N° 28
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 1999 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l'attribution de la nationalité française à l'étranger qui a combattu dans une unité de l' armée française ,
PRÉSENTÉE
Par M. Michel PELCHAT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Anciens combattants et victimes de guerre. - Etat civil . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Des milliers de soldats, aujourd'hui non français, ont sacrifié leur vie pour la France, non seulement durant la première et la seconde guerre mondiale mais aussi durant les aventures extérieures où la France a été présente (comme en Indochine et en Algérie).
Nombre de ces anciens combattants qui ont choisi de se battre pour la France connaissent d'insurmontables difficultés, voire le refus de l'administration française, lorsqu'ils formulent leur souhait d'acquérir la nationalité française.
Quant aux légionnaires étrangers qui ont été engagés durant au moins 5 ans, qui ont été blessés au combat et disposent d'un certificat de bons et loyaux services, s'ils peuvent prétendre à devenir français, ils subissent eux aussi les pires tracasseries de la part de certaines préfectures, en particulier lorsqu'ils sont rentrés vivre dans leur pays d'origine avant de demander la nationalité française.
A tous ces soldats issus de la légion étrangère ou de tout autre régiment ayant fait un large appel aux jeunes originaires de nos ex-territoires d'outre-mer et devenus des étrangers, il serait pourtant juste que la nationalité française soit accordée sur simple demande. Cette attribution serait, pour tous ces hommes qui ont donné leur sang, un légitime geste de reconnaissance de la part de la France.
Cette proposition de loi a donc pour objectif premier d'instaurer une procédure d'attribution automatique de la nationalité française aux anciens combattants de ces territoires d'outre-mer de la France ainsi qu'aux légionnaires, blessés au combat ou sur un théâtre d'opération.
Elle a pour objectif second d'instaurer une procédure dérogatoire au droit commun à l'égard des anciens combattants et légionnaires étrangers qui n'ont pas été blessés au combat.
Pour ces raisons, je vous prie de bien vouloir voter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article 21-11 du code civil sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 21-11-1 : l'attribution de la nationalité française est automatique pour l'étranger qui a combattu dans une unité de l'armée française, a été blessé au combat ou sur un théâtre d'opération, et qui en fait la demande.
« Cette attribution est également automatique pour ses enfants mineurs, en cas de décès de ce dernier.
« Art. 21-11-2 : l'attribution de la nationalité française demandée par un étranger qui a combattu dans une unité de l'armée française sans avoir été blessé, mais a été engagé dans des opérations de guerre lui donnant droit au titre d'ancien combattant ou par un légionnaire étranger qui, sans avoir été blessé fait état d'au moins dix ans de service, fera l'objet d'une procédure particulière et dérogatoire au droit commun.
« Cette attribution sera automatique pour ses enfants mineurs en cas de décès de ce dernier ».