N°485
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999. Enregistré à la Présidence le 17 août 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à la prise en charge par les collectivités locales des dommages subis par les élus locaux du fait d'actes criminels ou délictueux.
PRÉSENTÉE
Par M. Bernard JOLY,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Justice. - Collectivités locales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les élus locaux sont parfois victimes d'accidents, dont les conséquences doivent être convenablement réparées.
C'est ainsi que les articles L. 2123-31, L. 3123-26, L. 4135-26 et L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales prévoient que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions sont responsables en cas de dommages résultant d'accidents subis par les maires, les adjoints, les présidents de délégation spéciale et les présidents des conseils généraux et régionaux dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité des communes est également engagée en cas d'accident des conseillers municipaux et délégués spéciaux survenant à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres (art. L. 2123-33).
Concrètement, dans ces différents cas, « les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident » (art. L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales).
Par ailleurs, il arrive malheureusement que des crimes et des délits soient commis lors d'attroupements ou de rassemblements sur le territoire des communes. La responsabilité de l'Etat est alors engagée envers ceux, les élus locaux comme les autres, qui ont subi des dommages du fait de ce « risque social » (art. L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales). Cette responsabilité s'entend de manière large, mais uniquement pour des faits impliquant un grand nombre d'individus.
En revanche, aucune disposition législative n'existe pour prendre en charge les élus locaux victimes d'actes criminels ou délictueux commis par des individus isolés ou en petits groupes. Dans cette hypothèse, les élus locaux risquent alors de ne pas être couverts correctement en cas de préjudice corporel, voire d'invalidité ou de décès, puisqu'ils ne bénéficient pas d'une prise en charge systématique par la collectivité locale qu'ils représentent.
Ainsi, lors d'un fait divers récent, le maire d'une petite commune rurale, ayant essuyé les coups de feu d'un individu ayant fait irruption dans la mairie lors d'une séance du conseil municipal, n'a pu bénéficier d'une couverture autre que celle de son assurance privée d'exploitant apiculteur, alors qu'il avait été gravement blessé.
Certes, l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a prévu d'instaurer une protection fonctionnelle au profit des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, et l'on sait que la juridiction administrative a déjà eu l'occasion d'assimiler les élus locaux à des agents publics, notamment dans le cadre des responsabilités encourues à l'occasion de leurs fonctions, et en particulier lorsque ces élus locaux sont à l'origine des préjudices subis (arrêt du Conseil d'Etat Gillet du 5 mai 1971). Mais le recours à cette assimilation entre fonctionnaires territoriaux et élus locaux paraît moins justifié lorsque ce sont ces derniers qui sont eux-mêmes victimes des agissements de tiers.
C'est pourquoi il est nécessaire de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales en vue, d'une part, de généraliser la mise en jeu de la responsabilité de la collectivité locale au profit de tous les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, de retendre expressément aux dommages résultant d'agissements ayant un caractère criminel ou délictueux.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui tend à compléter les articles L. 2123-31, L. 3123-26, L. 4135-26 et L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales en vue d'y insérer un alinéa concernant la responsabilité des collectivités locales en cas de préjudice causé à leurs élus par des actes criminels ou délictueux commis par des individus isolés ou en petits groupes.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les communes sont également responsables des dommages subis par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions du fait d'actes criminels ou délictueux commis par des individus agissant isolément ou par petits groupes. »
Article2
L'article L. 3123-26 du code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les départements sont également responsables des dommages subis par les élus locaux du fait d'actes criminels ou délictueux commis par des individus agissant isolément ou par petits groupes. »
Article 3
L'article L. 4135-26 du code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les régions sont également responsables des dommages subis par les élus locaux du fait d'actes criminels ou délictueux commis par des individus agissant isolément ou par petits groupes. »
Article 4
Après le premier alinéa de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale sont également responsables des dommages subis par les membres de leurs organes délibérants et leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions du fait d'actes criminels ou délictueux commis par des individus isolés ou en petits groupes. »
Article 5
I. - Les dépenses éventuelles pour les collectivités locales résultant des dispositions de la présente loi sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultent du I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droit mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.