N° 189
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
tendant à actualiser le régime juridique des associations constituées selon le code civil local des départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin,
PRÉSENTÉE
Par MM. Hubert HAENEL, Roger HUSSON, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Daniel HOEFFEL, Jean-Louis LORRAIN, Joseph OSTERMANN et Philippe RICHERT,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Associations. -Alsace-Moselle - Code civil local.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le droit local alsacien-mosellan des associations constitue l'un des secteurs les plus vivants du droit local et auquel les populations des trois départements de l'Est sont le plus attachées.
Ce droit local présente une supériorité indéniable par rapport au droit général des associations, à la fois sur le fond, en offrant aux associations une pleine capacité juridique, et sur un plan technique, au niveau des règles de fonctionnement, de publicité et d'encadrement juridictionnel des associations.
Toutefois, certains particularismes du droit local des associations ne sont plus justifiés ou présentent un caractère contestable. De plus, cette législation locale doit être toilettée en vue d'être modernisée, adaptée aux évolutions actuelles et rapprochée du droit général.
La plupart de ces aménagements sont essentiellement techniques et ne suscitent aucune discussion. Une seule question présente une dimension plus fondamentale : la question du contrôle administratif préalable à l'inscription des associations. Bien que le Conseil d'Etat n'ait pas regardé celui-ci comme contraire à la Constitution (voir ci-après), ce contrôle présente néanmoins un caractère choquant par rapport à la liberté constitutionnelle d'association. L'expérience montre que ce pouvoir administratif suscite des difficultés pratiques et des contentieux. Il est donc proposé de limiter ce pouvoir d'opposition au seul cas de contradiction entre les buts de l'association et les lois pénales.
1. Généralités
La proposition de loi a pour objet de faire progresser l'harmonisation entre le droit général des associations et le droit local tout en sauvegardant et en améliorant les aspects les plus positifs de ce droit local des associations.
Les règles suivantes du code civil local sont maintenues :
- pleine capacité des associations inscrites ;
- publicité des associations par la voie du registre des associations ;
- dispositions précises quant à l'organisation statutaire ;
- absence d'obligation de présenter un caractère non lucratif ;
- régime déconcentré et allégé de reconnaissance de la mission d'utilité publique.
Parallèlement, diverses mesures de rapprochement avec le droit général, de clarification et de simplification sont prises :
- abrogation des dispositions devenues inutiles ou caduques ;
- application des principes généraux de libertés publiques en matière d'association, par abrogation de la loi de 1908 et de son ordonnance d'application ;
- création d'un mécanisme de récépissé ouvrant droit provisoirement à la capacité juridique dès la présentation au tribunal de la demande d'inscription ;
- extension aux associations de droit local dont la mission a été reconnue d'utilité publique de tous les avantages reconnus aux associations d'utilité publique de droit général ;
- suppression des règles de droit local relatives à la responsabilité des dirigeants d'associations en cas de faillite de celles-ci. En effet, les règles de droit général issues de la loi du 25 janvier 1985 sont suffisantes pour régler cette question et font double emploi avec le droit local ;
- possibilité de prendre des mesures d'application par simple arrêté du ministère de la Justice en vue de permettre dans l'avenir l'évolution du mécanisme de publicité des associations (informatisation du registre des associations) ;
- clarification du régime juridique des associations non inscrites ;
- diffusion d'une traduction authentifiée du code civil local.
Enfin, en ce qui concerne le contrôle administratif s'exerçant sur les associations, il est proposé de s'inspirer de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 janvier 1988 relatif à l'association « Les cigognes » (Rec. p. 37). Il est proposé de maintenir la possibilité pour l'administration de s'opposer à la constitution d'une association ou de provoquer sa dissolution lorsque ses buts sont contraires aux lois pénales. Par contre, la possibilité de s'opposer à l'inscription d'associations dont le but est politique, social-politique ou religieux reste extrêmement contestable malgré les efforts de la jurisprudence pour en limiter la portée ; elle doit donc être abrogée.
2. Présentation détaillée du texte de loi proposé
L'article 1er vise à la suppression de l'article 23 qui est caduc, de l'article 33, al. 2, dernière phrase, également caduc, de l'article 42 qui fait double emploi avec la législation de droit commun sur la faillite, de l'avant-dernier alinéa de l'article 43 qui concerne le retrait de la capacité juridique aux associations politiques, social-politiques ou religieuses (non compatible avec les conceptions actuelles de la liberté d'association), de l'article 44 à l'exception de la première phrase, le reste étant caduc, de l'article 77 tombé en désuétude en ce qu'il décidait une authentification publique pour les notifications au registre des associations et de l'article 78, al. 1, deuxième phrase, qui prévoyait la possibilité d'infliger des amendes civiles en cas de non-respect des prescriptions du code civil local sur les associations (pénalités inapplicables et tombées en désuétude). La loi de 1908 et son ordonnance d'application réglant la liberté publique d'association sont également abrogées : leur maintien n'est pas utile. Le principe de la liberté d'association figurant dans ces dispositions sera repris à l'article 21 du code civil local.
L'article 2 procède à la modification de l'article 21 susmentionné ainsi qu'à un aménagement de l'article 25. Il tend par ailleurs à modifier la rédaction actuelle de l'article 54 qui prête doublement à confusion : d'une part, en se référant aux dispositions relatives à la société qui ne sont plus celles auxquelles pensaient les rédacteurs du texte et, d'autre part, en omettant d'évoquer la notion de « main commune », qui est à la base du fonctionnement des associations non déclarées et en vertu de laquelle, en principe, c'est le patrimoine affecté aux activités de cette association qui répond de ses dettes, sauf la responsabilité personnelle de ceux qui font des actes juridiques pour le compte d'une telle association. La nouvelle rédaction précise donc la portée de cet article.
L'article 3 institue un mécanisme de récépissé. Compte tenu des délais d'instruction d'une demande d'inscription d'une association, il y a lieu de prévoir que le récépissé entraîne une capacité provisoire, ce qui permet dès lors une requête en sursis à exécution devant le tribunal administratif en cas d'opposition de l'autorité administrative.
L'article 4 tend à la suppression, pour les motifs indiqués précédemment, de la possibilité pour l'administration de s'opposer à la création d'associations politiques, social-politiques ou religieuses. Le pouvoir d'opposition est donc clairement limité à une atteinte à une règle de droit pénal.
L'article 5 donne au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des mesures de mise en oeuvre. Cette disposition permettra d'éviter de revenir devant le législateur pour des aménagements de détail.
L'article 6 est une mesure de clarification. La règle selon laquelle toute règle de droit général renvoyant au droit des associations doit être compris comme renvoyant en Alsace-Moselle au droit local des associations va de soi, mais il est préférable de la rappeler.
L'article 7 vise à créer une « égalité » complète entre les associations reconnues d'utilité publique du droit général et du droit local.
L'article 8 a pour objet de réaliser une traduction et une publication officielle des dispositions relatives au droit local des associations.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
La loi locale du 19 avril 1908, l'ordonnance locale du 22 avril 1908, l'article 23, le dernier membre de phrase du second alinéa de l'article 33, l'article 42, l'avant-dernier alinéa de l'article 43 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil local régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Article 2
I. - Il est inséré, au début de l'article 21 du code civil local, un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés.
III. - L'article 44 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 44. - Pour l'application des dispositions de l'article précédent, la compétence et la procédure se déterminent d'après les règles établies en matière de procédure administrative. »
IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Sauf stipulation contraire, seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. »
Article 3
I. - L'article 59 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est donné immédiatement récépissé de la requête en inscription. La délivrance du récépissé entraîne pour l'association requérante, à titre provisoire, la jouissance de la capacité juridique attachée à l'inscription. »
II. - L'article 63 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, en l'absence d'opposition, le tribunal doit statuer dans les deux semaines. A défaut, la requête est réputée acceptée et le tribunal est tenu de procéder à l'inscription. Si le tribunal rejette la requête en inscription dans ce délai, l'association perd la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59 sauf si un recours en sursis à exécution est introduit contre l'opposition. »
Article 4
Le second alinéa de l'article 61 du même code est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits. »
Article 5
L'article 77 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 77. - Le ministre de la Justice pourra définir les mesures d'exécution des articles 55 à 79, notamment en vue de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription et de tenue du registre des associations ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles peuvent être radiées du registre les associations qui, malgré une mise en demeure, n'auraient pas respecté les articles 67 et 71 à 76 du code civil local. »
Article 6
Après l'article 79 du même code, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé:
« Art. 79-1. -Chaque fois qu'une disposition législative réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1 er juillet 1901, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local. »
Article 7
Après l'article 79 du même code, il est inséré un article 79-11 ainsi rédigé :
« Art. 79-II. - L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément à l'article 80 de la loi n° 84-2208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. »
Article 8
La traduction des articles 21 et suivants du code civil local modifié figurant en annexe a force égale.
ANNEXE
Code civil local modifié Articles 21 et suivants
1. Dispositions générales
Article 21
Les associations peuvent se former librement.
Une association acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent.
Article 22
Abrogé
Article 23
Abrogé
Article 24
Est réputé siège d'une association, s'il n'en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l'administration.
Article 25
La constitution d'une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.
Article 26
L'association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes.
La direction assure la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association ; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l'égard des tiers.
Article 27
La direction est nommée par résolution de l'assemblée des membres.
La direction est librement révocable, sans préjudice de l'indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière.
Les dispositions du code civil relatives au mandat s'appliquent par analogie à la gestion de la direction.
Article 28
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l'association.
S'il y a une déclaration de volonté à émettre envers l'association, il suffit qu'elle le soit envers l'un des membres de la direction.
Article 29
Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège, est tenu en cas d'urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin.
Article 30
Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d'accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s'étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.
Article 31
L'association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l'exécution de ses fonctions.
Article 32
Les affaires de l'association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d'un autre organe de l'association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l'association lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Article 33
Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l'association, l'assentiment de tous les membres est requis ; l'assentiment des membres non présents doit être donné par écrit.
Lorsque la capacité juridique de l'association se fonde sur une concession, l'approbation de l'Etat est exigée pour toute modification des statuts.
Article 34
Un membre de l'association n'a pas droit de vote lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un acte juridique avec lui, ou l'introduction ou la clôture d'une instance judiciaire entre lui et l'association.
Article 35
Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l'assemblée des membres de l'association, aux droits propres d'un membre, sans l'assentiment de celui-ci.
Article 36
L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.
Article 37
L'assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts ou, à défaut d'une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs.
S'il n'est pas fait droit à la demande, le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l'assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l'assemblée. Dans la convocation de l'assemblée, il doit nécessairement être fait mention de l'habilitation.
Article 38
La qualité de membre de l'association n'est ni cessible, ni transmissible. L'exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Article 39
Les membres de l'association ont le droit de se retirer de l'association.
Il peut être décidé par les statuts que l'exercice de ce droit ne sera admis qu'à la clôture d'une année sociale ou qu'après l'expiration d'un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
Article 40
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l'article 27, alinéas 1 et 3, de l'article 28, alinéa 1, et des articles 32, 33, 38.
Article 41
L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.
Article 42
Abrogé
Article 43
Peut être privée de la capacité juridique l'association qui compromet l'intérêt public par une résolution illégale de l'assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.
Peut être privée de la capacité juridique l'association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu'elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Article 44
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, la compétence et la procédure se déterminent d'après les règles établies en matière de procédure administrative.
Article 45
Lorsqu'il y a dissolution de l'association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.
Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l'assemblée des membres ou de tout autre organe. L'assemblée des membres peut, même à défaut d'une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
Lorsqu'il n'y a pas désignation des ayants droit, si l'association, d'après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l'association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l'Etat.
Article 46
Lorsque le patrimoine social est dévolu à l'Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l'Etat en tant qu'héritier légal s'appliquent par analogie. L'Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l'association.
Article 47
Dans tous les cas où le patrimoine social n'est pas dévolu à l'Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.
Article 48
Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D'autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction.
Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s'il résulte du but de la liquidation qu'il doit en être autrement.
S'il y a plusieurs liquidateurs, l'unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu'il n'en ait été disposé autrement.
Article 49
Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l'actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l'actif si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit.
L'association est réputée subsister jusqu'à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l'exige.
Article 50
La dissolution de l'association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d'une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association avait son siège. La publication est opposable à l'expiration du second jour après l'insertion ou après la première des insertions.
Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration.
Article 51
Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d'une année à compter de la publication de la dissolution de l'association ou du retrait de la capacité juridique.
Article 52
Lorsqu'un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies.
Si le règlement d'un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n'est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d'une sûreté au créancier.
Article 53
Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2, et 50 à 52 ou qui font une délivrance d'actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s'il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Article 54
Sauf stipulation contraire, seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires.
2. Associations inscrites
Article 55
L'inscription au registre des associations d'une association de la nature définie à l'article 21 doit être faite auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège.
Article 56
L'inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de
Article 57
Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association et indiquer que l'association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Article 58
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives :
1° A l'entrée et au retrait des membres ;
2° A l'existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l'association ;
3° A la formation de la direction ;
4° aux conditions de convocation de l'assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l'assemblée.
Article 59
La direction est chargée de déclarer l'association en vue de l'inscription.
Il y a lieu de joindre à la déclaration :
1° L'original et la copie des statuts ;
2° Une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.
Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l'indication du jour de leur établissement.
Il est donné immédiatement récépissé de la requête en inscription. La délivrance du récépissé entraîne pour l'association requérante, à titre provisoire, la jouissance de la capacité juridique attachée à l'inscription.
Article 60
Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d'instance avec indication des motifs.
L'ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
Article 61
Si la déclaration est admise, le tribunal d'instance doit la communiquer à l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits.
Article 62
Si l'autorité administrative élève opposition, le tribunal d'instance doit communiquer l'opposition à la direction.
L'opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.
Article 63
Tant que l'autorité administrative n'a pas avisé le tribunal d'instance qu'aucune opposition ne serait élevée, il ne peut être procédé à l'inscription, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines depuis la communication faite à l'autorité administrative de la déclaration et à condition qu'aucune opposition n'ait été formée ou, dans le cas contraire, à condition que l'opposition formée ait été définitivement levée.
L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, en l'absence d'opposition le tribunal doit statuer dans les deux semaines. A défaut, la requête est réputée acceptée et le tribunal est tenu de procéder à l'inscription. Si le tribunal rejette la requête en inscription dans ce délai, l'association perd la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59 sauf si un recours en sursis à exécution est introduit contre l'opposition.
Article 64
Lors de l'inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l'association, le jour de l'établissement des statuts ainsi que l'indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l'inscription les stipulations qui viendraient restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l'article 28, alinéa 1 er , relatives au pouvoir de décision de la direction.
Article 65
A partir de l'inscription, l'association prend le titre d'association inscrite.
Article 66
Le tribunal d'instance a charge de publier l'inscription dans un journal désigne pour recevoir ses publications.
L'original des statuts doit être revêtu de la mention de l'inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d'instance et conservée avec les autres pièces.
Article 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d'un de ses membres doivent être déclarés à fin d'inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement.
L'inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.
Article 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu'elle était connue du tiers à la date de conclusion de l'acte.
Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l'inopposabilité de l'inscription, s'il n'en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.
Article 69
A l'égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d'instance relative à l'inscription.
Article 70
Les dispositions de l'article 68 s'appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l'article 28, alinéa 1 er , relatives au pouvoir de décision de la direction.
Article 71
Toute modification des statuts exige pour son efficacité d'être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d'inscription. A cette déclaration doivent être joints l'original et une copie de la décision ayant pour objet la modification.
Les règles des articles 60 à 64 et de l'article 66, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
Article 72
La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d'instance sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l'association.
Article 73
Lorsque le nombre des membres de l'association descend en dessous de trois, le tribunal d'instance doit, sur requête de la direction et d'office si la requête n'a
pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l'association. L'ordonnance doit être signifiée à l'association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.
L'association perd la capacité juridique à dater de l'acquisition de la force de chose jugée par l'ordonnance.
Article 74
La dissolution de l'association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n'y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d'ouverture de la faillite.
Si l'association est dissoute par résolution de l'assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l'association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d'inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution.
Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l'article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l'inscription est faite sur avis de l'autorité compétente.
Article 75
L'ouverture de la faillite est inscrite d'office. Il en est de même de la main-levée du jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Article 76
Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l'article 48, alinéa 3.
La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l'assemblée des membres de l'association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu'il s'agit d'une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l'acte comportant cette disposition.
L'inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d'office.
Article 77
Le ministre de la Justice pourra définir les mesures d'exécution des articles 55 à 79 en vue de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription ; de tenue du registre des associations ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles peuvent être radiées du registre les associations qui, malgré une mise en demeure, n'avaient pas respecté les articles 67 et 71 à 76 du code civil local.
Article 78
Le tribunal d'instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction, imposer l'observation des règles de l'article 67, alinéa 1, de l'article 71, alinéa 1, de l'article 72, de l'article 74, alinéa 2 et de l'article 76.
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à rencontre des liquidateurs en vue de l'observation des règles de l'article 76.
Article 79
Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.
Article 79-I
Chaque fois qu'une disposition législative réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1 er juillet 1901, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
Article 79-II
L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément à l'article 80 de la loi n° 84-2208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.