Renouvellement des parcs éoliens (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 694

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à tenir compte des opérations de renouvellement des parcs éoliens pour le versement d’une fraction de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) aux communes disposant d’un parc installé avant le 1er janvier 2019,


présentée

Par M. Hugues SAURY,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à tenir compte des opérations de renouvellement des parcs éoliens pour le versement d’une fraction de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) aux communes disposant d’un parc installé avant le 1er janvier 2019


Article unique

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2025, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code », après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2025 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;

2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le 1 du I bis est ainsi modifié :

– le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2025, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

– le b est complété par les mots : « du présent code » ;

b) Au 1 bis du même I bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2025 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



c) Le 1° du V est ainsi modifié :



– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »

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