N° 360

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mars 1998

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux,

TRANSMISE PAR

M. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

À

M. LE PRESIDENT DU SENAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 469, 3411 et T.A. 674

Deuxième lecture : 688, 755 et T.A. 113

Sénat : 260 (1996-1997) , 226 et T.A. 78 (1997-1998)

Responsabilité civile.

Article 2

Conforme

Article 4

Conforme

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :

" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.

" Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. "

Article 7

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi rédigé :

" Art. 1386-6. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

" Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

" 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

" 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

" Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. "

Article 8

Conforme

Article 12

Conforme

Article 12 bis

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé :

" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain, par les produits qui sont issus de celui-ci, ou par tout autre produit de santé destiné à l'homme à finalité préventive, diagnostique ou thérapeutique.

" Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. "

Article 13

Conforme

Article 16

Conforme

Articles 19 et 20

Conformes

Articles 21 à 24

Suppression conforme

Article 26

Suppression conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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