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N° 143
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1995.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à faciliter la transformation des districts
en communautés urbaines,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : (10 è législ.) : 2326, 2419 et TA. 436.
Collectivités locales.
Article premier.
Après le premier alinéa de l'article L. 165-7-1 du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 % la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-2. »
Art. 2.
Après l'article L. 165-7-1 du code des communes, il est inséré un article L. 165-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-7-2. - Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet. »
Art. 3.
Le premier alinéa de l'article L. 165-18 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même lorsque la communauté urbaine se substitue à un district préexistant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 165-7-1. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 1995.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.