déjà en vigueur, pour les documents préparatoires d'instruction de la Cour des comptes (article 9).

Par ailleurs, le rôle du ministère public , garant de la cohérence des procédures, serait renforcé au stade des observations définitives (article 10).

De même, afin de mieux affirmer le caractère contradictoire de la procédure, un délai d'un mois serait donné aux dirigeants de la personne morale contrôlée afin d'apporter une réponse écrite aux observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion de cette personne morale. Cette réponse écrite serait annexée à la lettre d'observations définitives (article 11).

Il paraît, en outre, souhaitable de codifier la pratique actuelle des chambres régionales des comptes tendant à éviter que des lettres d'observations sur la gestion ne puissent interférer avec une campagne électorale. Leur publication serait suspendue dans les six mois précédant l'élection (article 11).

Les dirigeants des personnes morales contrôlées doivent également pouvoir demander à la chambre régionale des comptes la rectification d'observations définitives sur la gestion émises par cette dernière. Cette faculté a d'ailleurs déjà reconnue par le juge administratif sans que celui-ci se prononce sur le contenu même des observations en question ( Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 1997, Commune de Fos-sur-Mer ). Le refus opposé à une telle demande est susceptible d'être porté devant le juge de l'excès de pouvoir. Il paraît nécessaire de codifier cette faculté qui constitue une garantie essentielle pour les personnes morales contrôlées (article 12).

Dans le même esprit, il convient désormais de reconnaître aux observations définitives des chambres régionales des comptes le caractère d'actes faisant grief et donc susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. Quand bien même ces actes n'ont pas pour objet de modifier l'ordonnancement juridique, ils n'en ont pas moins -notamment en raison de la publicité qui leur est donnée- des effets incontestables sur les conditions d'exercice de leur mandat par les ordonnateurs, sur le déroulement des travaux de l'assemblée délibérante ou encore sur la situation personnelle de tiers. Il n'est donc pas acceptable qu'ils restent « sans appel ». Le principe selon lequel toutes décisions administratives sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir est un principe général du droit consacré par la jurisprudence ( Conseil d'Etat, Assemblée, 17 février 1950, Dame Lamotte ). Le droit de recours doit pouvoir s'exercer en ce qui concerne les observations sur la gestion (article 13).

Enfin, pour éviter que, d'un exercice à l'autre, les comptes d'une même collectivité soient alternativement soumis au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou au simple apurement administratif, le seuil de 2 000 000 F prévu par la loi du 5 janvier 1988 serait indexé sur la dotation globale de fonctionnement. En cas d'évolution des recettes ordinaires inférieure à 20% par rapport à ce seuil, les modalités de contrôle des comptes applicables au cours de l'exercice précédent seraient maintenues (article 8).

Le titre III de la proposition de loi tend à préciser certaines règles d'inéligibilité prévues par le code électoral.

Comme les réflexions du groupe de travail l'ont mis en évidence, en particulier les auditions de magistrats des chambres régionales des comptes, l'application automatique des règles d'inéligibilité prévues par le code électoral en cas de gestion de fait, ne répond pas à l'objet même de cette procédure qui est de rétablir la règle fondamentale de séparation des ordonnateurs et des comptables. Le caractère automatique de l'inéligibilité conduit ainsi la chambre régionale des comptes à être également le juge du mandat.

Afin de rendre aux sanctions de la gestion de fait leur véritable objet, il est donc proposé de prévoir la suspension de l'ordonnateur jusqu'à ce que la gestion de fait soit entièrement apurée. Tel est l'objet des articles 14 à 18 de la proposition de loi.

Pour l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, il vous est demandé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES CONDITIONS D'EXERCICE DES COMPETENCES LOCALES ET A ASSURER UNE PLUS GRANDE SECURITE JURIDIQUE AUX ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 1er

Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V LE GROUPEMENT POUR L'AIDE
A LA GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1251-1.- Il est créé un groupement d'intérêt public dénommé « Groupement pour l'aide à la gestion des collectivités territoriales » chargé de renforcer l'information juridique et financière des collectivités territoriales et de leurs groupements et de leur apporter, sur leur demande, une aide à la gestion.

« Il comprend, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants du Parlement, des collectivités territoriales, des groupements de communes, des associations nationales d'élus locaux, du comité des finances locales et des personnalités qualifiées.

« Art. L. 1251-2.-  Pour l'exercice de ses missions, le Groupement pour l'aide à la gestion des collectivités territoriales crée, dans chaque département, une mission juridique chargée de répondre aux demandes d'avis des autorités territoriales et des responsables des organismes de coopération sur les conditions d'application des dispositions législatives et réglementaires ou sur des projets d'actes soumis à l'organe délibérant. »

Article 2

La section 3 du chapitre 2 du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée comme suit :

« sous-section 4 : Dispositions communes

« Art. L. 2122-34-1.- A la demande du conseil municipal ou pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente section, le maire peut saisir la mission juridique instituée par l'article L. 1251-2, aux fins de recueillir un avis sur les conditions d'application d'une disposition législative ou réglementaire ou sur un projet d'acte soumis à la délibération du conseil municipal. »

Article 3

Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3221-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11 .- A la demande du conseil général ou pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le présent chapitre, le président du conseil général peut saisir la mission juridique instituée par l'article L. 1251-2, aux fins de recueillir un avis sur les conditions d'application d'une disposition législative ou réglementaire ou sur un projet d'acte soumis à la délibération du conseil général. »

Article 4

Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4231-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8 .- A la demande du conseil régional ou pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le présent chapitre, le président du conseil régional peut saisir la mission juridique instituée par l'article L. 1251-2, aux fins de recueillir un avis sur les conditions d'application d'une disposition législative ou réglementaire ou sur un projet d'acte soumis à la délibération du conseil régional. »

Article 5

I. Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

« Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. »

II. En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La chambre régionale des comptes peut également...

Article 6

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Article L. 211-9 .- Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. »

TITRE II

DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

Article 7

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de cette mission permanente, la Cour des Comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par tout autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion.»

Article 8

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de l'exercice 2000, le seuil de 2 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

« Lorsque, d'un exercice à l'autre, l'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est inférieure ou égale à 20%, les comptes visés au premier alinéa continuent à être examinés selon les modalités applicables au cours de l'exercice précédent. »

Article 9

L'article L. 241-6 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. »

Article 10

L'article L. 241-14 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après le cas échéant l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées à leur demande aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11. »

Article 11

Après l'article L. 241-14 du code des juridictions financières, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-14-1 .- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes.»

« Art. L. 241-14-2 .- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

Article 12

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-4 .- La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

Article 13

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-5 .- Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes faisant grief susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative. »

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT A PRECISER
CERTAINES REGLES D'INELIGIBILITE
PREVUES PAR LE CODE ELECTORAL

Article 14

Au début du 11° de l'article L. 195 du code électoral, sont insérés les mots :

« Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 205, »

Article 15

Le second alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller général, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. »

Article 16

Au début du 6° de l'article L. 231 du code électoral, sont insérés les mots :

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 236, »

Article 17

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller municipal, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. »

Article 18

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller régional, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. »

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