N°266
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mars 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à remplacer la procédure de divorce pour faute par une procédure de divorce pour cause objective,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Divorce.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Dans l'esprit du législateur, la loi de 1975 sur le divorce avait pour principal objectif d'apaiser les conflits familiaux nés d'une séparation entre époux. L'introduction du divorce par consentement mutuel avait été saluée, à l'époque, comme une avancée significative du droit vers des solutions pacifiées du divorce. Parce qu'au-delà du divorce, les époux sont appelés à poursuivre leur rôle de parents auprès de leurs enfants, tous les efforts législatifs avaient alors porté sur le règlement pacifié des différends conjugaux, au bénéfice premier des enfants.
Près de trente ans plus tard, force est de constater que l'objectif de pacification visé par le législateur est loin d'être atteint, eu égard à l'explosion du contentieux familial dans les tribunaux civils. Certains chiffres sont particulièrement éloquents :
- près de 50 % des divorces sont encore engagés selon la procédure de la faute ;
- 50 % des divorces par consentement mutuel retournent devant les tribunaux, quelques années après le jugement (dans la majorité des cas, le contentieux familial porte sur la garde des enfants et sur le droit de visite) ;
- 50 % des enfants ne voient plus (ou très peu) leur père quelques années après la séparation de leurs parents.
La recrudescence actuelle des divorces pour faute, amorcée depuis 1991, semble indiquer l'inadaptation croissante de notre droit familial à l'évolution de la société. Elle exige au préalable qu'on s'interroge sur les causes de ce triste succès, avant d'en analyser les effets, souvent destructeurs, ïl sera temps, ensuite, d'en proposer un remède législatif qui soit à la hauteur des défis familiaux qui nous sont lancés.
I. - Les procédures actuelles de divorce : une alternative limitée.
Depuis 1975, la législation française comporte quatre procédures de divorce destinées à répondre à des situations conjugales très diverses :
• deux
procédures consensuelles
(qui
supposent l'accord conjoint des époux) :
• le divorce par consentement mutuel (ou sur demande
conjointe),
• le divorce sur demande acceptée ;
•
deux procédures conflictuelles
(qui
permettent à l'un des époux d'imposer le divorce à son
conjoint qui s'y oppose) :
• le divorce pour faute,
• le divorce pour rupture de la vie commune.
Or, cette palette de procédures ne répond manifestement plus aux besoins de la société moderne.
• Le divorce par consentement mutuel,
qui représente 42 % des cas de divorce, exige des époux
qu'ils soient préalablement d'accord sur tout (éducation des
enfants, pension alimentaire, patrimoine), avant de se présenter devant
le juge. Cet accord intégral sur les effets du divorce semble, pour les
divorçants, un absolu bien difficile à atteindre, qui plus est en
période de séparation. De plus, l'abondance du contentieux
après ce type de divorce indique combien cet accord préalable
peut être illusoire pour les époux. Dans un premier temps, les
époux optent pour cette formule parce qu'elle est rapide et peu
onéreuse, et parce qu'elle leur évite l'horreur d'un divorce pour
faute. Mais elle les oblige à des compromissions, notamment en
matière de garde des enfants, que l'un des deux finit souvent par
regretter. Dans près d'un cas sur deux, les époux reviennent
ultérieurement devant le juge pour régler des litiges non
résolus, ou étouffés pendant l'instance.
• Le divorce sur demande acceptée
qui permet à l'un des époux de demander le divorce
à son conjoint, en adressant une demande écrite au juge, ne
concerne que 13 % des cas de divorce. Il faut dire que cette formule a pour
inconvénient majeur d'obliger l'époux non demandeur à
accepter d'abord le principe du divorce, sans qu'il puisse ensuite en
maîtriser les effets, qui sont confiés d'office au juge.
• Le divorce pour rupture de la vie commune
qui permet à l'un des époux de demander le divorce
après une séparation de fait depuis plus de six ans, est
particulièrement lourde. En faisant supporter à l'époux
demandeur l'intégralité de la charge du divorce et en laissant
subsister le devoir de secours entre les époux, elle constitue une
véritable sanction pour l'époux qui en prend l'initiative. Elle
ne représente d'ailleurs que 1,5 % des cas de divorce.
• Le divorce pour faute,
enfin, qui
connaît actuellement un regain d'intérêt chez les
divorçants, et ce, malgré son caractère éminemment
destructeur. Beaucoup de divorces par consentement mutuel se transforment en
divorces pour faute dès que surgissent les premiers motifs de
désaccord. Mais d'autres raisons peuvent également expliquer ce
phénomène. La formule de la faute est la seule qui permette de
contraindre son conjoint au divorce, lorsque ce dernier s'y oppose. Les
avantages financiers qui en découlent sont loin d'être
négligeables pour l'époux qui en fait la demande, à
condition qu'il puisse apporter la preuve de la culpabilité de son
conjoint dans la rupture conjugale. Certains diront que la notion de faute est
encore très ancrée dans notre culture
judéo-chrétienne. Mais des raisons psychologiques plus profondes
ne sont pas à écarter : le premier réflexe en cas de
séparation est souvent d'en faire porter tous les torts à l'autre
conjoint, même si les responsabilités sont partagées au
sein d'un couple. Dans 80 % des cas, les juges finissent d'ailleurs par
prononcer le divorce aux torts partagés.
Derrière cette apparente diversité de procédures, les couples sont en réalité pris au piège et n'ont pas d'autre alternative que de choisir, soit l'accord forcé, soit le combat judiciaire. Or, ils sont loin d'imaginer lorsque débute une procédure pour faute, les conséquences destructrices d'un tel divorce sur leur couple, mais aussi sur l'ensemble de la structure familiale.
II - Supprimer le divorce pour faute
Le divorce pour faute est une procédure d'une extrême violence. A l'époux qui souhaite divorcer, elle impose d'apporter les preuves de la culpabilité de son conjoint dans la rupture du lien conjugal. Tous les moyens sont bons pour faire porter à l'autre la responsabilité d'un tel échec (production du journal intime, correspondances, y compris les lettres adressées aux enfants, témoignages des amis, etc.). Pour limiter les conséquences judiciaires de telles accusations, l'époux attaqué doit utiliser les mêmes armes pour se défendre. La procédure de divorce envenime alors le conflit conjugal en lui superposant un combat judiciaire qui exacerbe les sentiments, aiguise la haine et alimente les rancoeurs. Au-delà des époux, il implique tout l'entourage familial, les enfants, les grands-parents, les amis, contraints de prendre parti dans leurs témoignages. Il engage les époux et leurs proches, dans un véritable jeu de massacre d'où aucun protagoniste ne sortira gagnant :
- tout d'abord, l'époux reconnu «fautif» qui découvre parfois brutalement, lors d'un quart d'heure d'audience, qu'il va tout perdre (son conjoint, la garde de ses enfants, son logement). Outre la responsabilité totale de l'échec du mariage, il apprend qu'il va devoir en supporter aussi toutes les conséquences financières (la pension alimentaire et parfois la prestation compensatoire), sans compter la perte de certains avantages matrimoniaux, comme par exemple, la pension de réversion ;
- ensuite, l'époux «innocenté» qui s'est lancé dans un combat judiciaire destructeur où il s'est évertué à amplifier et à caricaturer les torts de son conjoint, au mépris de tout ce qu'il y a eu de bénéfique dans leur histoire commune. Car comment peut-on se reconstruire lorsque l'on consacre toutes ses forces et son énergie à écraser l'autre?
- les enfants, enfin, qui sont souvent les victimes silencieuses de ce drame judiciaire, et qui sont inconsciemment contraints de choisir le camp de l'époux «innocent» chez qui ils seront hébergés. Pris en otage, ils servent parfois d'instrument à l'époux qui attaque, notamment dans les cas d'accusations d'inceste ou d'attouchements sexuels. A treize-quatorze ans, ils peuvent aussi être convoqués devant le juge pour participer au choix du parent hébergeant. Rappelons que dans plus de 65 % des cas, les époux qui divorcent pour faute ont des enfants mineurs.
Or, dans près de la moitié des cas, ces enfants ne garderont pas (ou très peu) de liens avec leur parent non hébergeant.
Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Lorsqu'un divorce se passe mal devant le juge, comment s'étonner si les relations parentales se dégradent très rapidement après le divorce ? Comment construire l'avenir à partir d'un présent particulièrement violent et conflictuel? Certains défenseurs du divorce pour faute mettent en avant les prétendues vertus « thérapeutiques » de cette procédure pour des époux qui n'ont pas encore fait le deuil de leur relation amoureuse. Mais en désignant une victime et un coupable, la justice permet-elle vraiment aux uns et aux autres de se reconstruire? De plus, bien content qui pourra dire qui de l'un ou l'autre est vraiment coupable. Par définition, toute relation implique deux individus coresponsables. L'échec de leur relation est bien souvent le résultat d'un noeud complexe de sentiments et d'événements et la justice, qui se doit d'agir vite, est sans doute le dernier lieu où l'on soit à même de le démêler. Est-ce seulement le rôle de la justice que de trancher des conflits d'ordre affectif et privé ?
Devant le bilan catastrophique de ces combats judiciaires, l'objet de la présente proposition de loi est donc d'apporter des solutions pacifiantes aux conflits nés d'un divorce et d'en atténuer au maximum les souffrances. Pour cela, il faut supprimer la notion même de faute comme l'ont déjà fait la plupart de nos voisins européens. Afin de poursuivre l'évolution de notre droit vers la déculpabilisation du divorce, amorcée mais non achevée en 1975, il vous est proposé de remplacer cette procédure nocive d'un autre âge par un divorce pour cause objective.
III. - Instaurer un divorce pour cause objective
Pour désamorcer les conflits entre époux, il convient d'abord de dissocier la faute du divorce. Ce dernier ne doit plus être conditionné à la preuve de la faute mais seulement partir du constat objectif de la désunion. Bien souvent, la faute est moins le motif de la séparation que l'expression d'un dysfonctionnement au sein d'un couple. C'est pourquoi le rôle du juge ne doit pas consister à fouiller dans le passé du couple mais tenter de régler les effets de leur divorce, pour les aider à reconstruire l'avenir dans l'intérêt des enfants.
L'idée d'un divorce par volonté unilatérale n'est pas nouvelle dans notre législation. Cette formule existait déjà sous la Révolution et ne fut supprimée qu'en 1884. Sa réintroduction dans la loi fit l'objet de nombreuses discussions lors de la réforme de 1975. Elle partait du simple constat qu'on ne peut perpétuer un lien conjugal contre le gré de son conjoint. L'évolution sociologique de notre société montre combien le mariage est désormais vécu comme une communauté de sentiments et non comme une prison à perpétuité. Lorsque le lien affectif disparaît, que reste-t-il du mariage ? Pour reprendre l'expression du Doyen Carbonnier : « Le mariage, communauté affective, n 'est plus qu'une coquille vide lorsqu'il n'est plus vécu en commun ». Un époux doit donc pouvoir obtenir le divorce de son conjoint, même si ce dernier s'y oppose, de façon pacifique et sans avoir à lui déclarer une guerre sans merci dont chacun sortira meurtri.
L'objectif de ce divorce-constat est de faire porter tous les efforts des époux, non plus sur la détermination des causes de la rupture, mais sur le règlement des effets du divorce. Parce qu'il est inutile, et souvent dangereux, de remuer la boue des amours mortes et de revenir continuellement sur un passé qui n'est plus, toutes les énergies des époux doivent désormais se concentrer sur l'avenir.
Le divorce pour cause objective pourra être demandé par l'un des époux dans les 3 cas de figure suivants (articles 4, 5 et 6) :
1° une séparation de fait depuis plus de trois ans (contre six ans aujourd'hui) ;
2° une altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans (au lieu de six ans) ;
3° l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Dans ce dernier cas, et en cas de désaccord de l'époux défenseur, le juge imposera aux époux un délai de réflexion maximum de deux ans (articles 12 et 22). Ce délai, dont la durée sera à l'appréciation du juge en fonction de l'état des relations conjugales entre les époux, est destiné à permettre soit une réconciliation, soit un travail de deuil de la part de l'époux qui s'oppose au divorce. Il permet en outre la mise en oeuvre d'un processus de négociation entre les époux. Contrairement au divorce pour faute, qui ferme d'office la porte à toute réconciliation possible, en déclenchant les hostilités entre les époux, le divorce pour cause objective permettra de sauver les unions qui peuvent encore l'être, et, à défaut, de limiter les souffrances de l'époux qui s'oppose au divorce.
Au terme de ce délai de réflexion, et si l'époux demandeur persiste dans sa volonté de rupture, le juge prononce le divorce. Il s'attache ensuite à régler les conséquences du divorce, en se prononçant sur :
- les mesures concernant les enfants ;
- les mesures concernant les pensions et les prestations ;
- la liquidation du régime matrimonial.
Pour ce faire, le juge demande aux parties et aux avocats de présenter des projets d'accord afin de favoriser la négociation plutôt que l'affrontement. Si au terme du délai imparti, certains points ne sont pas réglés entre les époux, c'est le juge qui tranche.
L'instauration d'un divorce pour cause objective doit enfin s'accompagner d'un ensemble de garde-fous pour éviter qu'un tel divorce ne se transforme, comme certains pourraient le craindre, en « divorce-répudiation ». Il ne saurait y avoir répudiation que si l'un des époux se retrouve brutalement abandonné, sans ressources, par son ex-conjoint.
Cet écueil doit être évité grâce à la mise en place d'un double dispositif :
1° le maintien d'un devoir de secours entre les époux si le
divorce devait avoir pour l'un des époux des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté (article 33). Bien entendu, cette décision sera prise par le juge sans considération des torts. Seul pourra en être bénéficiaire l'époux le plus démuni ;
2° la possibilité de demander des dommages-intérêts au juge
en cas de fautes graves et caractérisées commises par le conjoint (article 27). Cette disposition qui laisse symboliquement une porte ouverte à la sanction vise à prendre en compte les cas exceptionnels de violences conjugales dont il faut tenir compte. Comme aujourd'hui, l'existence de « fautes graves et caractérisées » ne donnera lieu qu'à une réparation symbolique, sans aucune incidence financière sur les effets du divorce. Par ailleurs, en l'absence de fautes graves, il sera toujours possible de recourir à l'article 1382 du code civil pour obtenir réparation de son conjoint.
Enfin, pour limiter la brutalité d'une rupture unilatérale et atténuer les souffrances de celui qui se sent « abandonné », il faut développer les lieux d'échanges entre les époux. Comme nous l'y invitent tous les professionnels de la famille mais aussi la récente recommandation du Conseil de l'Europe du 21 janvier 1998, il convient de réserver une place beaucoup plus large à la médiation familiale et judiciaire, et ce dans toutes les procédures de divorce.
IV. - Développer la médiation familiale et judiciaire
La justice n'est pas toujours le lieu idéal pour apaiser les conflits affectifs et psychologiques du divorce. Souvent, les époux arrivent à l'audience sans s'être parlé depuis plusieurs mois. Le déroulement des auditions est parfois d'une extrême violence car il fait surgir brutalement les tensions et les souffrances que les époux ont emmagasinées. Devant l'enjeu financier et familial que représente le divorce, les positions de chacun se radicalisent et la communication est parfois définitivement coupée, au détriment premier des enfants. Le juge a pour délicate tâche de prendre des décisions qui engagent tout l'avenir de la famille. Il doit dire lequel des parents sera le gagnant et lequel sera le perdant, tout en préservant les relations futures des enfants avec leurs parents.
Il manque à ce processus une étape pour que les époux puissent rétablir un minimum de dialogue et préparer ensemble les décisions que prendra le juge. Elles seront d'autant mieux acceptées, et sans doute mieux appliquées, si les époux ont participé activement à leur élaboration. L'apprentissage de la co-parentalité doit se faire le plus tôt possible, si l'on veut que perdurent les liens affectifs entre parents et enfants. Par la suite, ils trouveront plus facilement eux-mêmes, et sans nécessairement faire appel à la justice, les réponses aux situations nouvelles concernant l'éducation des enfants. Il faut que les époux redeviennent acteurs de leur procès. La médiation familiale et judiciaire constitue, à cet égard, un préalable indispensable à encourager.
C'est pourquoi il est proposé d'inscrire dans une loi un triple dispositif d'incitation à la médiation dans toutes les procédures de divorce :
1° Une information sera systématiquement envoyée aux divorçants sur les possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. Cette information écrite leur sera envoyée par simple courrier, parallèlement à l'envoi des convocations par le greffier, dès réception de la requête initiale, et à chaque nouvelle requête concernant un contentieux familial (article 18).
2° Le juge invitera les divorçants, dès la première audience, à entrer en contact avec les organismes de médiation familiale agréés, et ce, quel que soit le type de divorce engagé. Dans le cas spécifique du divorce pour cause objective, il les invitera aussi à une médiation judiciaire pour préparer avec leurs avocats respectifs des projets d'accords, concernant, d'une part, les enfants, d'autre part, la liquidation du régime matrimonial - sur le modèle des réunions préparatoires qui se tiennent déjà dans les divorces par consentement mutuel (article 19). En cas d'accord total sur les effets du divorce, une passerelle est également prévue pour permettre aux époux de passer d'un divorce pour cause objective à un divorce par consentement mutuel. Cette passerelle leur permettra ainsi de réduire le délai de réflexion imposé par le juge dans la mesure où ils sont parvenus ensemble à un accord (article 14).
3° La médiation familiale sera obligatoire dès lors qu'il y a des enfants mineurs, et ce, quelle que soit la procédure de divorce engagée. Une vérification sera opérée par le juge, dès la deuxième audience des époux, selon les modalités suivantes :
•
divorce par consentement mutuel :
il
vérifiera que la convention définitive porte bien la mention
solennelle que la ou les réunions de médiation qu'il a
demandées ont bien été accomplies (article 39) ;
•
divorce pour cause objective :
il suspendra
la procédure jusqu'à la production conjointe par les époux
d'un justificatif attestant que la ou les réunions de médiation
ont bien eu lieu. A défaut, l'époux demandeur devra rapporter la
preuve que, de son côté, toutes les démarches ont bien
été accomplies en ce sens. Le juge tiendra compte de la bonne
volonté affichée dans ce domaine par les deux conjoints, pour
l'attribution de la résidence des enfants (article 51).
V. - Les modalités pratiques du divorce pour cause objective
Le divorce pour cause objective vise à répondre à tous les divorces par volonté unilatérale. Son instauration, à côté du divorce par consentement mutuel, implique donc la disparition des trois procédures suivantes :
• le divorce pour faute ;
• le divorce pour rupture de la vie commune ;
• le divorce sur demande acceptée.
Le divorce pour cause objective s'inspire, dans ses modalités pratiques, du dispositif actuel du divorce sur demande acceptée, sans toutefois en reprendre les aspects qui constituent un frein à son développement (articles 10, 11 et 13). L'époux demandeur doit tout d'abord déposer une requête initiale, en l'accompagnant d'un mémoire décrivant les faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les conditions de recevabilité de la requête, les modalités d'envoi des convocations, le déroulement des audiences sont identiques au divorce sur demande acceptée. Seul le délai de réflexion imparti aux époux par le juge peut être rallongé (jusqu'à deux ans maximum), afin de leur laisser le temps de mûrir leur décision et de préparer sereinement le règlement des effets du divorce. Contrairement à l'actuel divorce sur demande acceptée, où l'époux qui ne souhaite pas divorcer est obligé de s'engager sur le principe du divorce, sans pouvoir ensuite en maîtriser les conséquences, il reste, selon cette nouvelle formule, acteur de son propre procès, tout en engageant un processus de négociation-médiation avec son conjoint.
Le divorce pour cause objective intègre également les motifs qui permettaient d'engager un divorce pour rupture de la vie commune
(la séparation de fait et l'altération des facultés mentales du conjoint), en ramenant les délais de six à trois ans. Cette durée de trois ans permet d'aligner notre législation sur celle de la plupart de nos voisins européens. Par contre, il ne reprend pas les deux inconvénients majeurs du divorce pour rupture de la vie commune : le maintien systématique du devoir de secours entre les époux et le transfert intégral de la charge du divorce sur l'époux demandeur. Le devoir de secours ne sera maintenu par le juge que si la rupture devait avoir, sur le conjoint et les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté. Les charges du divorce seront partagées entre les époux, sauf si le juge en décide autrement, ou si le divorce est prononcé pour altération des facultés mentales du conjoint.
Enfin, le divorce pour cause objective met fin à l'existence du divorce pour faute mais conserve deux éléments de cette procédure : la tentative de conciliation obligatoire devant le juge, et le délai de réflexion, toutefois porté à deux ans maximum.
1° Les modifications apportées au code civil.
La disparition du divorce pour faute, et son remplacement par un divorce pour cause objective, implique un certain nombre de changements dans l'architecture générale du code civil (dont on trouvera un tableau explicatif ci-après).
Code civil (actuel) Chapitre I er - Des cas de divorce
§ 1 - Du divorce sur demande conjointe des époux § 2 - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre
Chapitre II - De la procédure de divorce
Chapitre III - Des conséquences du divorce
§ 1 - Dispositions générales § 2 - Des suites propres aux différents cas de divorce § 3 - Des prestations compensatoires § 4 - Du devoir de secours après le divorce § 5 - Du logement
Chapitre IV. - De la séparation de corps Section I - Des cas et de la procédure de la séparation de corps Section II - Des conséquences de la séparation de corps Section III - De la fin de la séparation de corps |
Code civil (modifié) Chapitre I er - Des cas de divorce Section I - Du divorce par consentement mutuel § 1 - Du divorce sur demande conjointe des époux Section II - Du divorce pour cause objective Chapitre II - De la procédure de divorce
Chapitre III - Des conséquences du divorce
§ 1 - Dispositions générales § 2 - Des suites propres aux différents cas de divorce § 3 - Des prestations compensatoires § 4 - Du devoir de secours après le divorce § 5 - Du logement
Chapitre IV. - De la séparation de corps Section I - Des cas et de la procédure de la séparation de corps Section II - Des conséquences de la séparation de corps Section III - De la fin de la séparation de corps |
Par ailleurs, la suppression de la notion de faute dans le code civil entraîne plusieurs conséquences :
• La possibilité pour le juge, prévue
à l'article 248-1, de ne pas énoncer les torts et les griefs dans
les motifs du jugement est abrogée, dans la mesure ou disparaît
toute notion de faute dans le divorce pour cause objective (article 15).
• Les modifications rédactionnelles
apportées aux articles 249-1, 252 et 297 ne sont pas anodines,
puisqu'elles tendent à faire disparaître toute notion
d'affrontement d'un époux « contre » l'autre, dans la
procédure de divorce (articles 16, 21, 34).
• Tous les modes de preuves (aveux, correspondances,
témoignages) qui servent à établir les manquements aux
obligations du mariage n'ont plus lieu d'être, dans la mesure où
le juge ne cherche plus à déterminer les torts respectifs des
époux. Ne subsistent que les preuves qui doivent permettre
d'établir une séparation de fait ou une altération des
facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans, motifs
suffisants pour éviter aux époux un délai de
réflexion supplémentaire (article 24).
• En vertu de l'article 262-1, l'effet du jugement de
divorce peut être reporté à la date où les
époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, sauf si la demande
émane de l'époux fautif. Cette dernière clause est
supprimée dès lors que disparaît toute notion de faute
(article 26).
• L'établissement de la faute a des
conséquences directes sur le patrimoine des époux. Selon qu'il
est prononcé aux torts exclusifs d'un des époux, ou aux torts
partagés, les conséquences financières ne sont pas les
mêmes pour les membres du couple. La disparition de ces notions
conjointes de torts exclusifs et de torts partagés dans les articles 265
à 267-1 implique de préciser quelle doit être l'attitude du
juge sur ces questions essentielles (articles 27 et 28) :
• Droits attribués au conjoint divorcé
par la loi ou les conventions passées avec des tiers :
si aucun
accord n'est intervenu entre les époux pendant la procédure,
chacun garde le bénéfice de ses droits. Il paraît
d'ailleurs peu choquant qu'après plusieurs années de vie commune,
un conjoint même « fautif » puisse conserver, par exemple, ses
droits à pension de réversion.
•
Dommages-intérêts :
la
possibilité d'obtenir de son conjoint des dommages-intérêts
est maintenue, mais seulement en cas de « fautes graves et
caractérisées », afin de tenir compte des cas de violences
conjugales extrêmes.
• Donations et avantages patrimoniaux consentis par
le conjoint :
les époux décident eux-mêmes du sort de
ces donations et avantages ; à défaut d'accord, ils leur sont
maintenus, selon les modalités prévues pour l'actuel divorce par
consentement mutuel.
• En 1975, le législateur avait souhaité
dissocier la faute de l'attribution d'une prestation compensatoire. Cette
prestation est destinée à compenser la disparité que la
rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respectives des
époux. Elle est donc attribuée à l'époux le plus
démuni au moment du divorce, sans considération des torts.
Prestation dissociée de la faute, en théorie seulement, puisque
l'article 280-1 précise que la prestation ne peut toutefois pas
être attribuée à l'époux reconnu « coupable
» dans le divorce pour faute. Il convient donc de poursuivre
l'évolution de notre législation dans le sens d'une
déculpabilisation des conséquences financières du divorce,
en abrogeant l'article 280-1 (article 32).
• En vertu de l'article 301, lorsque le conjoint
séparé de corps décède, l'autre conjoint peut
conserver ses droits de conjoint survivant, sauf s'il est reconnu «
fautif» dans la séparation. Cette dernière clause tombe de
fait (article 35).
2° Les modifications apportées au nouveau code de procédure civile.
Les modifications apportées au code civil se répercutent nécessairement dans le chapitre consacré au divorce dans le nouveau code de procédure civile (selon le tableau reproduit ci-après).
Nouveau code de procédure civile (actuel) Chapitre V - Le divorce et la séparation du corps
§ I - La requête initiale § 2 - La tentative de conciliation § 3 - L'instance § 4 - Les mesures provisoires § 5 - Les voies de recours
|
Nouveau code de procédure civile (modifié) Chapitre V - Le divorce et la séparation du corps
§ 1 - La requête initiale § 2 - La tentative de conciliation § 3 - L'instance § 4 - Les mesures provisoires § 5 - Les voies de recours
§ 1 - Les conditions de recevabilité de la requête initiale § 2 - La procédure § 3 - Le jugement de divorce
Section VI - Le divorce sur conversion de la séparation de corps de corps Section VII - Dispositions diverses |
Nota : La coexistence de trois motifs de divorce différents au sein du divorce pour cause objective (la séparation de fait, l'altération des facultés mentales du conjoint et le maintien intolérable de la vie commune) nous oblige à répartir ces nouvelles dispositions pratiques en deux sous-sections : d'une part, les règles générales, d'autre part, les règles spécifiques. Les règles spécifiques concernent les conditions de recevabilité des requêtes, la procédure et le jugement de divorce.
Pour une meilleure compréhension des modalités pratiques prévues pour ce nouveau divorce, il convient de se reporter au schéma reproduit ci-dessus.
• Contrairement au divorce par consentement mutuel, la
requête initiale n'est pas conjointe mais peut être
déposée par volonté unilatérale de l'un des
époux. Cela impose à l'époux demandeur d'accompagner sa
requête d'un mémoire explicatif destiné au juge et relatant
les faits qui rendent intolérable la vie commune, sans toutefois en
imputer les torts à l'autre conjoint. Il doit également
préciser comment il compte assurer ses obligations parentales à
l'égard de ses enfants et, éventuellement, son devoir de secours
à l'égard de son conjoint (articles 46 et 48).
Règles spécifiques : dans le cas d'une séparation de fait ou d'une altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans, le
dépôt du mémoire n'est pas nécessaire. Toutefois, la requête initiale doit alors être accompagnée des documents indispensables pour prouver la réalité du motif invoqué (article 47).
• L'époux non demandeur est informé dans
les quinze jours du dépôt de la requête, par le greffier,
qui lui adresse une copie du mémoire rédigé par son
conjoint. Il peut déposer à son tour un mémoire afin de
faire connaître au juge sa version personnelle sur les faits
décrits. Les époux reçoivent, par ailleurs, une
information sur les possibilités de médiation familiale (article
50). Cette information est également donnée aux époux dans
les deux cas de figure suivants :
• lors du dépôt de la requête
initiale conjointe dans un divorce par consentement mutuel (article 37) ;
• à chaque dépôt de requête
pour régler un contentieux familial, notamment pour modifier les mesures
accessoires (article 36).
• Après examen des mémoires respectifs des
époux, le juge convoque ces derniers à une première
audience. Les convocations sont envoyées aux époux quinze jours
avant, par le greffier. Lors de la première audience, le juge
évalue les chances d'une possible réconciliation. S'il ne
parvient pas à réconcilier les époux, il les invite
à recourir à la médiation familiale. Celle-ci est
obligatoire, en présence d'enfants mineurs. Elle fera l'objet d'une
vérification ultérieure
parle
juge (article 51
).
• Le juge convoque ensuite les époux pour une
tentative de conciliation. A défaut de conciliation, il leur fixe un
délai de réflexion supplémentaire d'une durée
maximum de deux ans (alors que ce délai est de trois ou neuf mois pour
le consentement mutuel). La fixation de ce délai est pour lui l'occasion
d'inciter fortement les divorçants à recourir à la
médiation familiale et judiciaire. Elle est obligatoire, en
présence d'enfants mineurs.
A l'issue de ce délai, les époux sont convoqués pour une seconde audience. Faute de réconciliation, le juge signe l'ordonnance de divorce.
Règles spécifiques : dans le cas d'une séparation de fait ou d'une altération des facultés mentales du conjoint, ce délai n'est pas applicable et le juge prononce immédiatement le divorce (article 52).
• Les faits ayant entraîné un divorce pour
cause objective ne sont pas développés dans le jugement rendu par
le juge : seule leur existence est signalée.
Règles spécifiques : dans le cas d'une séparation de fait ou d'une altération des facultés mentales du conjoint, le juge ne fait aucune référence aux causes du divorce (article 55).
• Quel que soit le motif du divorce (maintien
intolérable de la vie commune, séparation de fait ou
altération des facultés mentales du conjoint), les charges du
divorce sont partagées par moitié entre les époux, sauf si
le juge estime que cela constitue un trop grand préjudice financier pour
l'un d'entre eux (article 57).
En définitive, le divorce pour cause objective présentera un triple avantage :
1° il contribuera à sauver les mariages qui peuvent encore l'être ;
2° il permettra d'éviter les faux divorces par consentement mutuel et donc de réduire le contentieux post-divorce qui en découle,
3° il attribuera un rôle nouveau à tous les acteurs du divorce (conjoints, avocats, juges et médiateurs) en économisant du temps et de l'énergie qui seront mieux mis à profit pour construire l'avenir de la famille.
Le divorce pour faute est une formule trop destructrice pour les liens familiaux. Son coût social et humain est tel qu'il doit conduire le législateur à la supprimer au profit de formules plus apaisantes pour la famille. Il est de l'intérêt de notre société de ne pas attiser les conflits et d'aider les acteurs d'un divorce à se reconstruire et à se prendre en charge eux-mêmes. A ce titre, le divorce pour cause objective est la formule qui correspond le mieux à la vie moderne puisqu'elle vise prioritairement à protéger la famille en aidant à maintenir au maximum les liens de coparentalité entre les époux.
C'est donc dans l'intérêt premier des enfants que je vous prie de bien vouloir adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 229 du code civil est rédigé comme suit :
« Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas : « - soit de consentement mutuel ; « - soit de cause objective. »
Article 2
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code, intitulé « Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre» et les articles 233, 234, 235 et 236 sont abrogés.
Article 3
L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code est rédigé comme suit :
« Du divorce pour cause objective. »
Article 4
Au début de la section 2 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«Art. 236-1. - Le divorce pour cause objective peut être demandé en cas :
« - soit de séparation de fait depuis plus de trois ans ;
« - soit d'altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans;
« - soit de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune. »
Article 5
A la fin de l'article 237 du même code, les mots : « depuis six ans » sont remplacés par les mots : « depuis trois ans ».
Article 6
L'article 238 du même code est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « depuis six ans » sont remplacés par les mots : « depuis trois ans » ;
2° Le second alinéa est rédigé comme suit :
« Le juge ne peut rejeter cette demande. Toutefois, il peut maintenir d'office le devoir de secours de l'époux à l'égard de son conjoint malade, sous réserve des dispositions de l'article 281, si la suppression de ce devok de secours devait avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint. »
Article 7
Dans la première phrase de l'article 239 du même code, les mots : «pour rupture de la vie commune» sont remplacés par les mots : «pour altération des facultés mentales du conjoint».
Article 8
Les articles 240 et 241 du même code sont abrogés.
Article 9
La section 3 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code et son intitulé « Du divorce pour faute » sont abrogés.
Article 10
L'article 242 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 242. - L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Article 11
L'article 243 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 243. - Si l'autre reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce, sans avoir à statuer sur la répartition des torts. »
Article 12
L'article 244 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 244. - Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge renvoie les époux en audience de conciliation. A défaut de conciliation, il fixe aux époux un délai de réflexion d'une durée maximale de deux ans, conformément à l'article 252-1 du code civil. Si, à l'issue de ce délai, le juge constate qu'aucune réconciliation n'est intervenue entre les époux, il prononce le divorce. »
Article 13
L'article 245 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 245. - Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune action en justice. »
Article 14
L'article 246 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 246. - Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 237 à 245, lés époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales" de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
«Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables. »
Article 15
L'article 248-1 du même code est abrogé.
Article 16
Dans l'article 249-1 du même code, les mots : «contre lequel la demande est formée » sont remplacés par les mots : « dont le conjoint a formé la demande en divorce ».
Article 17
Après l'article 250 du même code, il est créé une section 1 bis intitulée comme suit : «De la médiation».
Article 18
Au début de la section 1 bis du chapitre II du titre VI du livre I er du même code, il est crée un article 250-1 ainsi rédigé :
«An. 250-1. - Dès le dépôt de la requête initiale, et à chaque nouveau dépôt de requête concernant un contentieux familial, les époux sont informés des possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les modalités de cette information et, d'autre part, les modalités de délivrance des agréments aux organismes de médiation reconnus par l'autorité publique. »
Article 19
Après l'article 250-1 du même code, il est créé un article 250-2 ainsi rédigé :
« Art. 250-2 - Quelle que soit la procédure de divorce engagée, le juge invite les époux, dès la première audience, à entrer en contact avec des organismes de médiation familiale.
«En cas de divorce pour cause objective, il leur demande d'organiser avec leurs avocats une ou des réunions communes, afin de réfléchir ensemble à des projets d'accord sur le règlement des effets du divorce, en particulier sur les conditions de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et sur la liquidation du régime matrimonial.
« S'il y a des enfants mineurs, le renvoi préalable des époux en médiation est obligatoire. Celle-ci doit intervenir avant l'audience de conciliation, ou, s'il n'y en a pas, avant la deuxième audience devant le juge. Dans tous les cas, le juge rappelle aux époux l'importance pour les enfants d'entretenir des relations régulières avec leurs deux parents. »
Article20
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 251 du même code, les mots : «pour rupture de la vie commune ou pour faute » sont remplacés par les mots : « pour cause objective ».
Article 21
Dans le troisième alinéa de l'article 252 du même code, les mots : «dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée» sont remplacés par les mots : « dans le cas où l'un des époux ».
Article 22
L'article 252-1 du même code est rédigé comme suit :
« Art. 252-1. - La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion.
« En cas de divorce sur demande conjointe, le délai de réflexion ne peut excéder huit jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus.
« En cas de divorce pour cause objective, et si l'un des époux ne reconnaît pas les faits décrits par son conjoint, le juge fixe d'office un délai de réflexion d'une durée maximale de deux ans. Toutefois, ce délai de réflexion n'est pas appliqué si la cause objective du divorce est une séparation de fait de plus de trois ans, dans le cas visé à l'article 237, ou une altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans, dans le cas visé à l'article 238.
«Le juge ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. »
« Art. 259. - Seules les preuves destinées à établir une séparation de fait entre les époux depuis plus de trois ans, dans le cas visé à l'article 237, ou une altération des facultés mentales du conjoint empêchant toute reprise de la communauté de vie, dans le cas visé à l'article 238, sont exigibles par le juge. »
Article 25
Les articles 259-1 et 259-2 du même code sont abrogés.
Article 26
La dernière phrase du second alinéa de l'article 262-1 du même code est supprimée.
Article 27
L'article 265 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 265 - En cas de fautes graves et caractérisées commises pendant la durée du mariage par l'un des époux, le juge peut condamner ce dernier à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
« Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce. »
Article 28
Les articles 266, 267 et 267-1 du même code sont abrogés.
Article 29
Au début de l'article 268 du même code, les mots : « Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « Au moment du divorce ».
Article 30
Les articles 268-1 et 269 du même code sont abrogés.
Article 31
Au début de l'article 270 du même code, les mots : « Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune » sont remplacés par les mots « Sauf dans les cas visés à l'article 281 ».
Article 32
L'article 280-1 du même code est abrogé.
Article 33
Le premier alinéa de l'article 281 du même code est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que le divorce, quelle qu'en soit la cause, peut avoir, soit pour l'un des époux, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, il peut décider le maintien du devoir de secours entre les époux. Il peut même le maintenir d'office dans le cas prévu à l'article 238. »
Article 34
L'article 297 du même code est rédigé comme suit :
«Art. 297. - L'époux dont le conjoint a formé une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux dont le conjoint a formé une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
« Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce pour cause objective. »
Article 35
La deuxième phrase de l'article 301 du même code est supprimée.
Article 36
Le dernier alinéa de l'article 1086 du nouveau code de procédure civile est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Il joint aux lettres simples adressées aux époux une information sur les possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 37
Le second alinéa de l'article 1092 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
« Il joint aux lettres simples adressées aux époux une information sur les possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 38
L'article 1095 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :
«Il informe les époux des possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 39
Le troisième alinéa du 2° de l'article 1097 du même code est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée :
«Lorsqu'il y a des enfants mineurs, cette convention doit porter la mention solennelle selon laquelle la ou les réunions de médiation familiale ont bien eu lieu entre les époux, conformément au troisième alinéa de l'article 250-2 du code civil. »
Article 40
L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code est ainsi rédigé : « Le divorce pour cause objective ».
Article 41
Au début de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code, l'intitulé de la sous-section 1 est rédigé comme suit : « Règles générales ».
Article 42
Le second alinéa de l'article 1108 du même code est complété, in fine, par les mots : « et les possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 43
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre I" du livre III du même code est ainsi rédigé : «Règles spécifiques ».
Article 44
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre V du titre I" du livre III du même code et la section 4 du même chapitre et leurs intitulés sont abrogés.
Article 45
Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre III du même code, avant l'article 1123, il est créé un paragraphe 1 intitulé comme suit : « Les conditions de recevabilité de la requête initiale».
Article 46
L'article 1123 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 1123. - Quand le divorce est demandé pour cause objective, sauf dans les cas prévus aux articles 237 et 238 du code civil, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.
«Dans tous les cas, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, ses obligations à l'égard des enfants, et, le cas échéant, son devoir de secours, dans les cas prévus à l'article 281 du code civil. »
Article 47
L'article 1124 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1124. - Dans le cas des articles 237 et 238 du code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par ces articles. »
Article 48
L'article 1125 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1125. - Lorsqu'un époux doit accompagner sa requête d'un mémoire, il s'efforce d'y décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint. »
Article 49
Après l'article 1125 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé comme suit : « La procédure ».
Article 50
L'article 1126 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 1126. - Dans les quinze jours de la présentation de la requête, le greffier en informe l'autre conjoint par lettre simple, en l'accompagnant, le cas échéant, de la copie du mémoire.
« Par cette lettre, l'époux dont le conjoint a formé la demande en divorce est également informé qu'il peut adresser au juge un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
« Les époux sont également informés des possibilités de médiation familiale offertes par l'institution judiciaire et les organismes agréés. »
Article 51
L'article 1127 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 1127. - Après examen, le juge aux affaires familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple, n avise les avocats.
« L'époux qui a pris l'initiative de la demande est invité à confirmer son mémoire, et son conjoint à confirmer le sien, le cas échéant. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens et les invite à entrer en contact avec des organismes de médiation familiale. S'il y a des enfants mineurs, le juge renvoie d'office les époux en médiation et suspend la procédure, jusqu'à la production conjointe par les époux d'un justificatif délivré par un organisme de médiation familiale agréé, attestant de l'accomplissement de cette diligence. A défaut, l'époux demandeur doit apporter la preuve que, de son côté, il a bien effectué toutes les démarches nécessaires pour qu'ait lieu la médiation. Le juge tient compte de la bonne volonté manifestée par chacun des époux, dans l'attribution définitive de la résidence des enfants.
«Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables. »
Article 52
L'article 1128 du même code est ainsi rédigé :
«An. 1128 - A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales fixe aux époux un délai de réflexion supplémentaire qui ne peut excéder deux ans. Ce délai n'est pas applicable dans les cas visés aux articles 237 et 238 du code civil. Il invite les époux à mettre à profit ce délai de réflexion pour entrer en contact avec des organismes de médiation familiale et judiciaire. S'il y a des enfants mineurs, il les renvoie d'office en médiation et suspend la procédure, jusqu'à la production conjointe par les époux d'un justificatif délivré par un organisme de médiation familiale agréé, attestant de l'accomplissement de cette diligence.
« A l'issue de ce délai, le juge convoque de nouveau les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
«S'il n'aperçoit aucune possibilité de réconciliation entre les époux, il rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il existe des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie
les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du code civil.
«L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. »
Article 53
Après l'article 1128 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé comme suit : « Le jugement de divorce ».
Article 54
L'article 1129 du même code est ainsi rédigé :
«An. 1129. - L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.
« Le juge aux affaires familiales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1128.
« II statue sur les effets du divorce. »
Article 55
L'article 1130 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 1130 - Lorsque le divorce est prononcé pour cause objective, le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce.
«Lorsque le divorce est prononcé pour une séparation de fait depuis plus de trois ans, dans le cas visé à l'article 237 du code civil, ou pour une altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans, dans le cas visé à l'article 238 de ce même code, le dispositif du jugement ne fait aucune référence à la cause du divorce. »
Article 56
L'article 1131 du même code est ainsi rédigé :
«Art. 1131 - Le «juge aux affaires familiales » ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil. »
Articles 57
L'article 1132 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1132. - Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. »
Article 58
Les articles 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 et 1138 du même code sont abrogés.