N°198
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 1999.
PROPOSITION DE LOI
pour la protection et l'Information des riverains d'aéroports,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-François LE GRAND,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Environnement. - Bruit - Location - Nuisances - Vente.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Quoique l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ait été ouvert et ait fonctionné jusqu'à maintenant avec deux pistes, il convient de se rappeler que, lors de sa création, il avait été prévu qu'il évoluerait graduellement, jusqu'à fonctionner avec cinq pistes. Le plan de réservation foncière avait été défini dans cette perspective.
A partir de 1973, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif tendant à maîtriser l'urbanisation aux abords des installations aéroportuaires et la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes a rendu les plans d'exposition au bruit obligatoires.
Pour Roissy, les riverains présents aux alentours au moment de la création de l'aéroport, ou s'y étant installés depuis en dépit du voisinage des installations, se sont longtemps opposés à la construction de nouvelles pistes. Or, les perspectives de croissance du trafic aérien rendaient impérative l'extension des capacités aéroportuaires.
Certains ont pu s'émouvoir de cette farouche opposition des riverains, qui n'a pas été sans retarder le projet d'extension de l'aéroport de Roissy, considérant que les habitants des zones concernées étaient nécessairement informés des risques qu'ils encouraient d'être soumis à certaines nuisances sonores.
Or, s'il est vrai qu'un certain nombre d'entre eux ont consciemment choisi de vivre dans ces zones et ont le plus souvent acheté ou loué leur logement à des prix avantageux, en raison de sujétions présentes ou futures, force est de constater que d'autres ont choisi leur lieu de résidence sans être nécessairement informés des perspectives de développement de l'aéroport ou du plan d'exposition au bruit.
C'est pourquoi, l'idée de construire à Roissy une cinquième piste ayant été abandonnée et celle de construire une troisième et une quatrième pistes ayant été prise, il apparaît aujourd'hui nécessaire de prendre les moyens d'informer pleinement les riverains de Roissy et des autres aérodromes d'importance des risques de nuisances sonores, à l'instar des politiques suivies en la matière dans certains pays étrangers (aux Etats-Unis, par exemple).
Le fait de se soumettre à ces risques en toute connaissance de cause rendrait d'ailleurs beaucoup moins compréhensible l'opposition éventuelle de riverains à une situation ou à un projet connu d'eux.
S'inspirant de règles existantes en droit de la consommation, la présente proposition de loi a pour double objet :
- d'obliger contractuellement le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier situé dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit à stipuler explicitement dans le contrat de vente ou de location que le bien se trouve exposé à des nuisances sonores d'origine aérienne et à préciser la nature de cette exposition en indiquant le type de zone - tel que défini à l'article L. 147-4 1 ( * ) du code de l'urbanisme - où il se trouve localisé ;
- d'obliger contractuellement le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier situé dans un rayon de 20 km autour d'une zone inscrite dans un plan d'exposition au bruit d'un aéroport à fort trafic, à stipuler explicitement dans le contrat de vente ou de location que le bien se trouve localisé dans un tel périmètre.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-7 ainsi rédigé :
« Art. L 147-7. - La promesse de vente d'immeuble, le contrat préliminaire de réservation d'immeuble, le contrat de vente d'immeuble ou d'immeuble à construire, le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit, comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
« A défaut, l'acquéreur ou le locataire peut intenter une action en nullité de l'acte. »
Article 2
Dans le code de l'urbanisme, après l'article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 147-8.- La promesse de vente d'immeuble, le contrat préliminaire de réservation d'immeuble, le contrat de vente d'immeuble ou d'immeuble à construire, le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans un rayon de 20 km autour d'une zone inscrite dans un plan d'exposition au bruit d'un aérodrome visé au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, comporte une clause claire et lisible indiquant cette situation.
« A défaut, l'acquéreur ou le locataire peut intenter une action en dommages et intérêts à rencontre du vendeur ou du bailleur. »
Article 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi.
* 1 - En effet, cet article indique que le plan d'exposition au bruit prévoit trois zones diversement exposées au bruit engendré par les avions : les zones de bruit fort (dites A et B) et la zone de bruit modéré (dite C).