N° 134

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative à /'emploi dans les départements d'outre-mer,

PRÉSENTÉE

Par M. Edmond LAURET,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Départements et territoires d'outre-mer. - Chômage - Emplois-jeunes - Revenu minimum d'insertion (RMl).

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ne permet pas d'apporter une réponse efficace au chômage des jeunes dans les départements d'outre-mer, car :

a) Le volume des crédits affectés aux DOM par la loi de finances pour 1998 - 300 millions de francs en 1998 - ne permet de recruter que 3 000 jeunes environ, pour l'ensemble des DOM, chiffre inadapté aux besoins véritables. Pour la seule Réunion, 26 000 jeunes sont au chômage, et si le dispositif législatif actuel n'est pas modifié d'urgence, dans cinq ans les jeunes chômeurs réunionnais seront près de 50000 !

b) La situation financière des collectivités publiques locales et des associations ne permettrait pas, par ailleurs, de financer de façon significative les 20 % des contrats qui seraient mis à la charge des employeurs.

Dans ces conditions, il apparaît indispensable de prendre en compte la situation spécifique des DOM où l'importance du chômage est sans commune mesure avec celui de métropole, et d'élaborer un plan global de résorption du chômage des jeunes en associant solidarité nationale et solidarité locale, ceci pour apporter une réponse convenable à tous les jeunes exclus.

Il est donc proposé :

1° D'offrir aux jeunes de l'outre-mer « l'égalité des chances » devant le chômage. Cela implique que, pour chaque département d'outre-mer, il sera tenu compte du nombre réel déjeunes chômeurs pour répartir les crédits d'Etat affectés au financement des emplois-jeunes ;

2° D'étendre au secteur privé (export, logement social et formation professionnelle et universitaire) le domaine d'intervention de la loi précitée ;

3° D'inciter, par ailleurs, l'insertion des RMistes dans le monde du travail en alignant, pour les volontaires qui accepteraient de se mettre à mi-temps à la disposition des collectivités locales, établissements publics et associations pour un travail d'intérêt général, le montant de leurs prestations sur le taux en vigueur en métropole. La rémunération de l'employeur viendra s'ajouter à ces prestations.

Cette disposition n'aura pas d'incidence négative sur le rythme de la construction des logements sociaux, du fait de la proposition 2° ci-dessus.

Le financement de ces emplois sera assuré globalement par :

- la quote-part de l'Etat, sur les fonds des emplois-jeunes, calculée au prorata du nombre de chômeurs dans chaque DOM, par rapport au nombre total des jeunes chômeurs français ;

- la participation de l'employeur (20 %) ;

- les participations des collectivités locales ;

- le redéploiement total des primes d'éloignement des fonctionnaires ;

- les fonds de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 - dite loi Perben - tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer.

La rémunération du jeune serait au minimum le SMIC liquidé sur trente heures par semaine.

Un tel dispositif, en apportant une solution au chômage de la quasi-totalité des jeunes d'outre-mer, permettrait de développer fortement l'économie exportatrice des DOM (agriculture, industrie, tourisme et services), de relancer la construction des logements sociaux et de dynamiser la formation des hommes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 11 de la loi n° 97-480 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes est ainsi rédigé :

« Art. 11 - L'application de droit commun de la présente loi en terme de nombre de créations d'emplois est majorée d'un coefficient prenant en compte la différence de taux de chômage des jeunes de moins de vingt-six ans entre la métropole et les départements d'outre-mer.

« Dans ces mêmes départements, le domaine d'intervention des conventions prévues à l'article 1 er est étendu aux activités du secteur marchand dans les domaines du commerce international, du tourisme, du logement social et de la formation professionnelle et universitaire. »

Article 2

L'article 51 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le revenu minimum d'insertion sera du même montant que celui de métropole pour les bénéficiaires volontaires acceptant de se mettre à mi-temps à la disposition des collectivités locales, établissements publics et associations. Le complément de rémunération versé par l'employeur peut se cumuler au montant du RMI dans la limite d'un plafond et pour une durée limitée. »

Article 3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques d'application de cette loi dans les départements précités.

Article 4

Les pertes de ressources résultant pour l'Etat de l'application des articles 1 er et 2 ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du code général des impôts.

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