SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 1997.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales,
PRÉSENTÉE
Par M. Yann GAILLARD,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Collectivités territoriales. - Communes - Elus locaux - Formation - Indemnité - Code général des collectivités territoriales
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a consacré le droit à la formation des élus.
Mais, en plafonnant le montant des dépenses de formation à 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus, c'est-à-dire à 20 % du montant fixé par l'assemblée délibérante, effectivement inscrit au budget, elle a conduit à l'apparition d'énormes disparités entre collectivités.
Ainsi, le rapport existant entre le crédit annuel de formation de l'élu d'une commune de moins de 100 habitants et le crédit annuel de formation de l'élu d'une commune de 150 000 habitants est-il de 1 à6. Ce sont pourtant les élus de nos petites communes qui ont, incontestablement, le plus besoin de se former: ils se trouvent confrontés, démunis du concours de services administratifs, aux risques inhérents à l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité pénale, et ce, au moindre manquement aux règles de gestion. Circonstance aggravante, dès lors que les élus décident de ne pas voter la totalité de leurs indemnités de fonction et ce, pour éviter de grever les finances de leur commune, le plafond de 20 % se trouve amputé à due concurrence.
Que peut d'ailleurs représenter, pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, une somme de l'ordre de 3 500 F, destinée à couvrir non seulement les frais de formation, mais aussi les dépenses de transport et de séjour, sans parler de la compensation de pertes de revenus ?
La présente proposition de loi a donc pour objet de porter de 20 % à 30 % le taux de plafonnement, et à appliquer ce taux, non plus au montant des crédits ouverts, mais bien au montant maximal théorique fixé par le code général des collectivités territoriales pour les indemnités de fonction des élus de la commune. Il devrait s'ensuivre une amélioration, sans doute encore insuffisante, mais néanmoins réelle, du dispositif communal. En revanche, il ne paraît pas judicieux d'étendre ce régime aux conseils généraux et régionaux, compte tenu de l'importance de leurs budgets de formation.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi dont j'ai l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous demander l'adoption.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Dans le dernier alinéa de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune » sont remplacés par les mots : « 30 % du montant maximal théorique fixé par le code général des collectivités territoriales pour les indemnités de fonction des élus de la commune ».
Article 2
La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'article 1 er est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.