Reconnaissance des compétences médicales des Padhue (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 443

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mars 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à revoir les conditions de reconnaissance des compétences médicales des praticiens à diplôme hors Union européenne sur la base de l’exercice professionnel,


présentée

Par Mmes Annie LE HOUEROU, Émilienne POUMIROL, M. Patrice JOLY, Mmes Marion CANALÈS, Catherine CONCONNE, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, M. Hussein BOURGI, Mmes Colombe BROSSEL, Hélène CONWAY-MOURET, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mmes Frédérique ESPAGNAC, Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Sebastien PLA, Christian REDON-SARRAZY, Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à revoir les conditions de reconnaissance des compétences médicales des praticiens à diplôme hors Union européenne sur la base de l’exercice professionnel


Article 1er

Les articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».


Article 2

Les articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article 3

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ces personnes sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa et sont, le cas échéant, exemptés de justification d’un parcours de consolidation de compétences mentionné aux sixième à huitième alinéas du présent I si elles ont exercé des fonctions rémunérées au sein d’établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, d’établissements sociaux ou médico-sociaux ou des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2021 et après avis favorable d’une commission comprenant notamment des supérieurs hiérarchiques compétents et des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent. Un décret en Conseil d’État fixe la composition de cette commission de vérification des compétences. » ;

b) L’avant-dernière phrase des cinquième à septième alinéas est complétée par les mots : « ou de l’avis favorable de la commission mentionnée au quatrième alinéa » ;

c) À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « ou d’avoir bénéficié d’un avis favorable de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent I » et, à la fin, les mots : « cinquième alinéa du présent I » sont remplacés par les mots « au sixième alinéa » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « cinquième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

2° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, ces personnes sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa et sont exemptées de justification d’un parcours de consolidation de compétences si elles ont exercé des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2022 et après avis favorable d’une commission comprenant notamment des supérieurs hiérarchiques compétents, des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées. Un décret en Conseil d’État fixe la composition de cette commission de vérification des compétences. » ;



b) L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou de l’avis favorable de la commission mentionnée au troisième alinéa » ;



c) À la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


Article 4


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’exercice effectif du droit à formation reconnu aux internes et aux faisant fonction d’internes, aux praticiens associés et aux praticiens associés contractuels temporaires.


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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