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N° 40
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 1995.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier l' article 12 de la loi n° 88-1088
du 1 er décembre 1988,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain VASSELLE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Politique économique et sociale. - Revenu minimum d'insertion (R.M.1.).
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle adaptée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 a institué le revenu minimum d'insertion, prestation sociale destinée aux personnes les plus démunies, en vue de favoriser leur insertion dans la Communauté nationale.
Ainsi la loi reconnaît le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence à toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler.
Le revenu minimum d'insertion se caractérise par l'attribution d'une prestation monétaire et par la mise en oeuvre de mesures d'insertion dans le cadre d'un contrat d'insertion, la pérennité du droit à l'allocation étant d'ailleurs subordonnée à la conclusion et à l'exécution du contrat d'insertion.
Le souci de souplesse dans la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion a conduit le législateur à solliciter les institutions d'aide sociale ou d'action sociale les mieux connues par les populations en difficulté. Il a par conséquent confié le rôle de réception et de première instruction « administrative » des demandes de revenu minimum d'insertion aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
Le dispositif du revenu minimum d'insertion reposant sur un système déclaratif, l'instruction consiste à s'assurer que le demandeur remplit les conditions fixées par la loi.
Lorsque la demande n'a pas été déposée auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence du demandeur, le secrétariat de la commission locale d'insertion lui envoie une copie de la notification de la demande.
Le président du centre communal ou intercommunal doit alors transmettre à tout moment au préfet les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'allocataire ; l'intéressé étant tenu informé par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale du contenu des informations le concernant.
Toutefois, la loi n'implique aucune appréciation concrète de la situation de l'intéressé quant à l'opportunité d'octroi de l'allocation du revenu minimum d'insertion.
Il convient donc de remédier à cette sérieuse lacune législative préjudiciable au bon fonctionnement du dispositif de revenu minimum d'insertion.
Ainsi, il est nécessaire de permettre au maire ou au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale d'exercer un contrôle sur l'octroi de cette allocation.
En effet, ils se révèlent être les personnes les mieux placées pour apprécier la situation familiale et financière objective du demandeur, en raison des liens de proximité qu'ils entretiennent avec leurs concitoyens.
D'autant qu'il convient de rappeler que la commune concernée apporte sa contribution au financement du revenu minimum d'insertion et de l'aide médicale ; contribution qui entre dans le cadre de ses dépenses budgétaires obligatoires.
Ce contrôle s'exercerait sous la forme d'une prise en considération par le représentant de l'État de l'avis du maire ou du président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé, avant qu'il ne prenne la décision d'octroi de l'allocation du revenu minimum d'insertion. Ce dispositif permettrait d'assurer une parfaite équité dans l'attribution du revenu minimum d'insertion.
Toutefois, il ne faudrait pas que l'absence d'avis du maire empêche une personne d'obtenir l'aide dont elle a besoin. C'est pourquoi, l'avis du maire doit avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Après, il est réputé être favorable.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
Le cinquième alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 est ainsi rédigé :
« Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Dès leur réception, elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre. Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet au représentant de l'État dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, sur sa situation au regard de l'insertion ainsi que son avis quant à l'opportunité d'octroi de l'allocation du revenu minimum d'insertion. Si cet avis n'a pas été donné dans un délai d'un mois après transmission de la demande, il est réputé être favorable. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence. »