N° 8 rectifié

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 1° octobre 1997.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures urgentes relatives à /'agriculture,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard CÉSAR, Alain PLUCHET, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Henri BELCOUR, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Yvon BOURGES, Jacques BRACONNIER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Gérard FAYOLLE, Hilaire FLANDRE, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Jacques de MENOU, Roger RIGAUDIÈRE, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Serge VINÇON et les membres du groupe du Rassemblement pour la République (1), apparentés (2) et rattaché administrativement (3), MM. Jean HUCHON, Louis MOINARD, Alphonse ARZEL, Bernard BARRAUX, Michel BÉCOT, Marcel DENEUX, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Kléber MALÉCOT, Louis MERCIER, Jean POURCHET, Jacques ROCCA SERRA, Michel SOUPLET et les membres du groupe de l'Union centriste (4) et rattachés administrativement (5), MM. Henri REVOL, Jean-Paul ÉMIN, Mme Janine BARDOU, MM. Jean BOYER, Marcel-Pierre CLEACH, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Anne HEINIS, MM. Jean PÉPIN, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Charles REVET et les membres du groupe des Républicains et Indépendants (6), apparenté (7) et rattachés administrativement (8), MM. Jean FRANÇOIS-PONCET, Georges BERCHET, Fernand DEMILLY, Bernard JOLY, Jean-Marie RAUSCH, Raymond SOUCARET, Jacques BIMBENET, Paul GIROD, Pierre JEAMBRUN, Pierre LAFFITTE et André VALLET, MM. Jean GRANDON, Jacques HABERT, Philippe ADNOT, Philippe DARNICHE, Hubert DURAND-CHASTEL, Alfred FOY, Jean-Pierre LAFOND, André MAMAN et Alex TÛRK,

Sénateurs.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Michel Alloncle, Louis Althapé, Honoré Bailet, Michel Bamier, Henri Belcour, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Yvon Bourges, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Jacques Chaumont, Jean Chérioux, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Alain Dufaut, Xavier Dugoin, Gérard Fayolle, Hilaire Flandre, Philippe François, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Bernard Hugo, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Alain Joyandet, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Edmond Laurel, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Maurice Lombard, Simon Loueckhote, Philippe Marini, Pierre Martin, Paul Masson, Jacques de Menou, Mme Lucette Michaux-Chevry, M. Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Paul d'Omano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Victor Reux, Roger Rigaudière, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Maurice Schumann, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Maurice Ulrich, Jacques Valade, Alain Vasselle et Serge Vinçon.

(2) Apparentés : MM. Gérard Braun, Dominique Braye, Gérard César, Désiré Debavelaere, Daniel Eckenspieller, Yann Gaillard.

(3) Rattaché : M. Christian Demuynck.

(4) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Jean Bemardaux, Daniel Bernardet, François Blaizot, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. André BohI, Didier Borotra, Jean Cluzel, Marcel Daunay, Marcel Deneux, André Diligent, André Dulait, André Egu, Pierre Fauchon, Jean Faure, Serge Franchis, Jacques Genton, Francis Grignon, Marcel Henry, Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Pierre Lagourgue, Alain Lambert, Henri Le Breton, Edouard Le Jeune, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, René Marques, Louis Mercier, Michel Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, René Monory, Jean-Marie Poirier, Jean Pourchet, Philippe Richert, Michel Souplet, Albert Vecten, Xavier de Villepin.

(5) Rattachés administrativement : MM. Michel Bécot, Claude Belot, Jean-Pierre Cantegrit, Jacques Rocca Serra.

(6) Ce groupe est composé de : MM. José Balarello, Bernard Barbier, Mme Janine Bardou, MM. Christian Bonnet, James Bordas, Joël Bourdin, Philippe de Bourgoing, Jean Boyer, Louis Boyer, Jean-Claude Carie, Jean Clouet, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Jean Delaneau, Jacques Dominati, Ambroise Dupont, Jean-Paul Emin, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, Jean-Pierre Fourcade, Jean-Marie Girault, Mme Anne Heinis, MM. Charles Jolibois, Jean-Philippe Lachenaud, Jacques Larché, Roland du Luart, Serge Mathieu, Philippe Nachbar, Michel Pelchat, Jean Pépin, Bernard Plasait, Régis Ploton, Guy Poirieux, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Henri de Raincourt, Charles Revêt, Henri Revol, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Bernard Seillier, Henri Torre, François Trucy.

(7) Apparenté : M. Nicolas About.

(8) Rattachés administrativement : MM. Marcel-Pierre Cleach, André Pourny.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Agriculture.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, messieurs,

Etablir un nouveau pacte entre la Nation et ses agriculteurs est l'enjeu aujourd'hui du monde agricole et alimentaire.

A l'instar des lois de 1960 et 1962 qui ont contribué à la modernisation et au développement de notre agriculture, de la loi de 1980 qui a revalorisé le revenu des exploitants agricoles et de la loi de 1995 dont les réformes ont abouti, notamment, à la charte nationale pour l'installation des jeunes agriculteurs, au développement des initiatives locales, à la préretraite, ou encore à la mise en place des commissions départementales d'orientation agricole, le monde agricole a besoin d'une réforme en profondeur et d'une ouverture sur le futur.

Il est en effet essentiel de doter le monde agricole des instruments appropriés pour répondre aux incertitudes et aux défis du xxr siècle. Il faut précisément permettre à notre agriculture d'être en position de force lors des futures négociations de la nouvelle politique agricole commune (PAC), et à terme de la nouvelle organisation mondiale du commerce (OMC). Il s'agit ici de promouvoir un nouveau modèle agricole français au sein de l'Union européenne.

Le projet de loi d'orientation agricole préparé par Philippe Vasseur et déposé sur le bureau du Sénat le 6 mai 1997 répondait à cet enjeu. Il reposait notamment sur le principe d'une pérennité de notre agriculture au sein de l'Union européenne, un principe fondamental lorsqu'on sait que le secteur agricole gère 85 % de notre territoire, que la production agricole reste l'activité essentielle de nombreuses régions, ou encore que le nombre d'emplois induits par l'agriculture est évalué à plus de 3,5 millions.

Aujourd'hui, le monde agricole attend des mesures urgentes, des mesures essentielles pour assurer sa pérennité. Par conséquent, la présente proposition de loi tend, d'une part, à créer de la valeur ajoutée et des emplois, à maintenir un nombre important d'agriculteurs, et à poursuivre la relance de l'installation des jeunes; et, d'autre part, à faire de la politique de qualité alimentaire un atout décisif dans la compétition internationale.

Dans cette perspective,

Le titre I est relatif à l'entreprise agricole et sa transmission.

L'article 1 er fixe les objectifs prioritaires de l'aide financière de l'Etat accordée aux entreprises agricoles. Ainsi, cette aide doit aller en premier lieu vers l'installation des jeunes agriculteurs, la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité, et elle doit prendre en compte l'intérêt du projet d'installation en matière économique, environnementale et sociale.

L'entreprise agricole n'étant pas reconnue en tant que telle aujourd'hui, l'article 2 reconnaît un fonds agricole, comme cela a été fait pour le commerce et l'artisanat (article 22 de la loi du 5 juillet 1996). Cette mesure permet non seulement la transmission et le nantissement du fonds agricole ainsi constitué en vue de favoriser l'installation d'un jeune agriculteur, mais aussi une clarification entre le patrimoine privé de l'exploitant et son patrimoine professionnel, notamment en cas de difficultés.

Le titre II est relatif aux dispositions fiscales.

Les articles 3 et 4 complètent les mesures existantes pour inciter les agriculteurs à investir dans leurs coopératives et alléger les coûts de transmission des entreprises. Ils permettent ainsi, d'une part, de faire bénéficier des abattements sur le revenu imposable les associés de coopératives qui perçoivent les revenus des participations de ces coopératives dans d'autres sociétés, et d'autre part de remplacer par des droits fixes de 500 F les droits proportionnels antérieurs sur les transmissions de parts de toutes les sociétés civiles agricoles.

Le titre III est relatif au statut du conjoint.

Les articles 5, 6, 7, 8,9,10 et 11 visent à moderniser la situation sociale des conjoints d'agriculteurs travaillant dans les exploitations. A cet effet, est créé un nouveau statut, celui de conjoint collaborateur d'entreprise. L'objectif ici est d'offrir aux conjoints d'agriculteurs qui ne souhaitent pas devenir coexploitants ou associés de société un nouveau statut amélioré par rapport à l'actuel statut de conjoint participant aux travaux, dans la mesure où les droits en assurance vieillesse sont plus étendus.

L'article 12 institue une assiette forfaitaire provisoire de cotisations sociales pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent leur activité. Il prévoit également que les conjoints ayant participé aux travaux avant de s'installer en qualité de chef d'exploitation avec leur époux verront leurs cotisations assises sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les revenus du foyer fiscal. Enfin, pour le conjoint reprenant l'exploitation, l'assiette des cotisations sera constituée par les revenus dégagés par le cédant.

Le titre IV est relatif au développement de l'emploi et aux groupements d'employeurs.

L'article 13 vise à aménager certaines formalités liées à l'embauche et à l'emploi des salariés saisonniers agricoles et à les regrouper sur un formulaire unique. Cette disposition constitue une réelle simplification pour les employeurs et les organismes sociaux.

L'article 14 permet aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de participer aux groupements d'employeurs composés d'exploitants agricoles sans inconvénient fiscal au titre de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle.

Le titre V est relatif à la qualité et la valorisation des produits agricoles.

L'article 15 crée l'Institut national de la qualité chargé d'orienter la politique de signes de qualité et d'origine en France. Il a notamment pour objectifs l'amélioration de la lisibilité des signes officiels de qualité et leur promotion auprès des consommateurs et des opérateurs économiques, la coordination entre l'Institut national des appellations d'origine (INAO) et la Commission nationale des labels et certifications (CNLC) pour permettre une meilleure cohérence entre tous les signes de qualité existants, et l'établissement d'un lien permanent avec les instituts de recherche et les organismes de développement des démarches de qualité.

L'article 16 offre la possibilité de mentionner un nom géographique sur les labels et certifications de conformité en dehors de l'indication géographique protégée.

L'article 17 se conforme à la réglementation européenne en rendant l'accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) obligatoire.

L'article 18 encadre l'utilisation de l'indication de provenance.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er L'ENTREPRISE AGRICOLE ET SA TRANSMISSION

Article 1 er

L'article L. 341-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 341-1. - Les objectifs prioritaires de l'aide financière de l'Etat accordée aux entreprises agricoles sont :

« - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

« - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité.

« L'aide financière prend en compte l'intérêt du projet en matière économique, environnementale et sociale. Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, elle peut être interrompue si l'entreprise ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier, mentionnées au schéma départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet départemental d'orientation de l'agriculture défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables au fait de l'exploitant et non à une modification du schéma ou du projet susmentionnés. »

Article 2

II est créé dans le code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4. - Le fonds exploité, dans l'exercice d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant est dénommé fonds agricole.

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le fonds agricole l'enseigne et le nom professionnel, la clientèle et l'achalandage, les marques, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ainsi que les autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. Le bail rural, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 411-35, peut faire partie du fonds agricole.

« Ce fonds agricole peut faire l'objet d'une vente ou d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et sous réserve des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Lorsque ce fonds est cédé pour permettre l'installation d'un candidat encouragé par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1, les références de production ou droits à aides sont transmis gratuitement en même temps que le fonds à la condition que le cessionnaire en informe le représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

TITRE II DISPOSITIONS FISCALES

Article 3

I. - Au 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

revenus correspondants aux redistributions de dividendes d'actions émises en France ou de produits de parts de sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont reçus par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 523-5-1 du code rural. Toutefois, cet abattement ne s'applique pas lorsque les redistributions sont encaissées par des associés qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % du capital de la société distributrice des dividendes ou produits. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 4

A l'article 730 bis du code général des impôts, les mots : « groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « sociétés civiles à objet agricole ».

TITRE III LE STATUT DU CONJOINT

Article 5

II est ajouté un article L. 321-5 au code rural, ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société ou d'une coexploitation entre les conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'entreprise agricole.

« Le conjoint de l'associé d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur d'entreprise lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

« L'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le collaborateur d'entreprise agricole bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du livre III. »

Article 6

L'article 1122-1 du code rural est modifié comme suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. »

II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. A titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° .....du ......, les titulaires de cette qualité qui atteignent durant cette période l'âge de soixante ans peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux de l'entreprise agricole, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa et notamment le mode de calcul des cotisations, la période et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat. »

Article 7

Il est inséré au code rural, après l'article 1122-1, un article 1122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1122-1-1. - I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 qui a exercé une activité non salariée agricole en qualité de collaborateur d'entreprise a droit à une pension de retraite qui comprend :

« 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1;

« 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n°.... du ...... et pour les périodes antérieures au 1 er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

« Le conjoint survivant du collaborateur d'entreprise a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.

« II - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article. »

Article 8

Au b de l'article 1123 du code rural, la première phrase est ainsi rédigée :

« b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'entreprise mentionné à l'article L. 321. »

Article 9

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : « partielle » est supprimé.

Article 10

Il est créé dans le code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé

« Art. L. 321-21-1. - Le conjoint survivant du chef d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. »

Article 11

I. - Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article de la loi n° du ».

II. - Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil est complété par les mots : « et la créance du conjoint survivant, instituée par l'article de la loi n°....... du ............ ».

Article 12

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints et qu'il a participé aux travaux de ladite entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'entreprise entre des conjoints quel qu'en soit le motif, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article. Il en est de même lorsqu'une entreprise est transformée par des conjoints en société.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. »

b) Le IV devient le V.

c) II est créé un nouveau IV ainsi rédigé :

« IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I du présent article.»

TITRE IV

LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Article 13

Il est créé dans le titre I er du livre VII du code rural un chapitre IV intitulé : « Titre emploi saisonnier agricole » qui comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :

« Art. 1000-6. - L'employeur qui, lors de l'embauche d'un salarié pour des travaux saisonniers, remet au salarié et à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi saisonnier agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3, L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail et pour chacun des salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.

« Le titre emploi saisonnier agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole à la demande des employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144, 1°, 2°, 3° et 5°, du code rural, à l'occasion de travaux saisonniers. Il peut également être demandé aux mêmes fins par les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi saisonnier agricole.

« Un décret fixe les dispositions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'autorité administrative détermine, au plan départemental, les travaux saisonniers, ainsi que les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi saisonnier agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. »

Article 14

I. - 1. Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre I er du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 1998.

II. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre I" du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux cotisations dues au titre de l'année suivant celle de la publication de la présente loi et des années suivantes.

TITRE V

LA QUALITÉ ET LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Article 15

Il est créé au chapitre V du titre I er du livre I er du code de la consommation une section III bis ainsi conçue :

« Section III bis

« Politique de la qualité et Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires

« Art. L. 115-26-5. - Un Institut national de la qualité des produits agricoles et alimentaires est constitué pour une durée de dix années sous la forme d'un groupement d'intérêt public composé de l'Etat, de l'Institut national des appellations d'origine ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou privé représentant notamment les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs, pour une durée de dix ans éventuellement renouvelable. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« L'Institut national de la qualité a pour missions :

« - d'assurer la cohérence nécessaire des reconnaissances officielles de qualité et d'origine, dans le respect de la spécificité de ces différentes reconnaissances et des institutions qui les délivrent ;

« - de veiller à la cohérence en matière d'utilisation de mentions géographiques ;

« - de mener des actions communes d'étude et de recherche, d'incitation et de soutien ;

« - d'assurer une évaluation permanente de l'efficacité de la politique menée ;

« - de contribuer à la promotion et à la défense des reconnaissances et des protections précitées, sous réserve des compétences de l'Institut national des appellations d'origine.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'approbation de la convention par laquelle est constitué le groupement d'intérêt public, ainsi que les règles de contrôle de celui-ci. »

Article 16

Le premier alinéa de l'article L. 115-23-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le label ou la certification de conformité ne peut comporter une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée que dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions ne peuvent prévoir l'utilisation de cette mention dans la dénomination de vente. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article L. 115-23-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs qui ont été accrédités par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics. Ces organismes sont agréés par l'autorité administrative. »

Article 18

L'article L. 115-26-4 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 115-26-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive de mentions géographiques dans une dénomination de vente, à la protection réservée aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

« Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des articles 3,4 et 14 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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