Lutte contre le risque incendie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 624

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mai 2023

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission spéciale.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 206, 455, 456 et T.A. 86 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 1071, 1225 et T.A. 118.






Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie


TITRE Ier

Élaborer une stratégie nationale et territoriale visant à renforcer la prévention, la protection et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie


Article 1er

I. – La stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies est élaborée, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les élus des communes forestières, les organisations professionnelles agricoles, dont des représentants des activités pastorales, les organisations professionnelles de la filière forêt-bois, les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 du code forestier, les chambres d’agriculture, les représentants de la fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs, les représentants des comités de bassin et des syndicats de rivières, les représentants des parcs naturels régionaux ainsi que les associations agréées de protection de l’environnement.

La stratégie nationale dresse un état des lieux des moyens humains, financiers et technologiques disponibles et mobilisables sur l’ensemble du territoire pour prévenir et lutter contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Cet état des lieux est décliné par région en détaillant le matériel mis à disposition pour la lutte contre les incendies. Il intègre la dimension transfrontalière de la lutte contre les feux de forêts.

II. – (Non modifié)


Article 2

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , prononcé par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 133-1 est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « dans », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de l’État organisent, avant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les acteurs concernés par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l’État dans le département le classement de son département. » ;



– à la fin du second alinéa, les mots : « leur sont applicables » sont remplacés par les mots : « sont applicables aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article » ;



b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-2, les mots : « régions ou » sont supprimés.



bis. – (Supprimé)



II. – (Non modifié)


Article 2 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1-1. – Lorsque, dans un délai d’un an à compter de la décision de classement d’un département au titre de l’article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d’incendie ne sont pas constitués, par massif forestier, en association syndicale libre pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative compétente de l’État peut constituer d’office, conformément à l’article 43 de l’ordonnance  2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale. L’autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux propriétaires de bois et forêts situés dans les massifs forestiers à moindre risques identifiés conformément à l’article L. 133-1 du présent code.

« Si une association n’a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au 1° de l’article 30 de l’ordonnance  2004-632 du 1er juillet 2004 précitée, faire procéder aux travaux qu’elle arrête.

« Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l’environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article. »


Article 3

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’État élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l’article L. 133-2. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)


Article 4

Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 131-6, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers » ;

2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre le risque d’incendie de surfaces agricoles et de végétation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers définis aux articles L. 111-1 et L. 111-2 » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux chambres départementales d’agriculture ».


Article 5

I. – Le premier alinéa des articles L. 1424-7, L. 1424-70, L. 1424-91 et L. 1852-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

II. – Le deuxième alinéa du 10° de l’article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une partie relative au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque. »

III. – (Supprimé)


Article 5 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de celui-ci des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »


Article 6

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 122-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies, à laquelle sont associés les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours concernés. »


Article 6 bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant des données chiffrées sur l’opportunité d’un élargissement de l’entente VALABRE à l’ensemble du territoire et d’un renforcement de ses missions de prévention et d’acculturation au risque incendie.


Article 7


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code forestier, après le mot : « forêts, », sont insérés les mots : « à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l’élaboration d’une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d’itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, ».


Article 7 bis A (nouveau)

Après l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2225-2-1. – Dans chaque département, les services d’incendie et de secours sont chargés de dresser un inventaire exhaustif des points d’eau incendie de toute nature. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi permanent et doit être révisé tous les deux ans. Il est intégré dans les plans de gestion de la ressource en eau et annexé aux documents d’urbanisme. »


Article 7 bis

(Supprimé)


Article 7 ter A (nouveau)


L’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces points d’eau peuvent aussi être utilisés dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies. »


Article 7 ter

L’article L. 133-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l’article L. 331-1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l’article L. 332-1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l’article L. 414-11 dudit code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d’usage, les documents d’objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414-1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application de l’article L. 212-2-1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. »


TITRE II

Mieux rÉguler les espaces limitrophes entre la forÊt, les zones urbaines et les infrastructures pour rÉduire les dÉparts de feux et la vulnÉrabilitÉ des personnes et des biens


Article 8

(Conforme)


Article 8 bis

I. – Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

b) L’article L. 134-14 est ainsi modifié :

– les mots : « des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 134-11 se superposent à des obligations mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-11 ou aux articles L. 134-5 et L. 134-6 » ;

– les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 134-11 » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise de voies ouvertes à la circulation publique, l’article L. 131-16 s’applique aux propriétaires ou aux concessionnaires desdites voies. »



II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.


Article 8 ter AA (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134-12 est ainsi modifié :

a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation peut être étendue, par arrêté du représentant de l’État dans le département, lorsqu’il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées et qu’un risque fort d’incendie est caractérisé. Le représentant de l’État dans le département tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134-13. » ;

2° À l’article L. 134-13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».


Article 8 ter A (nouveau)

I. – Le second alinéa de l’article L. 131-13 du code forestier est ainsi rédigé :

« Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d’un tiers lui-même non tenu à ladite obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l’équipement ou l’installation de toute nature qui est à l’origine de l’obligation dont elle a la charge. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2023.


Article 8 ter

Après le premier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l’environnement et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l’exclusion des abattages d’arbres de haute tige pour lesquels des procédures d’autorisation simplifiées sont définies par décret.

« Lorsque le débroussaillement concerne les haies ou les arbres bordant un chemin rural qui ne relève pas de l’article L. 134-10 du présent code mais qui est mentionné au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, les travaux de débroussaillement ne peuvent porter sur la suppression des arbres de haute tige qui le bordent ou en constituent la haie sans l’autorisation de l’autorité communale propriétaire du chemin. »


Article 8 quater A (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, des travaux de débroussaillement peuvent être réalisés, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées, les gestionnaires d’infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public. Les modalités de l’accord sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-14, les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l’accord ».


Article 8 quater B (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge des obligations de débroussaillement par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut donner lieu, si son organe délibérant en décide, au paiement d’une redevance par les propriétaires concernés. Les modalités de fixation de la redevance sont définies par décret. Ce décret tient notamment compte de la taille de la surface débroussaillée et de la nature du terrain et des travaux menés. » ;

2° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 134-9, sont ajoutés les mots : « L’exécution d’office donne lieu au paiement de la redevance prévue à l’article L. 131-14, sauf si une délibération prévoit qu’ ».


Article 8 quater

(Conforme)


Article 8 quinquies A (nouveau)

Après l’article L. 134-5 du code forestier, il est inséré un article L. 134-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-5-1. – Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées.

« Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions d’exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec les principes de protection de la faune et de la flore sauvages. »


Article 8 quinquies B (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 341-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement prévue au titre III du livre Ier du présent code ; »

2° L’article L. 131-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l’État dans le département sont réputées autorisées. »


Article 8 quinquies

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134-6 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

« 8° (nouveau) Aux abords des installations mentionnées à l’article L. 515-32 du code de l’environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement ; le représentant de l’État dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres. » ;

2° L’article L. 134-8 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l’absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;

« 4° (nouveau) Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l’exploitant de l’établissement, mentionné à l’article L. 515-32 du code de l’environnement, pour la protection duquel la servitude est établie. »


Article 8 sexies (nouveau)


Au premier alinéa du I de l’article L. 134-9 du code forestier, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , à défaut, le groupement de communes ou le syndicat mixte ».


Articles 9 et 9 bis A

(Conformes)


Article 9 bis BA (nouveau)

I. – Après l’article L. 131-14 du code forestier, il est inséré un article L. 131-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-14-1. – Lors de la vente de tout ou partie d’une parcelle, l’acquéreur est, le cas échéant, informé des obligations de débroussaillement imposées en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6 ainsi que de toute décision prise depuis moins de deux ans en application de l’article L. 131-11. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


Article 9 bis B (nouveau)

L’article L. 135-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le propriétaire peut refuser cet accès. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier avec demande d’avis de réception mentionnant un délai pour un nouveau contrôle. »


Article 9 bis

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 135-2, les mots : « le maire saisit » et le mot : « , qui » sont supprimés et le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

2° L’article L. 163-5 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 30 euros et supérieur à 75 » sont remplacés par les mots : « 50 euros et supérieur à 100 ».


Article 9 ter
(nouveau)(Supprimé)


Articles 10 et 11

(Supprimés)


Article 12

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 562-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-10. – I. – Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l’article L. 562-1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée.

« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.

« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.

« Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu’il rend publique.

« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. »


Article 13

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 563-7 à L. 563-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 563-7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible des feux de forêt et de végétation.

« II. – Sur le fondement de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes.

« La carte prévue au I, analysant la sensibilité au danger prévisible des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France, est soumise à l’avis de la direction départementale des territoires et de la chambre départementale d’agriculture.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 563-8. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563-7 n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 563-7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “zone de danger”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.

« Dans cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l’article L. 563-9 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.

« Art. L. 563-9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563-8 :



« 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;



« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques :



« a) Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563-10 ;



« b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;



« c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;



« d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563-10 ;



« 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.



« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :



« 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;



« 2° L’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;



« 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;



« 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.



« Art. L. 563-10. – I. – Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l’article L. 563-8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.



« Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.



« II. – Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.



« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.



« III. – Le représentant de l’État dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.



« La zone de danger arrêtée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.



« La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.



« Art. L. 563-11. – La construction ou l’aménagement d’un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563-8 ou le non-respect des conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis à l’article L. 562-5 applicable dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »



III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 14

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 132-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4-2. – Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie, au sens de l’article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, au sens de l’article L. 133-1 du même code, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation. Ces recommandations techniques intègrent des mesures permettant la préservation de la diversité biologique, des services écologiques et sociaux ainsi que des écosystèmes naturels et forestiers, sans en empêcher le renouvellement naturel. » ;

2° (Supprimé)


Article 14 bis

(Supprimé)


TITRE III

Gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie


Article 15

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113-2, après le mot : « chasseurs, », sont insérés les mots : « des services départementaux d’incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 332-1 et de leurs fédérations régionales, » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l’améliorer. » ;

3° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1. – Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122-2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :

« 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants ainsi que l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

« 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;

« 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu ;

« 3° bis (nouveau) L’indication des enjeux de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de l’eau et de préservation de la biodiversité ;



« 4° L’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;



« 5° L’indication des périmètres les plus exposés au risque d’incendie ainsi que l’exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.



« Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l’article L. 122-2 du présent code est transmis au service départemental d’incendie et de secours. »



II. – L’article L. 312-2 du code forestier est ainsi modifié :



1° Au 1°, après le mot : « forêt », sont insérés les mots : « , des enjeux de défense des forêts contre les incendies » ;



2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Il identifie les mesures de prévention pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la défense des forêts contre les incendies et précise celles qui ont un caractère obligatoire. Il fait figurer les débroussaillements, obligatoires ou facultatifs, dans le programme d’exploitation des coupes et dans le programme des travaux de reconstitution après coupe.



« Il s’assure que l’ensemble des travaux liés à la défense des forêts contre l’incendie renforcent la résilience des forêts, avec un objectif de diversification des essences de bois, de préservation de la qualité du sol et de préservation ou, le cas échéant, de restauration de la qualité de l’eau et de la biodiversité. »


Article 15 bis

(Conforme)


Article 16

L’article L. 312-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° (Supprimé)


Article 17

I. – Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires un modèle de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 312-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation s’effectue uniquement sous une forme dématérialisée. » ;

3° Au début du 2° de l’article L. 372-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun mentionnés à l’article L. 332-6 du code forestier, aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l’article L. 332-7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’applique à compter du 1er janvier 2027 à l’ensemble des propriétaires concernés.

Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.


Article 18

Le livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – Le propriétaire peut bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi-parcours de l’exécution de son plan simple de gestion, par un technicien forestier du Centre national de la propriété forestière, en vue d’encourager, d’une part, la dynamisation de la gestion forestière et, d’autre part, l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et multifonctionnelle des forêts et compatibles avec l’adaptation au changement climatique, la préservation de la biodiversité, notamment en cas d’évolution du périmètre des zonages de protection, la diversification des essences, la défense contre les incendies et la valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services de la forêt. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. »


Article 19

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est ainsi modifiée :

1° Après le 5° de l’article L. 321-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Contribuer, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales mentionnées à l’article L. 332-1, les services départementaux d’incendie et de secours, les forestiers-sapeurs, les gestionnaires, les entreprises de travaux, les propriétaires forestiers et leurs représentants, les exploitants forestiers et l’Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire, notamment via l’action du réseau mentionné à l’article L. 321-4-1 ; »

2° Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies

« Art. L. 321-4-1. – Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.

« Il est composé d’au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d’un coordonnateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d’expérience entre territoires.

« Ce réseau est chargé de porter les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque incendie, l’amélioration de la desserte forestière et l’identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt. »


Articles 20 et 20 bis

(Supprimés)


TITRE IV

Améliorer l’aménagement et la valorisation des forêts en appréhendant la défense des forêts contre les incendies à l’échelle du massif


Article 21

Avant le dernier alinéa de l’article L. 133-2 du code forestier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l’entretien de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie.

« Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123-3, les services départementaux d’incendie et de secours, l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d’agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d’aires protégées et les associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d’actions d’aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies. »


Article 22

Après le premier alinéa de l’article L. 331-22 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n’est pas dotée d’un document de gestion prévu au 2° de l’article L. 122-3 et qui est située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II. »


Article 23

Après le 5° de l’article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »


Article 24

Le chapitre III bis du titre V du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 153-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et après avis du service départemental d’incendie et de secours » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et après avis du service départemental d’incendie et de secours, » ;

2° Il est ajouté un article L. 153-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 153-9. – I. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l’Office national des forêts, la chambre départementale d’agriculture et, le cas échéant, les groupements d’associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« II. – Chaque département établit et met à jour, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026. »


Article 24 bis (nouveau)

I. – L’article L. 134-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée en conformité avec le présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créés par les associations syndicales autorisées. »

II. – Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n’ayant pas fait l’objet d’une servitude de passage et d’aménagement, le représentant de l’État dans le département met en œuvre l’article L. 134-2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.


TITRE V

Mobiliser le monde agricole pour renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prévention des feux de forêt


Article 25

Le code forestier est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) Après le 4° de l’article L. 341-6, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La signature d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-2 du présent code. La nature du contrat, les modalités de contrôle de sa mise en œuvre et les sanctions associées en cas de non-respect sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 25 bis (nouveau)

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « indispensables », la fin du 4° du I de l’article L. 341-2 est supprimée ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 est supprimé ;

3° L’article L. 342-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;

« 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement.

« Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6° du présent article. »


Article 26

(Conforme)


Article 27

L’article L. 322-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’évaluation des besoins et le suivi des pratiques des communes en matière d’écobuage, confiés à une commission spécialisée en matière de prévention des incendies, qui désigne un référent agricole par commune. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La mise en œuvre du 6° du I est fixée par décret. »


Article 28

Le code forestier est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 131-3, il est inséré un article L. 131-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3-1. – Le représentant de l’État dans le département établit une liste des acteurs pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre l’incendie et prévoit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau.

« Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, le représentant de l’État dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Ces derniers sont dédommagés selon les règles en vigueur pour les réquisitions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le 2° de l’article L. 131-6 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ; ».


Article 29

Après l’article L. 133-8 du code forestier, il est inséré un article L. 133-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-1. – L’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières.

« Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles doivent être prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l’espace en friche. »


Article 29 bis (nouveau)


L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complété par les mots : « et débroussaillements pastoraux ».


TITRE VI

Sensibiliser les populations au risque incendie


Article 30

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-28. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie.

« Lorsque le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 30 bis

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 731-1-1 et L. 731-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 731-1-1. – Une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population aux risques naturels ou technologiques.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 731-1-2 (nouveau). – Tous les responsables d’établissement et les employeurs, publics et privés, organisent au moins une fois par an une information relative aux conduites et aux comportements à tenir en cas d’évènement mettant en danger la vie des personnes, y compris en cas de survenance d’un risque majeur mentionné à l’article L. 125-2 du code de l’environnement. »

II (nouveau). – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il organise l’information des travailleurs prévue à l’article L. 731-1-2 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° L’article L. 4644-1 est ainsi modifié :

a) Le II devient un III ;



b) Le II est ainsi rétabli :



« II. – L’employeur désigne, parmi les salariés mentionnés au I, au moins un référent chargé de l’information des travailleurs en matière de prévention des risques majeurs prévue à l’article L. 731-1-2 du code de la sécurité intérieure.



« Ce référent bénéficie d’une formation en matière de prévention des risques mentionnés au premier alinéa du présent II et assure l’information des travailleurs. L’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332-1 du présent code, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.



« Si l’employeur a recours aux dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I du présent article, il peut faire appel aux organismes mentionnés aux mêmes troisième et avant-dernier alinéas dans les conditions prévues pour organiser l’information des travailleurs prévue à l’article L. 731-1-2 du code de la sécurité intérieure. » ;



3° Le chapitre III du titre II du livre VIII est abrogé.



III (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est supprimé.



IV (nouveau). – L’article 5 de la loi  2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent est abrogé.



(nouveau). – Les V et VI de l’article 241 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.



VI (nouveau). – Le III de l’article L. 4644-1 du code du travail et les III et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.


Article 30 ter (nouveau)

Après l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-13-1-1. – À compter de la rentrée scolaire 2023, chaque élève de l’enseignement du second degré participe une fois au cours de sa scolarité à une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile.

« Cette journée a pour objectif de présenter le modèle de sécurité civile français et les valeurs de solidarité et de civisme qui y sont attachées, les missions des sapeurs-pompiers et le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers ouvert aux jeunes âgés de 11 à 18 ans.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 31

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. – Il est interdit de fumer jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d’incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie » ;

b) Est insérée une section 1 bis intitulée : « Servitudes de voirie » et comprenant les articles L. 134-2 à L.134-4 ;

c) (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 163-4, après le mot : « tirées, », sont insérés les mots : « par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santé publique ».

II. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° L’article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ils recherchent et constatent les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 522-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».



III (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».


TITRE VII

Équiper la lutte contre l’incendie à la hauteur du risque


Article 32

I. – Après le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques

« Art. L. 312-78-1. – Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2023
Intervention des véhicules des services d’incendie et de secoursGazolesL. 312-78-20
Essences0


« Art. L. 312-78-2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d’incendie et de secours. »

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 33

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

a) L’article L. 421-70-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 332-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. » ;

b) (Supprimé)

c) L’article L. 421-81-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 332-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. »

II. – (Non modifié)


Article 34

I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire remplissant les critères prévus aux II et III, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assis sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total fixé par décret, dans la limite de 2 000 € par an. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite de 10 000 € par an.

bis. – Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de cette année l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422-13 du code du travail.

Lorsque le montant de la réduction prévue au I du présent article est supérieur au montant des cotisations et contributions éligibles mentionnées au même I et après application des réductions et déductions prévues aux articles L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue au I du présent article est limitée à ce second montant.

La réduction n’est cumulable pour l’employeur avec aucun dispositif d’exonération ou de réduction autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent I bis.

La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle tient compte des déductions au titre des frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du même code.

ter. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.

II. – Le présent article est applicable à tout salarié recruté du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 lorsque celui-ci est déjà engagé comme sapeur-pompier volontaire au moment de son recrutement ou à tout salarié faisant déjà partie des effectifs de l’employeur devenant sapeur-pompier volontaire pour la première fois entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. La réduction mentionnée au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

II bis. – (nouveau)(Supprimé)

III. – (Supprimé)



III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation du dispositif prévu au présent article, permettant de mesurer le coût total des réductions de cotisation des employeurs, son caractère incitatif quant à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires salariés et l’intérêt de le pérenniser.



IV. – (Supprimé)


Article 34 bis AAA (nouveau)

La sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Sapeurs-pompiers volontaires

« Art. L. 3142-104-1. – Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir en tant que sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Le sapeur-pompier volontaire salarié souhaitant bénéficier de l’autorisation d’absence parce que la situation le nécessite, prévue à l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. Au delà de cette durée, le sapeur-pompier volontaire requiert l’accord de son employeur avec un préavis d’un mois, en précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de l’intérieur. Lorsque les circonstances l’exigent, le délai de préavis peut être réduit, par arrêté ministériel, à quinze jours pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, la clause de réactivité.

« Les périodes d’activité en tant que sapeur-pompier volontaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en raison des absences résultant d’une activité exercée en tant que sapeur-pompier volontaire ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité. À l’issue d’une période exécutée au titre du premier alinéa du présent article, le salarié retrouve son précédent emploi.

« La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l’accomplissement d’une période d’activité en tant que sapeur-pompier volontaire.

« Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l’employeur d’accorder à un salarié l’autorisation de participer à une activité en tant que sapeur-pompier volontaire intervient dans des conditions déterminées par voie réglementaire.



« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir en tant que sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de la période d’absence. »


Article 34 bis AA (nouveau)


À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire ».


Article 34 bis AB (nouveau)

Après l’article L. 723-17 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-17-1. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un étudiant en raison des absences résultant de l’application de la présente section. »


Article 34 bis A

(Conforme)


Article 34 bis B (nouveau)


À l’article L. 723-1 du code de sécurité intérieure, après le mot : « dangereux », sont insérés les mots : « , à risque et insalubre ».


Article 34 bis

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie. » ;

2° Le I de l’article L. 341-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les feux et les coupes tactiques mentionnés à l’article L. 131-3. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée. »


Article 34 ter (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant, pour les années 2022 et 2023, le nombre de coupes tactiques réalisées et le montant estimé de la prise en charge par les assurances des coupes tactiques effectuées à ce titre.


TITRE VIII

Financer la reconstitution de forêts plus résilientes après un incendie


Article 35 A (nouveau)

Après le 10° de l’article L. 121-1 du code forestier, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° À la défense de la forêt contre les incendies. »


Article 35

L’article L. 121-6 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1. » ;

2° et 3° (Supprimés)


Article 36

Après le 5° de l’article L. 321-1 du code forestier, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Contribuer, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, les groupements, les associations et les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre III du présent livre, les chambres d’agriculture et les sociétés coopératives agricoles forestières, à promouvoir auprès des propriétaires forestiers l’intérêt d’assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d’incendie ; ».


Article 36 bis (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 321-2 du code forestier, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’un député et d’un sénateur. »


Article 37

Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 352-1, les mots : « le risque de tempête » sont remplacés par les mots : « les risques de tempête ou d’incendie » ;

2° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°. » ;

b) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° (nouveau) Au 1° de l’article L. 352-5, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».


Article 37 bis (nouveau)


Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’octroyer de nouveaux moyens à la lutte contre les incendies sur le territoire de la collectivité de Corse, notamment en y installant de manière permanente une base de Canadairs ou, à défaut, en recourant à des Canadairs privés pour répondre rapidement aux départs de feu.


Article 37 ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une ouverture de l’assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux services départementaux d’incendie et de secours pour leurs dépenses de fonctionnement liées à l’achat de carburant pour l’ensemble de leurs véhicules opérationnels et de surveillance.


Article 37 quater (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux des freins à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.


TITRE IX

(Division supprimée)


Article 38

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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