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N° 97

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 1995.

PROPOSITION DE LOI

visant à adapter la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme afin de préserver les recettes des clubs sportifs,

PRÉSENTÉE

Par MM Jean-Paul DELEVOYE, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Paul BLANC, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean-Patrick COURTOIS, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Gérard LARCHER, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Simon LOUECKHOTE, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Jacques de MENOU, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Roger RIGAUDIÈRE, Michel RUFIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Maurice SCHUMANN, Martial TAUGOURDEAU et Serge VINÇON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Santé publique. - Boissons alcoolisées - Clubs sportifs.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 91-32 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a entendu limiter la publicité en faveur de ces produits. Elle a, également, interdit la vente de toute boisson alcoolisée dans les stades et enceintes sportives. Cette interdiction est retranscrite dans l'article L. 49-1-2 du code des débits de boisson.

Cette mesure, en raison de sa trop large portée qui touche, notamment, les boissons à faible teneur en alcool - dites de deuxième catégorie - pèse lourdement sur les finances de nombreux clubs, en particulier, bien sûr, les plus modestes d'entre eux.

Or, les rencontres sportives à caractère local constituent souvent une occasion de convivialité et d'échanges amicaux autour d'une consommation. Ces ventes ne conduisent qu'à d'exceptionnels cas d'ébriété et contribuent largement au financement des associations qui ne peuvent guère recourir à des ressources alternatives.

De plus, on constate de plus en plus fréquemment que la réglementation très restrictive en vigueur est tournée par les spectateurs, qui apportent leurs propres boissons alcoolisées, dans des emballages détournés de leur vocation initiale.

L'interdiction en vigueur pèse sur la fréquentation et surtout sur les recettes des manifestations sportives locales. Elle en vient à menacer l'équilibre budgétaire et la survie même de certains clubs, d'autant que les subventions dont certains peuvent bénéficier dans le cadre du « fonds tabac » sont très insuffisantes.

Certes, l'alinéa 3 de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boisson prévoit que le préfet peut accorder, notamment pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, des dérogations. Mais celles-ci ne peuvent être que temporaires. D'ailleurs, le décret du 26 août 1992, pris en application de cette disposition, limite celles-ci à quarante-huit heures, et à une par an, pour les manifestations sportives...

C'est pourquoi le texte que nous vous proposons d'adopter vise à assouplir la législation existante sans la remettre en cause afin de permettre, à nouveau, la vente des boissons de deuxième catégorie, et de celles-là seulement, à l'occasion des manifestations sportives organisées par les clubs sportifs amateurs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

L'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet peut également, dans des conditions fixées par décret, autoriser, pour une durée d'un an renouvelable, la vente et la distribution de boissons du groupe 2 dans les stades, à l'occasion, exclusivement, des manifestations sportives organisées par les groupements sportifs constitués sous la forme d'association, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

« Chaque autorisation, qui n'est valable que pour un groupement sportif et un stade, et qui est immédiatement révocable, est donnée après avis conforme du maire de la commune sur le territoire duquel est installé le stade et sous la responsabilité du groupement sportif bénéficiaire. »

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