N°493
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999. Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à instituer une mesure fiscale en faveur de la prévention contre les incendies en milieu forestier,
PRÉSENTÉE
Par M. André VALLET,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Impôts et taxes. - Bois et forêts - Débroussaillement - Incendies - Code général des impôts
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Tous les étés, notre patrimoine forestier paie un lourd tribut aux incendies. Outre les risques inacceptables de pertes en vies humaines, la lutte contre ce fléau nécessite d'importants moyens, source de charges financières très élevées.
Certes, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la revalorisation et à la protection de la forêt complète les dispositions législatives visant à renforcer les conditions d'application de l'article L. 322-3 du code forestier instaurant une obligation de débroussaillement dans un périmètre de 50 mètres autour des habitations.
Au terme de ce texte, les propriétaires ont la charge des opérations de débroussaillement, qui pourront être organisées d'office par la commune. Cependant, en dépit de ce texte, les obligations de débroussaillement ne sont souvent pas respectées en raison des coûts importants qu'elles induisent.
Le renforcement de la répression pourrait évidemment constituer un moyen de prévention mais, la plupart du temps, il ne s'exercerait qu'après la constatation de sinistre. C'est pourquoi la présente proposition préfère privilégier la prévention en instituant des dispositions de nature à alléger les charges financières supportées par les propriétaires en vue de les inciter à accomplir les obligations qui leur sont fixées par la loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Le II de l'article 156 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les frais de débroussaillement effectués dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 du code forestier sont déduits du revenu imposable dans la limite de 30 % des dépenses engagées et d'un plafond de 15000 F. »
II - La perte de recettes résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.