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N° 380

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mai 1996.

PROPOSITION DE LOI

relative au débroussaillement,

PRÉSENTÉE

Par Mme Janine BARDOU,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sécurité civile. - Débroussaillement - Incendie - Propriété - Code forestier.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Afin de prévenir les risques d'incendies de forêts, de faciliter la lutte contre ces incendies et d'en limiter les conséquences dans certaines zones particulièrement exposées, une obligation de débroussaillement est imposée aux propriétaires d'habitations, de dépendances, de chantiers publics et d'usines. Aux termes de l'article L. 322-1 du code forestier, obligation leur est faite de dégager une zone de 50 mètres autour des bâtiments, y compris si cela doit empiéter sur les « fonds voisins », à condition que des derniers ne soient pas eux-mêmes soumis à cette obligation.

Cette mesure de bon sens vise à préserver les lieux où s'exerce l'activité humaine.

Cependant, elle s'avère difficile à mettre en oeuvre dans certains cas.

Ainsi, lorsqu'il y a superposition d'obligations pour plusieurs personnes, les travaux sont soit à la charge du propriétaire du fonds sur lequel pèse l'obligation s'il est lui-même concerné par celle-ci, soit à répartir à parts égales entre chacune des personnes concernées par l'obligation.

Prenons l'exemple de deux propriétaires soumis à obligation de débroussailler un « fonds voisin » jouxtant leurs deux terrains. Comment répartir la charge ?

Une petite maison paiera-t-elle autant qu'une grande ? Qui procédera à la répartition des parts ?

En outre, un terrain ainsi « nettoyé » par des tiers, peut alors faire l'objet d'une mise en valeur par son propriétaire, qui ne manquera pas d'en retirer un bénéfice supplémentaire en cas de vente.

L'application d'un principe simple, tendant à plus d'équité, lèverait les ambiguïtés de la loi actuelle.

Tout propriétaire d'un « fonds voisin » au sens du 1° de l'article L. 322-1 du code forestier supporterait le coût du débroussaillement sur son terrain.

A cet effet, il vous est proposé de modifier le paragraphe 1° de l'article L. 322-1 du code forestier.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 322-1 du code forestier :

I. - Après les mots : « le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins », sont insérés les mots : « , aux frais de leurs propriétaires, ».

II. - À la fin de la première phrase du même alinéa, les mots : « cette habitation » sont remplacés par les mots : « ces fonds ».

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