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N° 107

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

relative au développement de l 'apprentissage dans le secteur public et modifiant la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis SOUVET, Michel ALLONCLE, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean-Paul DELEVOYE, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Edmond LAURET, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Maurice LOMBARD, Philippe MARINI, Paul MASSON, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Alain PLUCHET, Victor REUX, Jean-Jacques ROBERT, Josselin de ROHAN, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Alain VASSELLE et Serge VINÇON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Formation professionnelle et promotion sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La possibilité donnée aux personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé par la loi n° 92-675 du 17juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, de conclure des contrats d'apprentissage constitue un outil d'insertion des jeunes en milieu professionnel riche de potentialités. La variété des métiers exercés au sein des collectivités locales et la qualité de l'encadrement devraient permettre d'y attirer de nombreux jeunes, favorisant ainsi leur accès au marché du travail.

Conscient de ces possibilités, et pour ne pas casser une dynamique qui se met progressivement en oeuvre, le Gouvernement vient de proposer, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, de proroger jusqu'au 31 décembre 1998 l'expérimentation de ce dispositif initialement prévu jusqu'au 31 décembre 1996.

Toutefois, plusieurs obstacles freinent le développement de l'apprentissage dans ce secteur. Ils sont avant tout d'ordre financier. L'un tenait à l'obligation de verser une allocation de chômage à l'apprenti qui ne trouvait pas de travail à l'issue de son apprentissage : ce risque faisait hésiter les collectivités locales non adhérentes à l'U.N.E.D.I.C. pour leur personnel contractuel. Cet obstacle a été levé par l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Les collectivités locales, comme cela se fait pour les contrats emploi-solidarité, peuvent désormais adhérer et cotiser à l'U.N.E.D.I.C. pour leurs seuls apprentis, ce qui leur évite d'avoir à verser elles-mêmes, le cas échéant, les allocations de chômage.

L'autre obstacle tient au financement de ces contrats d'apprentissage. De nombreuses collectivités locales, disposant d'une capacité d'encadrement et de formation importante, n'ont pas nécessairement les moyens financiers de prendre en charge la totalité du coût d'un ou de plusieurs apprentis. À ce titre, leur situation n'est pas très différente de celle d'une entreprise. Or, la loi du 6 mai 1996 institue une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'État aux employeurs privés (art. L. 118-7 du code du travail). Le secteur public n'en bénéficie pas, l'article 19 de la loi du 16 juillet 1992 ne visant pas l'article L. 118-7 parmi les articles du code du travail applicable à l'apprentissage dans le secteur public.

Aussi, afin d'inciter les collectivités locales à embaucher des apprentis, ce qui permettrait de raffermir la dynamique en faveur de l'apprentissage public, la présente proposition de loi vise à étendre le versement par l'État des indemnités compensatrices forfaitaires prévues à l'article L. 118-7 au secteur public non industriel et commercial.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est inséré dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, après les mots : « des articles L. 115-1 à L. 117 bis 7 », les mots « , de l'article L. 118-7 ».

Art. 2.

Les dépenses pour l'État sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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