N° 394 rectifié

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès verbal de la séance du 1 er juin 1999

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland du LUART, Gérard LARCHER, Philippe ADNOT, Jean BERNARD, Jean BIZET, Paul BLANG, Gérard BRAUN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Michel CHARASSE, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Désiré DEBAVELAERE, Jean-Paul DELEVOYE, Fernand DEMILLY, Michel DOUBLET, Philippe FRANÇOIS, Alain JOYANDET, Mme Anne HEINIS, MM. Pierre LEFEBVRE, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Pierre MARTIN, Jacques OUDIN, Xavier PINTAT, Ladislas PONIATOWSKI, Henri de RAINCOURT, Henri REVOL, Michel SOUPLET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Chasse et pèche.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par un arrêt en date du 7 avril 1999, le Conseil d'Etat a estimé qu'une instruction de l'Office national de la chasse du 31 juillet 1996 méconnaissait l'article L. 224-4 du code rural sur la chasse de nuit. Il faut savoir, qu'outre la France, six Etats de l'Union européenne pratiquent la chasse de nuit du gibier d'eau (Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Irlande et Royaume Uni). De plus, la directive communautaire du 2 avril 1979 n'interdit pas non plus la chasse de nuit (réponse ministérielle, J.O. AN du 29 juin 1987, p. 3795). Il convient donc, dans l'attente d'une réflexion globale sur ce sujet, de permettre un déroulement harmonieux de la prochaine saison de chasse au gibier d'eau dans les départements où ce mode de chasse est coutumier et de préciser les limites dans lesquelles pourra s'exercer la chasse à la passée. Il y a donc urgence à voter la disposition soumise à votre appréciation.

Dans un arrêt également récent du 29 avril 1999 (Chassagnou et autres contre France), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé contraire à la Convention des droits de l'homme et à l'article premier de son protocole n° 1 plusieurs dispositions de la loi Verdeille sur les ACCA (Associations communales de chasse agréées). Elle a estimé notamment qu'« obliger les petits propriétaires à faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains pour que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs convictions se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1. Il y a donc violation de cette disposition ».

Cet arrêt, qui est d'application immédiate, est d'ores et déjà considéré comme permettant à tous les propriétaires fonciers -chasseurs ou non chasseurs- de retirer leur fonds du territoire de l'ACCA. Sans préjuger d'une réforme d'ensemble -nécessaire- de la loi Verdeille, il convient donc d'urgence de préciser que le droit de « non chasse » ne s'applique qu'aux propriétaires non chasseurs.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

I - Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La chasse du gibier d'eau peut être pratiquée deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher. Elle s'exerce également de nuit, à la hutte, au hutteau, à la tonne ou au gabion, dans les départements suivants : Aisne, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Bouches du Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Côte d'Armor, Drôme, Eure, Eure et Loir, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Hérault Ille-et-Vilaine, Indre et Loire, Landes, Loire-Atlantique, Lot et Garonne, Maine et Loire, Manche, Marne, Meuse, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Pyrénées Orientales, Rhône, Haute Saône, Saône et Loire, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme, Vaucluse, Vendée, Yonne.

« Au plus tard le troisième samedi de juillet 2000, la déclaration obligatoire des installations visées au deuxième alinéa fait l'objet d'un récépissé délivré par le maire et il est établi un carnet de prélèvements. »

II - Le 2° de l'article L. 228-5 du code rural est ainsi rédigé :

« 2° Ceux qui auront chassé, pendant la nuit ou à la passée, dans des conditions ou selon des moyens autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article L.224-4 ».

Article 2

I - L'article L. 222-10 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

« 5° Déclarés en mairie, pour la période allant du 1 er juillet 1999 au 30 juin 2001, par leur propriétaire opposé à la chasse comme étant interdits de toute action de chasse, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité personnelle du propriétaire, notamment en matière de dégâts de gibier. Dans ce cas, et sauf convention avec l'association communale ou intercommunale de chasse agréée, le propriétaire est tenu de procéder à la signalisation de son terrain. »

II - Le début du dernier paragraphe de l'article L. 222-19 du code rural est ainsi rédigé :

« A l'exception des propriétaires de terrains visés au 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur... (le reste sans changement).

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