N° 360
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mars 1998 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux,
TRANSMISE PAR
M. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
À
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 469, 3411 et T.A. 674
Deuxième lecture : 688, 755 et T.A. 113
Sénat : 260 (1996-1997) , 226 et T.A. 78 (1997-1998)
Responsabilité civile. |
Article 2
Conforme
Article 4
Conforme
Article 6
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :
" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
" Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. "
Article 7
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi rédigé :
" Art. 1386-6. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
" Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
" 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
" 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
" Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. "
Article 8
Conforme
Article 12
Conforme
Article 12 bis
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé :
" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain, par les produits qui sont issus de celui-ci, ou par tout autre produit de santé destiné à l'homme à finalité préventive, diagnostique ou thérapeutique.
" Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. "
Article 13
Conforme
Article 16
Conforme
Articles 19 et 20
Conformes
Articles 21 à 24
Suppression conforme
Article 26
Suppression conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 1998.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.