Adaptation du droit des outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 172

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 novembre 2024

PROPOSITION DE LOI


portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer,


présentée

Par Mmes Micheline JACQUES, Marie-Do AESCHLIMANN, Viviane ARTIGALAS, M. Philippe BAS, Mme Audrey BÉLIM, MM. Olivier BITZ, Frédéric BUVAL, Christian CAMBON, Guillaume CHEVROLLIER, Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Mathieu DARNAUD, Stéphane DEMILLY, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Philippe FOLLIOT, Stéphane FOUASSIN, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Éric JEANSANNETAS, Mikaele KULIMOETOKE, Antoine LEFÈVRE, Mme Vivette LOPEZ, M. Victorin LUREL, Mme Viviane MALET, MM. Akli MELLOULI, Alain MILON, Mme Solanges NADILLE, MM. Georges NATUREL, Saïd OMAR OILI, Georges PATIENT, Jean-Gérard PAUMIER, Mmes Évelyne PERROT, Annick PETRUS, Marie-Laure PHINERA-HORTH, Salama RAMIA, MM. Teva ROHFRITSCH, Laurent SOMON, Rachid TEMAL, Mme Lana TETUANUI, MM. Dominique THÉOPHILE, Pierre-Jean VERZELEN et Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer


Chapitre Ier

Logement et aménagement du territoire


Article 1er

Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3444-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3444-7. – Dans les départements d’outre-mer, le conseil départemental peut demander la délégation de la programmation et de la gestion administrative et financière de tout ou partie des aides de l’État au logement et à la construction. Une convention entre l’État et le département précise les modalités et le périmètre des aides dont la gestion est déléguée. »


Article 2

Après l’article L. 472-1-10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-11. – Pour l’application de l’article L. 441-2 du présent code en Martinique, après le 4° du II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« “5° Du président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant.” »


Article 3

L’article 11 de la loi  2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’Agence nationale de l’habitat verse une subvention à hauteur de 50 % du montant hors taxe des dépenses engagées par les communes ou leurs groupements au titre des mesures qu’ils exécutent en lieu et place des propriétaires ou exploitants défaillants sur les bâtiments frappés d’un arrêté du maire en application du présent article et dans les conditions fixées par le règlement général de l’agence. »


Article 4


À la dernière phrase du 3° du IV de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente-neuf » est remplacé par le mot : « cinquante-et-un ».


Article 5

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 121-39-2 et L. 121-39-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-39-2. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, une extension limitée de l’urbanisation en continuité de secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale et situés en zone de montagne telle que définie à l’article 4 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement, d’implantation de services publics ou de projets touristiques d’intérêt communal, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette extension limitée est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;

« Art. L. 121-39-3. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, l’adaptation, la réfection, l’extension mesurée des constructions existantes et leur reconstruction à proximité immédiate en cas de démolition du bâtiment existant, à des fins exclusives de logement ou d’hébergement, ou l’installation d’outillages et d’équipements de sécurité et de lutte contre l’incendie ainsi que de sanitaires, situés dans une zone de montagne telle que définie à l’article 4 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Les bâtiments existants concernés par une reconstruction dans les conditions mentionnées au premier alinéa sont identifiés dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et la nécessité de démolir et reconstruire les bâtiments pour la poursuite de l’activité. Cette extension d’urbanisation est limitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »


Article 6

L’article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , outre le préfet qui la préside, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , dont le préfet qui la préside ».


Article 7

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2334-23-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-23-3. – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et la dotation de péréquation aux communes d’outre-mer font l’objet de versements mensuels. »


Article 8

L’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les départements et collectivités d’outre-mer justifiant de contraintes migratoires, démographiques, économiques ou sociales, non prises en compte par les critères prévus aux 1° et 2° du I, peuvent solliciter la reconnaissance d’un statut de territoire prioritaire de la politique de la ville.

« Les modalités d’accompagnement de ces territoires sont déterminées par décret et font l’objet d’une actualisation tous les trois ans. »


Chapitre II

Pilotage économique, vie chère et mobilité


Article 9

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 462-5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et » ;

2° L’article L. 410-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article et lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix, les présidents des régions d’outre-mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les présidents des observatoires des prix des marges et des revenus compétents peuvent saisir le représentant de l’État sur le territoire qui notifie sa réponse motivée sous deux semaines et en informe l’Autorité de la concurrence dans un délai de deux semaines suivant cette réponse. » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752-6-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».


Article 10

Après le 4° de l’article 24 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des produits de première nécessité importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »


Article 11

Après l’article L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-1-1. – Pour l’application de l’article L. 4221-5 dans les régions d’outre-mer, après le 13°, il est inséré un 13°bis ainsi rédigé :

« “13°bis De procéder, après avis des commissions sectorielles régionales concernées, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions dans le domaine des aides économiques d’un montant inférieur à 23 000 euros au titre soit d’une contrepartie nationale soit des aides sur les fonds propres, par voie d’arrêté et conformément aux dispositifs d’aides définis par la collectivité ;” ».


Article 12

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 13

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions définies par voie réglementaire, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 14

Après le troisième alinéa de l’article L. 122-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil départemental et du président du conseil régional. »


Article 15

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De favoriser la structuration des filières de production agricoles en faisant bénéficier du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, les agriculteurs membres d’organisations collectives reconnues par l’État et à jour de cotisations fiscales et sociales. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les interprofessions reconnues à La Réunion, les demandes d’extension d’accords sont instruites en tenant compte des modalités spécifiques prévues à l’article 22 bis du règlement (UE)  228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  247/2006 du Conseil. »


Article 16

La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 691-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 691-7. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont autorisées par le représentant de l’État dans la collectivité, par dérogation aux articles L. 661-8 à L. 661-11, l’introduction et la culture de plants et de semences en provenance de pays tiers dans les conditions définis au présent article.

« II. – Cette autorisation doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Les plants et semences doivent être destinés exclusivement à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors du territoire d’introduction ;

« 2° Les plants et semences présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques spécifiques du territoire d’accueil, attestées par des essais préalables ;

« 3° Les plants et semences ne constituent pas une menace pour la biodiversité locale et ne sont pas porteurs d’organismes nuisibles au sens de l’article L. 251-3.

« III. – Le représentant de l’État, après avis de la direction chargée de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, est chargé de définir par arrêté les modalités d’application de la présente dérogation, notamment :

« 1° La liste des espèces et variétés autorisées, en conformité avec les catalogues officiels mentionnés à l’article L. 661-8 lorsqu’ils existent ;

« 2° Les procédures d’autorisation, incluant les conditions de réalisation des essais préalables ;



« 3° Les protocoles de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 661-15 et L. 251-1 à L. 251-21.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’autorisation et les modalités de consultation des organismes de recherche compétents. »


Article 17


Le deuxième alinéa de l’article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la collectivité de Saint-Martin ».


Article 18

Le 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion et cinq en Guyane. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins trois représentants de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l’assemblée de Guyane et, en Martinique, quatre représentants de l’assemblée de Martinique, un de la commune et un de l’établissement public de coopération intercommunale où est implanté le grand port maritime. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe » sont remplacés par les mots : « Quatre personnalités qualifiées en Martinique et en Guadeloupe, six à La Réunion et cinq en Guyane ».


Article 19

Le titre II du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le volontariat en entreprise en outre-mer

« Art. L. 140-1. – Il est institué un volontariat en entreprise en outre-mer.

« L’engagement de volontariat en entreprise en outre-mer est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d’entreprises, d’établissements ou de représentations implantés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre-vingt-trois jours par an dans ces collectivités pendant la durée de son engagement.

« Les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-5 à L. 122-13, des I et III à V de l’article L. 122-14, des articles L. 122-15 à L. 122-17 et L. 122-19 du présent code sont applicables au volontariat en entreprise en outre-mer. »


Article 20

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le département et la région de La Réunion peuvent conclure un contrat de coopération dérogeant aux formes prévues à l’article L. 5134-19-3 du code du travail au bénéfice des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de l’administration française ou non, situés dans la zone de l’océan Indien ou au sein d’organismes régionaux de l’océan Indien.

Le contrat de coopération est régi par les dispositions relatives au contrat unique d’insertion du code du travail, sous réserve du présent article.

En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le département et la région de La Réunion peuvent engager par un contrat de coopération une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois au titre de la coopération régionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit à l’aide financière prévue à l’article L. 5134-19-1 du code du travail. Les salariés engagés en contrat de coopération suivent une formation adaptée aux postes de travail selon des modalités fixées par le département ou la région de La Réunion.

Ils sont mis à disposition des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article par le département ou la région de La Réunion, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 8241-2 du code du travail.

Le contrat de coopération signé par le salarié précise le travail confié par l’organisme utilisateur, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

La convention de mise à disposition prévue à l’article L. 8241-2 est signée par le salarié, le département ou la région de La Réunion et l’organisme d’accueil. Le département et la région de La Réunion peuvent décider, dans la convention de mise à disposition, de ne pas facturer à l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariés mis à disposition.

L’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne au sein de l’organisme avec lequel est conclue la convention de mise à disposition de main-d’œuvre à but non lucratif, en le mentionnant dans la décision d’attribution initiale de l’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en contrat de coopération.

La présente expérimentation s’applique aux embauches effectuées par le département et la région de La Réunion à compter de la date de la publication de la présente loi.

II. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 21


Le 2° de l’article L. 1803-12 du code des transports est complété par les mots : « , de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité de Saint-Barthélemy ».


Article 22

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 441-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 443-3, les mots : « à Saint-Barthélemy, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 442-3 est ainsi rédigé :

« Les titres de séjour délivrés hors de Saint-Barthélemy ne confèrent pas le droit d’entrer et de séjourner à Saint-Barthélemy. »


Chapitre III

Environnement et énergie


Article 23

Le I de l’article L. 411-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État peut, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, établir par arrêté une liste complémentaire d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée. Cette liste est établie en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux. »


Article 24

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le plan prévu au VII du présent article n’a pas été élaboré à la date de promulgation de la loi précitée ou lorsque ce plan n’a pas permis d’atteindre des performances identiques à celles atteintes, en moyenne sur le territoire métropolitain, à l’issue des trois ans de sa mise en œuvre, le ministre chargé de l’environnement arrête des objectifs obligatoires de collecte et de recyclage.

« Si ces objectifs ne sont pas atteints par l’éco-organisme, des pénalités financières par tonnes manquantes non collectées ou non traitées lui sont appliquées. Ces pénalités sont au moins égales à 1,5 fois le coût moyen de collecte ou de traitement d’une tonne sur le territoire intéressé, sans excéder trois fois ce coût. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions de fixation des objectifs obligatoires ainsi que le barème des pénalités financières. »


Article 25

Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »


Article 26

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 215 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités de la géothermie à Saint-Martin.

III. – À l’article L. 1811-9 du code des transports, les mots : « et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et à Saint-Martin ».


Article 27

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement ;

2° Des prestations visant l’amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.

Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3°.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 28

I. – L’article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – Le IV de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Chapitre IV

Culture et social


Article 29

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 371-2, il est inséré un article L. 371-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-2-1. – Dans les académies d’outre-mer, le conseil départemental est consulté sur les programmes des enseignements dispensés dans les collèges et le conseil régional est consulté sur les programmes des enseignements dispensés dans les lycées. » ;

2° L’article L. 371-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les académies d’outre-mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° À l’article L. 312-11-2, après la référence : « L. 312-11-1 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l’article L. 371-3 ».


Article 30

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. »


Article 31

Le titre Ier du livre VII du code du patrimoine est complété par un article L. 710-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 710-2. – Pour l’application du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du présent code, les mots : “l’État” et “l’autorité administrative” sont remplacés, en Martinique, par les mots : “la collectivité territoriale de Martinique” et, en Guadeloupe, par les mots : “le département de la Guadeloupe”. »


Article 32

Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code général de la fonction publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

« Art. L. 461-6. – Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent s’affilier volontairement, dans les conditions fixées à l’article L. 452-20, à un centre de gestion mentionné au chapitre II du titre V du présent livre. »


Article 33

Le chapitre Ier du titre VII du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 371-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-4. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article L. 313-4, la publication de l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent susceptible d’être occupé par un agent contractuel pour une durée supérieure à un an est assurée, pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale, par l’autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la publication sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques mentionné à l’article L. 311-2. »


Chapitre V

Habilitations et homologations


Article 34


Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité territoriale de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles LO. 7312-1 à LO. 7312-3 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans la délibération  23-569-1 de l’Assemblée de Martinique du 12 janvier 2024. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions fixées à l’article LO. 7311-7 du code général des collectivités territoriales.


Article 35


Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité territoriale de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles LO. 7312-1 à LO. 7312-3 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique aux fins de créer et mettre en œuvre une autorité unique en charge de la gestion de l’eau et de l’assainissement, dans les limites prévues dans la délibération  24-200-1 de l’Assemblée de Martinique publiée le 21 août 2024. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions fixées à l’article LO. 7311-7 du code précité.


Article 36


Pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilité, en application de l’article 74 de la Constitution et des articles LO. 6461-5 à LO. 6461-10 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de transport maritime de biens, dans les limites prévues dans sa délibération  153/2022 du 2 juin 2022 publiée au Journal officiel du 14 avril 2024.


Article 37


Sont homologuées, en application des II et III de l’article LO. 6461-4 du code général des collectivités territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complémentaires prévues aux articles 353 à 359 du code local de l’urbanisme adopté par la délibération  154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe à la délibération  73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon portant diverses mesures relatives à la sécurité des immeubles.


Article 38

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

– aux articles LP 144-9, LP 144-22, LP 304-1 du code de la route, créé par la délibération  85-1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

– aux articles LP 5622-1, LP 5622-2 et LP 5622-5 du code du travail, créé par la loi du pays  2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;

– aux articles LP 11 et LP 18 de la loi du pays  2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect ;

– à l’article LP 11 de la loi du pays  2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française ;

– aux articles LP 3463-1, LP 3463-2 et LP 4214-6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays  2017-25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la Polynésie française ;

– à l’article LP 4 de la loi du pays  2017-31 du 2 novembre 2017 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre-fort numérique ;

– à l’article LP 20 de la loi du pays  2017-37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier ;

– à l’article LP 10 de la loi du pays  2017-38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l’activité d’agent de transcription en Polynésie française ;



– aux articles LP 39 et LP 40 de la loi du pays  2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;



– aux articles LP 15 et LP 16 de la loi du pays  2018-12 du 29 mars 2018 relative à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;



– à l’article LP 6 de la loi du pays  2018-20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal.



– aux articles LP 15 et LP 16 de la loi du pays  2018-28 du 6 août 2018 relative à l’exercice de la profession d’orthophoniste ;



– aux articles LP 114-1 et LP 114-2 du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2018-32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française ;



– aux articles LP 1920, LP 1920-1, LP 1920-4, LP 2410, LP 2410-1 et LP 3140 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2020-5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;



– à l’article LP 38 de la loi du pays  2020-16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;



– à l’article LP 16 de la loi du pays  2022-14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française ;



– aux articles LP 324-2, LP 331-19 à LP 331-21, LP 514-1 à LP 514-2 du code des assurances applicable en Polynésie française de la loi du pays  2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française ;



– à l’article LP 721-13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Polynésie française.


Article 39

L’article L. 275-9 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale, les agents mentionnés à l’article L. 275-8 peuvent procéder à l’inspection du bagage sans le consentement de son propriétaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sur instruction du procureur de la République. »


Article 40

L’article 850 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. »

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