Permettre aux élus locaux d'interdire les véhicules lourds en ville (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 131

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 novembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à permettre aux élus locaux d’interdire les véhicules lourds en ville,


présentée

Par M. Ian BROSSAT,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à permettre aux élus locaux d’interdire les véhicules lourds en ville


Article 1er

Après l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2213-4-3 et L. 2213-4-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2213-4-3. – Le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des communes de métropoles, telles que définies à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation peut, par arrêté motivé, interdire la circulation des véhicules dans les conditions définies à l’article L. 2213-4-4, eu égard à une nécessité de sécurité, de mobilité ou de protection de l’environnement.

« Art. L. 2213-4-4. – L’article L. 2213-4-3 est applicable aux véhicules de tourisme de catégorie M1 telle que définie à l’article R. 311-1 du code de la route, dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1 800 kilogrammes. Lorsque la source d’énergie du véhicule est exclusivement électrique, ce chiffre est porté à 2 000 kilogrammes.

« Ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public.

« Ne peuvent être interdits de circulation les véhicules détenus, au sens de l’article L.421-25 du code des impositions sur les biens et services, par l’une des personnes suivantes :

« 1° Les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité militaire ;

« 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de l’une des cartes mentionnées aux 1° ou 2° et relevant du même foyer.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Article 2


Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accidentologie par type de véhicule, afin de développer les politiques publiques de régulation nécessaire sur les véhicules causant les dommages les plus importants.

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