N° 494

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 septembre 1999.

PROPOSITION DE LOI

relative au régime local d' assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières,

PRESENTEE

Par MM. Joseph OSTERMANN, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Hubert HAENEL et Jean-Louis LORRAIN,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Assurance maladie - maternité.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit particulier aux départements de l'Alsace et de la Moselle organise un système d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

La loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative à ce régime local prévoyait, pour sa gestion, une instance unique, commune au régime général et au régime agricole.

Si, à terme, ce régime local des salariés agricoles devrait rejoindre l'instance de gestion du régime général, il apparaît néanmoins opportun de privilégier la création d'une instance de gestion spécifique au régime des salariés agricoles.

Cette création, à titre transitoire, répond d'ailleurs au souhait unanime des organisations syndicales locales des salariés et des gestionnaires respectifs des deux régimes locaux concernés, qui comportent des caractéristiques différentes.

La présente proposition de loi vise à déroger au principe inscrit dans la loi de 1998 selon lequel la compétence de l'actuelle instance de gestion du régime général a vocation à s'étendre à l'ensemble des régimes.

Ainsi, l'article 1er propose d'abroger certaines dispositions de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 devenues obsolètes du fait de la création d'un article A. 257-1 du code rural.

L'article 2 vise à insérer un nouvel article au code rural par lequel est créé une instance de gestion spécifique au régime agricole.

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2000 et prévoit les mesures transitoires nécessaires à son application.

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 98-278 précitée, après les mots "du code de la sécurité sociale", sont insérés les mots ", à l'exclusion du 1°,".

Article 2

Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :

" Art. 1257. - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :

"1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime;

"2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'ar ticle L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime;

"3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent article.

"Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

"II. - Ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.

"Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.

"Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.

"Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.

"III. - L'instance de gestion de ce régime local, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.

"Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.

"L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l'agriculture.

"Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole."

Article 3

Les dispositions de la présente proposition de loi sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionné à l'article 2, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel, l'ancienne réglementation, y compris les dispositions fixées pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, continuent à s'appliquer.

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