SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 juin 1998.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'
élection
des
députés
et à l'élection des
conseillers
généraux,
PRESENTEE
Par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Bénezet, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Guy Lèguevaques, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Michel Manet, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Louis Philibert, Bernard Piras, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM.Roger Quilliot, Paul Raoult, René Régnault, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vézinhet, Marcel Vidal et Henri Weber.
(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla et Claude Lise.
Elections et référendums.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 s'est efforcée d'éviter, au deuxième tour des élections législatives et cantonales, une multiplication des candidatures, qui pourrait, à la limite, permettre une élection avec un nombre de voix minime qui enlèverait à l'élu toute représentativité réelle.
C'est ainsi que les articles L.162 (en ce qui concerne les élections législatives) et L. 210 (en ce qui concerne les élections cantonales) du code électoral subordonnent la possibilité pour un candidat d'être présent au second tour de scrutin à l'obtention d'un minimum de suffrages au premier tour, soit 12,5 % du nombre des électeurs inscrits pour l'élection des députés et 10 % pour celle des conseillers généraux.
Si " aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second."
" Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second ".
Il arrive cependant fréquemment, dans ces deux cas, que le candidat arrivé au premier tour en seconde position ne maintienne pas sa candidature.
Est alors obligatoirement organisé un second tour avec un seul candidat dont l'élection est certaine.
L'opinion publique, à juste titre, ne le comprend pas ; les électeurs n'apprécient pas d'être appelés à se déranger pour rien, les membres des bureaux de vote à être immobilisés tout un dimanche sans raison, les contribuables que des frais se trouvent ainsi engagés en pure perte.
Il y a donc lieu d'introduire dans la loi la solution
qu'impose le bon sens : doit être proclamé élu, sans
qu'il soit procédé à un
deuxième tour de scrutin, celui qui serait seul
à y être candidat.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 126 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du quatrième alinéa de l'article L. 162 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu."
Article 2
Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 193 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du septième alinéa de l'article L. 210-1 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu. "