Disponible au format Acrobat (76 Koctets)

N° 251

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 février 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à appliquer aux conseils de districts les dispositions

de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales,

PRÉSENTÉE

Par M. Daniel HOEFFEL,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Collectivités locales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les conseils de districts, comme les conseils de communautés urbaines, sont des assemblées à caractère politique dont les membres exercent des responsabilités justifiant un financement clair des groupes d'élus constitués en leur sein et des moyens leur permettant d'exercer au mieux leur mandat.

Lors de la discussion en première lecture au Sénat du projet de loi « relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales » (séance du 24 octobre 1995), la haute assemblée a introduit une disposition reproduisant, pour ce qui est des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les dispositions de l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.

Cet article dispose qu'une assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

L'autorité exécutive peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.

L'assemblée ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un nouveau chapitre, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres élus.

Par la présente proposition de loi, nous suggérons d'appliquer ces dispositions aux districts de plus de 100 000 habitants. Ainsi, seraient clairement précisées pour les membres de conseils de districts les modalités d'exercice de leur mandat à l'exemple des modalités retenues pour les communautés urbaines.

Lors de l'examen, en deuxième lecture, au Sénat du projet de loi « relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales » (séance du 21 décembre 1995), un amendement dont l'objet était identique à la présente proposition de loi avait été déposé par les membres du groupe de l'Union centriste. Cet amendement a été retiré au motif que le Gouvernement s'engagerait « à trouver une réponse mieux appropriée à ce sujet, dans un prochain texte ».

Devançant les projets du Gouvernement, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter cette proposition de loi qui se suffit à elle-même.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

L'article L. 5213-6 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conseils de districts de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

« Les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur suppléant.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil ouvre au budget du district, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de district.

« Le président du district est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »

Page mise à jour le

Partager cette page