N° 12
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN PREMIERE LECTURE,
visant à la création d'un office des produits de la mer et de l' aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d'intervention prévus au livre VI du code rural.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1080 et 1101 et TA 189.
Aquaculture et pêche professionnelle.
Article 1er
Il est inséré, dans le code rural, un article L.621-1-1 ainsi rédigé:
" Art.L. 621-1-1. - Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
"Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
"Il précise également les modalités selon lesquelles les avis et recommandations mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L.621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire prévu par l'article 2 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines."
Article 2
I. - A la fin du dernier alinéa du II de l'article 3 du décret du 9janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, les mots : "12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés" sont remplacés par les mots : "L.621-1-1 du code rural".
II. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, les mots : "12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée" sont remplacés par les mots : "L.621-1-1 du code rural".
Article 3
Il est inséré, dans le code rural, un article L. 683-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 683-1-1. - Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette Communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L.621-2 peuvent intervenir dans la collectivité territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité."
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 1998.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.