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N° 244

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE

tendant à créer

un Office parlementaire d'évaluation de la législation,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 2104,2161 et T.A.. 383.

Deuxième lecture : 2520, 2571 et T.A. 482.

Sénat : Première lecture : 390 (1994-1995), 185 et T.A. 69 (1995-1996).

Parlement

Article unique.

Il est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance n° 8-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. - I. - Il est institué une délégation parlementaire dénommée "Office parlementaire d'évaluation de la législation", chargée, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.

« L'office est également investi d'une mission de simplification de la législation.

« Il peut être chargé, en accord avec les commissions permanentes, du contrôle de l'application des lois.

« II- L'office est composé :

« - des présidents des commissions des lois des deux assemblées ainsi que d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

« - de huit députés et de huit sénateurs, désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

« L'office est présidé, alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

« III. - L'office est saisi par :

« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

« 2° Une commission spéciale ou permanente.

« Il peut également décider de procéder à des travaux de sa propre initiative.

« IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.

« Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine. Ils sont ensuite publiés, sauf décision contraire de l'office.

« V. - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

« Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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