N°271
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 février 1998.
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes,
PRESENTEE
Par MM. Jean POURCHET, Jean-Paul AMOUDRY, Bernard BARRAUX, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Marcel DAUNAY, André DILIGENT, André DULAIT, Jean FAURE, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Jean HUCHON, Claude HURIET, Jean MADELAIN, Louis MOINARD et Michel SOUPLET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Communes. - Intercommunalité - Scolarisation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'article 23 de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 a fixé le principe d'une participation des communes de résidence des enfants aux charges de la commune d'accueil. Mais de modification en report, ce n'est finalement qu'à la rentrée scolaire de 1989-1990 que ce dispositif devait entrer en vigueur malgré les vives protestations émises par de nombreux maires.
Celui-ci pose le principe de la participation obligatoire de la commune de résidence, alors qu'auparavant aucune règle aussi contraignante n'était prévue.
Depuis lors, si les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille réside dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement (à l'exclusion des dépenses d'investissement ou des annuités d'emprunts) se fait par accord amiable entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Il faut des délibérations concordantes des deux conseils municipaux. A défaut d'accord, c'est le préfet qui tranche.
Néanmoins, la commune de résidence n'est pas tenue de participer aux dépenses de la commune d'accueil si la capacité d'accueil de ses écoles permet la scolarisation des enfants concernés. Sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation des enfants hors de la sa commune.
Cependant, dans trois cas, l'accord du maire de la commune de résidence n'est pas obligatoire : si les parents exercent une activité professionnelle dans la commune d'accueil et que, dans leur commune de résidence, il n'y a ni garderie ni cantine (ou l'un des deux seulement de ces services) ; si l'enfant nécessite des soins réguliers ou une hospitalisation fréquente, sur attestation du médecin scolaire ou d'un médecin assermenté ; enfin, si un frère, ou une soeur, est déjà inscrit dans la commune d'accueil pour des raisons justifiées.
En cas de désaccord sur ces conditions, le maire de la commune de résidence, celui de la commune d'accueil ou les parents auront deux mois pour saisir le préfet ou l'inspecteur d'académie. En pratique, le maire de la commune d'accueil, qui accepte une demande d'inscription d'un enfant résidant dans une autre commune pour les trois raisons autorisées devra en informer le maire de la commune de résidence.
Autre principe à respecter : la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être mise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité élémentaire de cet enfant, commencée ou poursuivie durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
L'on voit bien dans ces conditions combien sont limités les pouvoirs du maire de la commune de résidence.
Le calcul de la contribution de la commune de résidence tient compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de celle-ci scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Si les communes ne se mettent pas d'accord en fonction de ces éléments, c'est le préfet qui tranche.
Il existe des situations où des accords ont été passés entre communes ; des maires accueillent même gratuitement les enfants d'autres communes dans leurs établissements scolaires.
Mais tel n'est, hélas ! pas toujours le cas et certains maires se voient ainsi dans l'obligation non seulement de faire face aux dépenses de fonctionnement de leurs propres écoles primaires ou maternelles mais de plus, du fait du quasi libre choix laissé aux parents, de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement d'établissements scolaires situés dans les bourgs ou les villes voisines.
Ceci est d'autant moins admissible que les victimes de cette situation sont dans la plupart des cas des communes rurales aux ressources très faibles ; que dire enfin des conséquences que peut avoir le transfert d'élèves pour de simples raisons de commodité sur la composition, voire la fermeture des classes ?
Pour toutes ces raisons, il convient, nous semble-t-il, de revenir au statu quo ante en supprimant la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé.