N° 36
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la
séance du 27 octobre 1999.
Enregistré à la
Présidence du Sénat le 29 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative au régime local d'assurance maladie complémentaire_obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et_forestières,
PRÉSENTÉE
Par Mme Gisèle PRINTZ et M. Roger HESLING,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Assurance maladie. - Agriculture - Protection sociale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le droit particulier aux départements de l'Alsace et de la Moselle organise un système d'assurance maladie complémentaire obligatoire. La loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative à ce régime local prévoyait, pour sa gestion, une instance unique, commune au régime général et au régime agricole.
Si à terme le régime local des salariés agricoles devrait rejoindre l'instance de gestion du régime général, il apparaît néanmoins opportun de privilégier la création d'une instance de gestion spécifique au régime des salariés agricoles. Cette création, à titre transitoire, répond d'ailleurs au souhait unanime des organisations syndicales locales des salariés et des gestionnaires respectifs des deux régimes locaux concernés qui comportent des caractéristiques différentes.
La présente proposition de loi permet de déroger au principe inscrit dans la loi de 1998 selon lequel la compétence de l'actuelle instance de gestion du régime général a vocation à s'étendre à l'ensemble des régimes.
Le contenu de cette proposition est détaillé dans la présentation qui suit l'ensemble de ces articles.
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L'article 1 er abroge certaines dispositions de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 devenues obsolètes du fait de la création d'un article 1257-1 du code rural.
L'article 2 insère un nouvel article au code rural par lequel est créé une instance de gestion spécifique au régime agricole.
L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2000 et prévoit les mesures transitoires nécessaires à son application.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Au premier alinéa de l'article 5 de la loi précédemment citée, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à l'exclusion du 1° ».
Article 2
Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :
« Art. 1257-1. - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
« 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime.
« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime.
« 3° Une cotisation à la charge des employeurs des salariés mentionnés au 1° du I du présent article.
« Les cotisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
« II. - Ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.
« Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-l4 et L. 313-31 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés déterminées ci-dessus.
« Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
« Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique dans des conditions définies par décret.
« III. - L'instance de gestion de ce régime local, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres ressortissants des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
« Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées au I du présent article pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. L'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.
« L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'Agriculture.
« Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que celui fixé pour les organismes de mutualité sociale agricole. »
Article 3
Les dispositions de la présente proposition de loi sont applicables à partir du 1er janvier 2000. Toutefois, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionné à l'article 2, les anciennes dispositions continuent à s'appliquer.