N° 125

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 1997

PROPOSITION DE LOI

sur la retraite des stagiaires de la formation professionnelle qui sont anciens combattants d'Afrique du Nord,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert PAGES, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Anciens combattants et victimes de guerre. - Afrique du Nord - Assurance vieillesse - Code de la sécurité sociale.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, ces stagiaires relèvent du régime général de la sécurité sociale. Cela leur ouvre des droits à pension de vieillesse. Cette loi n'est pas rétroactive.

Par les articles L. 962-1 et suivants du code du travail, ils sont affiliés obligatoirement à un régime de sécurité sociale. En revanche, les stages de rééducation professionnelle antérieurs à 1968 et au surplus non rémunérés n'ont fait l'objet en leur temps d'aucune cotisation au titre de l'assurance vieillesse.

En conséquence, cette période de stage ne peut être prise en compte selon les règles de droit commun. Le code de la sécurité sociale prévoit exclusivement trois modalités de prise en compte de périodes non cotisées : 1° au titre de l'article L. 161-19 applicable uniquement aux périodes de mobilisation ou de captivité ; 2° au titre de l'article L. 351-3 dont le champ d'application est limitativement déterminé ; 3° par le biais du rachat de cotisations tel qu'il est prévu à l'article L. 351-14. Cette possibilité est toutefois subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle à laquelle ne peut pas être assimilée une période de stage.

Les périodes de rééducation professionnelle effectuées par les stagiaires qui ont participé à la guerre d'Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ne sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général que lorsque les périodes de stages se situent entre la date d'incorporation dans les unités engagées dans les opérations citées et la date de libération des intéressés à l'égard de leurs obligations militaires.

Ainsi certains appelés sous les drapeaux affectés dans des unités combattantes qui ont contracté une maladie professionnelle lors de leur période d'incorporation et qui, réformés et pensionnés, ont dû avoir recours à leur libération à un classement professionnel, ne peuvent-ils faire valoir tous ces droits dans le calcul de leur retraite.

Cette impossibilité est légitimement ressentie par les intéressés comme une injustice qui peut et doit être réparée en renforçant les dispositions contenues dans l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 161-19 du code de la sécurité sociale est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

«II en est de même des périodes de rééducation professionnelle. »

Article 2

La cotisation patronale à l'assurance-vieillesse est augmentée, à due concurrence, pour les entreprises de plus de cent salariés.

Page mise à jour le

Partager cette page