Professionnels de santé et volontaires des services d'incendie et de secours (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 413

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


relative à l’organisation et aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 841 rect., 994 et T.A. 60.






Proposition de loi relative à l’organisation et aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours


Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section unique ainsi rédigée :

« Section unique

« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d’incendie et de secours

« Art. L. 722-2. – Dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les médecins de sapeurs-pompiers exercent, sous réserve d’avoir validé une formation adaptée, leurs compétences afin de réaliser des actes dans les domaines suivants :

« 1° Les soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies au même article L. 1424-2 ;

« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l’égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ;

« 2° bis La médecine d’aptitude et la médecine de prévention à l’égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ;

« 2° ter (Supprimé)

« 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d’urgence aux personnes relatifs aux services d’incendie et de secours ;



« 2° quinquies La participation aux missions de direction, d’encadrement, de mise en œuvre, d’évaluation ou de conseil qu’impliquent leurs fonctions ;



« 3° (Supprimé)



« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l’exception de celle relative à l’exercice exclusif de leurs missions.



« Leurs compétences peuvent faire l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs-pompiers dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Les conditions générales d’organisation de l’exercice des compétences des médecins de sapeurs-pompiers ainsi que le contenu et les modalités d’évaluation des formations et des actes qu’ils réalisent sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé. »


Article 2

Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Art. L. 723-27. – Les pharmaciens de sapeurs-pompiers assurent la conception, l’encadrement, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’exercice dans les pharmacies à usage intérieur des services d’incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène, de biologie et de risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs.

« Art. L. 723-28. – Les infirmiers de sapeurs-pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l’hygiène ainsi qu’à la médecine d’aptitude et de prévention des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours.

« Les cadres de santé de sapeurs-pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs-pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours et celles des personnels participant à l’activité de leurs services.

« Art. L. 722-29 (nouveau). – Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d’expert de sapeurs-pompiers afin de participer aux missions de la sous-direction santé, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles.

« Art. L. 723-30. – Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs-pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

« Art. L. 723-31. – Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno-techniques.

« Art. L. 723-32 (nouveau). – Les compétences définies à la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 2 bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les risques psycho-sociaux auxquels sont exposés les personnels des services d’incendie et de secours. Ce rapport porte une attention particulière aux problématiques spécifiques des personnels du service de santé et de secours médical. Il investigue les liens de causalité pouvant être mis en évidence entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et à ses acteurs, la hausse du volume des interventions et son niveau relatif par sapeur-pompier et l’état de bien-être mental des personnels en question. Ce rapport traite des risques psychologiques associés à la survenue de maladies professionnelles ainsi que des états de stress post-traumatique résultant de l’exercice des missions des personnels. Il dresse un bilan des conséquences directes et indirectes des agressions envers les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs missions. Pour finir, il propose des pistes d’amélioration en débutant par un exercice prospectif relatif à l’extension des missions et à la hausse des moyens dévolus aux psychologues des services d’incendie et de secours, tout en considérant une hausse de leurs effectifs et une meilleure répartition territoriale.


Article 3

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-1, après le mot : « sous-direction », sont insérés les mots : « de la » ;

1° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« La sous-direction de la santé

« Art. L. 1424-34. – La sous-direction de la santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours au sein d’équipes pluridisciplinaires.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret professionnel et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 1424-24-5 et au 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75, après le mot : « sous-direction », sont insérés les mots : « de la ».


Articles 4 et 5

(Supprimés)


Article 6

I. – La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-18. – Les militaires du service de santé des armées peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositifs d’accès à la fonction publique civile prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3, de modalités simplifiées d’intégration directe dans le cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels qui relève de la profession qu’ils exerçaient au service de santé des armées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – L’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d’emplois des personnels de santé des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues à l’article L. 4139-18 du code de la défense. »


Article 7


La présente loi est applicable, dès sa publication et de plein droit, aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi qu’aux médecins civils du bataillon de marins-pompiers de Marseille.


Article 7 bis (nouveau)


Des campagnes d’information sont menées avec les services d’incendie et de secours pour valoriser le travail des personnels de santé de sapeurs-pompiers et pour inciter les professionnels de santé à s’engager comme volontaires au sein des services d’incendie et de secours.


Article 7 ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs-pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et de secours médical.


Article 8


La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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