Lutte contre les dépôts illégaux de déchets (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 857

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre les dépôts illégaux de déchets,


présentée

Par Mme Laure DARCOS,

Sénatrice


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre les dépôts illégaux de déchets


Article 1er

Après l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-14-1. – I. – Les collectivités et les groupements mentionnés à l’article L. 2224-13 assurent gratuitement la collecte et le traitement des déchets non dangereux déposés illégalement sur un terrain privé afin d’assurer leur élimination ou leur valorisation finale lorsque leur quantité estimée ne dépasse pas un seuil défini par décret.

« II. – Si certains des déchets déposés sont dangereux ou si leur quantité dépasse le seuil prévu au I du présent article, leur collecte et leur traitement et, le cas échéant, la remise en état du site pollué sont à la charge exclusive des éco-organismes mentionnés au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, pour les déchets issus de produits relevant de leur agrément, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires à ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie du producteur.

« III. – La collecte des déchets prévue aux I et II du présent article est mise en œuvre à la demande de la personne physique ou morale propriétaire ou titulaire d’un droit d’usage du terrain sur lesquels les déchets ont été déposés, à l’exception des cas où cette personne a elle-même commis, concouru à commettre ou autorisé le dépôt illégal.

« Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage prend les actes ou procède aux opérations permettant la collecte des déchets concernés à peine de ne pouvoir se prévaloir du présent article.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 2

Après le I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque l’infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans un délai et selon des modalités précisés par arrêté du ministre chargé de l’environnement, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le premier alinéa du présent I bis est applicable lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.

« Le fait de contrevenir au présent I bis est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

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