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N  79

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

relative à la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon,

PRÉSENTÉE

Par MM. Georges GRUILLOT, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Henri BELCOUR, Jean BERNARD, Paul BLANC, Jean BIZET, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Jean-Patrick COURTOIS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques DELONG, Charles DESCOURS, Daniel ECKENSPIELLER, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Edmond LAURET, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Paul MASSON, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Alain PLUCHET, Roger RIGAUDIÈRE, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE et Serge VINÇON,

Sénateurs.

Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution

éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Urbanisme. - Communes - Expropriation - Immeuble - Propriété - Code général des collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles a accordé au maire la faculté d'engager, à la demande du conseil municipal, une procédure d'expropriation des immeubles en état manifeste d'abandon.

Cette procédure comprend deux étapes :

- la constatation, par procès-verbal provisoire du maire, de l'état manifeste d'abandon de l'immeuble ; ce procès-verbal détermine la nature des travaux permettant de mettre fin à cet état et doit faire l'objet de diverses mesures de publicité ainsi que d'une notification au propriétaire ;

- l'exécution de ces mesures de publicité ouvre pour le propriétaire un délai, qui était de deux ans dans la rédaction initiale des dispositions précitées de la loi du 2 août 1989, pour exécuter les travaux mentionnés par le procès-verbal provisoire ; si au terme de ce délai les travaux n'ont pas été effectués, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste et saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu d'engager une procédure d'expropriation de l'immeuble concerné.

L'article 89 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a réduit de deux ans à six mois le délai séparant l'exécution des mesures de publicité du procès-verbal provisoire de la constatation de l'état d'abandon manifeste par procès-verbal définitif. Cette modification résulte d'un amendement adopté en seconde lecture par le Sénat à l'initiative de la commission des Affaires économiques et du Plan. Le législateur a ainsi clairement marqué son souci d'accélérer le déroulement de la procédure.

L'article 7 de la loi du 2 août 1989 ainsi modifié a été abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales qui en a codifié les dispositions sous les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 de ce code. Or, la rédaction retenue lors de la codification est celle du texte initial de cet article et non point de celui qui résulte de la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Le délai séparant les deux procès-verbaux prévus par les dispositions en cause a ainsi été de nouveau fixé à deux ans.

Les travaux préparatoires de la loi du 21 février 1966 ne comportent aucun élément qui fasse apparaître une volonté expresse du législateur d'en revenir au délai initialement prévu de deux ans. Il s'agit donc là d'une erreur regrettable qu'il importe de corriger en rétablissant le délai de six mois résultant de l'article 89 de la loi du 2 février 1995.

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. - Dans le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa du même article du code général des collectivités territoriales, les mots ; « deux ans » sont supprimés.

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