N°24
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1998.
PROPOSITION DE LOI
tendant à sanctionner de peines aggravées les infractions commises sur les agents des compagnies de transport collectif de voyageurs
en contact avec le public,
PRESENTEE
Par M. Christian BONNET et les membres du groupe des républicains et indépendants (1),
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : M. José Balarello, Mme Janine Bardou, MM. Jean-Paul Bataille, Christian Bonnet, James Bordas, Joël Bourdin, Jean Boyer, Louis Boyer, Jean-Claude Carle, Jean Clouet, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jean Delaneau, Jacques Dominati, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Jean-Paul Emin, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, André Ferrand, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Louis Grillot, Mme Anne Heinis, MM. Jean-François Humbert, Charles Jolibois, Jean-Philippe Lachenaud, Jacques Larché, Roland du Luart, Serge Mathieu, Philippe Nachbar, Michel Pelchat, Jean Pépin, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Guy Poirieux, Ladislas Poniatowski, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Henri de Raincourt, Charles Revet, Henri Revol, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, François Trucy.
Transports. - Justice - Peines et sanctions - Sécurité publique - Transports en commun.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les transports publics sont souvent, aujourd'hui, dans trop de centres urbains, le témoignage le plus tangible de l'existence de services publics.
Leurs agents, notamment les conducteurs, accomplissent chaque jour leur travail dans des conditions méritoires, et parfois dangereusement, comme le prouvent des événements de plus en plus fréquents.
S'il convient que soient prises toutes les mesures préventives de nature à assurer leur sécurité, à travers l'accroissement de la présence humaine ou la mise en place d'équipements spécifiques, il importe tout autant que soient sanctionnées de peines renforcées les agressions commises à leur encontre.
A l'heure actuelle, il existe, pour plusieurs infractions, un certain nombre de circonstances aggravantes liées à la qualité de la victime.
Parmi ces circonstances figure notamment celle de commettre l'infraction «sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur».
Cette circonstance aggravante figure en termes identiques au 4° de plusieurs articles du code pénal : 221-4 (meurtre) ; 222-3 (tortures et actes de barbarie) ; 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 (violences en fonction de leurs conséquences).
Les agents des transports collectifs de voyageurs, notamment les conducteurs, devraient être considérés comme accomplissant une mission de service public. Les infractions commises à l'égard de ces agents seraient alors sanctionnées de peines aggravées.
La jurisprudence pénale interprète actuellement de manière restrictive cette notion de personne chargée d'une mission de service public. Elle considère qu'il ne suffit pas qu'un intérêt public s'attache à la mission exercée par la victime mais que celle-ci doit être de plus détentrice de l'autorité publique.
Un arrêt récent de la cour d'appel de Paris (17 avril 1996, époux Gracia) a ainsi refusé de reconnaître cette qualité à un conducteur d'autobus de la RATP. Cette jurisprudence écarte donc les circonstances aggravantes en cas d'infractions commises à l'égard d'un simple conducteur, mais permettrait vraisemblablement leur application aux agents assermentés des compagnies de transport chargés de relever les infractions (cour d'appel de Paris, 18 juin 1985 et 9 juillet 1986).
Or il est indispensable que, pour l'application de la loi pénale, l'ensemble des agents en contact avec le public employés par les entreprises publiques ou privées assurant le service public de transport collectif de voyageurs soient considérés comme des personnes accomplissant une mission de service public. Les infractions commises à leur égard pourraient alors être sanctionnées de peines aggravées.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Pour l'application du 4° des articles 221-4,222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, les conducteurs des compagnies de transport collectif de voyageurs, ainsi que les agents de ces compagnies en contact avec le public, sont considérés comme des personnes chargées d'une mission de service public quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.