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N° 310
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 avril 1997.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre légaux
les mécanismes de péréquation du prix de l'eau,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jacques OUDIN, Jean-Paul AMOUDRY, Jean BERNARD, Auguste CAZALET, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Georges DESSAIGNE, Michel DOUBLET, Hubert DURAND-CHASTEL, Pierre HÉRISSON, André JOURDAIN, Jean-François LE GRAND, Roland du LUART, Paul MASSON, Alain PLUCHET et François TRUCY,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Eau. - Collectivités territoriales .
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Il existe en France un certain nombre de syndicats, généralement départementaux, dont l'objet est d'assurer la péréquation du prix de l'eau.
Ces syndicats regroupent des communes ou des syndicats qui exercent la compétence en matière de distribution d'eau potable, réalisent les travaux et exploitent le service, par voie de gestion directe ou de gestion déléguée.
Ces syndicats de péréquation :
- programment des travaux ;
- fixent le prix de l'eau ;
- assurent la compensation entre syndicats et communes excédentaires et déficitaires.
Ces syndicats départementaux remplissent une fonction appréciée. Ils permettent aux solidarités locales de s'exercer. Ils visent également à répondre à une demande croissante de la population en vue d'une harmonisation du prix de l'eau, demande qui se manifeste d'autant plus que le prix moyen de l'eau évolue plus vite que le niveau général des prix et continuera de le faire au cours des prochaines années.
Ces syndicats fonctionnent de manière harmonieuse et constituent des exemples d'une coopération locale approfondie et efficace.
Mais ils sont aujourd'hui confrontés à un problème juridique.
L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les budgets des services publics à caractère industriel et commercial doivent être équilibrés en dépenses et en recettes.
L'article L. 2224-2 de ce même code précise que les communes ne peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses des services publics à caractère industriel et commercial, sauf dans des cas précis. Cet article est également applicable aux syndicats.
Lorsqu'il existe des syndicats de péréquation, la compétence en matière de distribution d'eau potable est conservée par les communes et les syndicats qui les composent. C'est donc à leur niveau que doit être apprécié le respect de la règle de l'équilibre financier. Or, s'il y a péréquation, c'est bien parce que les caractéristiques de l'exploitation conduiraient à des prix d'eau différents. Le mécanisme de péréquation, fondé sur un prix d'eau unifié, aboutit à ce que chacune des collectivités composant le syndicat, soit le subventionne, soit est subventionnée par lui.
Une lecture juridique stricte du principe d'équilibre financier conduit à s'interroger sur la légalité du prix de l'eau prérequis. Cette lecture est aujourd'hui celle de la juridiction administrative. Certains syndicats sont menacés de recours, issus de particuliers, contre les prix de l'eau fixés par des mécanismes de péréquation.
Si ces recours conduisaient à l'annulation du prix de l'eau, c'est tout le mécanisme de péréquation qui se trouverait mis en cause.
Il est donc nécessaire de trouver une solution permettant de rendre indiscutablement légaux les dispositifs de péréquation du prix de l'eau.
La meilleure solution est de fixer une règle d'application des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, dans des articles de ce même code qui concernent la distribution de l'eau.
L'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales traite du rapport que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Il constitue un article spécifique à ce service qui traite du prix de l'eau. Il représente donc un cadre adéquat.
Les dispositions visent les syndicats de communes, districts, communautés de communes, communautés de villes et syndicats mixtes (les communautés urbaines sont obligatoirement compétentes en matière d'eau).
Elles correspondent donc aux organismes de coopération concernés par ce problème.
La rédaction proposée rend nécessaire, pour qu'elle soit applicable, qu'il existe un mécanisme de péréquation établi aux fins utiles d'unifier le prix de l'eau. Cette péréquation peut donc être partielle ou totale.
C'est en raison de l'objectif poursuivi, la péréquation du prix de l'eau, que l'exception au principe d'appréciation de la lecture de l'article L. 2224-1 au niveau de la collectivité compétente est posée. Cette solution constitue donc une exception limitée au principe général et qui ne le remet pas en cause, puisque le seul changement réside dans la détermination du niveau de solidarité auquel l'exigence est appréciée.
Cette proposition de loi vise donc à y introduire, sous forme d'un alinéa additionnel, une disposition permettant de rendre légaux les mécanismes de péréquation du prix de l'eau.
J'ai donc l'honneur de vous en demander l'adoption.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224- 2 s'apprécient au niveau des organismes de coopération relevant des livres II et VII de la cinquième partie du présent code lorsque leur objet inclut la compétence d'organiser une péréquation entre les communes ou groupements de communes les composant aux fins d'unifier le prix de l'eau vendue aux usagers. »